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Lutte contre l’artificialisation des sols : définition des modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale

Le décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 précise les modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols. Pour information, ce texte est pris en application des articles 215 et 216 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 qui fixent un principe général d’interdiction d’artificialisation du sol pour les projets commerciaux ainsi que des dérogations à ce dernier. Ainsi, le décret définit les projets commerciaux qui doivent être considérés comme engendrant une artificialisation des sols ainsi que les modalités d’application des dérogations prévues par la loi. Dès lors, un projet commercial engendre une artificialisation des sols lorsque sa réalisation produit, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, par rapport à l’état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021.

Concernant les modalités d’application des dérogations, le texte énonce que l’analyse d’impact doit notamment comprendre une présentation des effets du projet en matière d’artificialisation des sols et, pour tout projet engendrant une artificialisation des sols plusieurs justifications énoncées à l’article R752-6 du Code du commerce. Il faut relever que le décret précise aussi les modalités de compensation qui doivent être prises en compte lors de l’examen des dérogations. Les dispositions du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 entrent en vigueur le 15 octobre 2022. Elles s’appliquent donc aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déposées à compter de cette date.

Pour rappel, par le décret n° 2022-762 du 29 avril 2022, le Gouvernement a fixé des objectifs et des règles en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Pour mémoire, l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi climat et résilience, prévoit que les documents de planification régionale doivent intégrer des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols, en particulier avec un objectif de réduction par tranche de dix années. Pour la première tranche de dix années, le rythme de l’artificialisation des sols consiste à suivre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Les SRADDET doivent en ce sens décliner leurs objectifs au niveau infrarégional. Ces schémas sont déterminés afin de ne pas dépasser la moitié de la consommation de ces espaces par rapport à celle observée lors des dix années précédant l’année 2021.

Ainsi, le décret n° 2022-762 a précisé, entre autres, le contenu du SRADDET quant à la gestion économe de l’espace et la lutte contre l’artificialisation des sols et a permis une meilleure articulation entre le SRADDET et les différents documents d’urbanisme. En outre, un second décret n° 2022-763, également du 29 avril 2022, a apporté des précisions sur les conditions permettant d’atteindre les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme, en application de l’article L101-2-1 du Code de l’urbanisme. Pour mémoire, l’article 192 de la loi climat et résilience a défini le processus d’artificialisation des sols, en introduisant ce nouvel article précité. Ce décret a exposeéles conditions d’application de cet article. Il a crée notamment une nomenclature, disponible en annexe, des surfaces artificialisées (par exemple les surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti) et non artificialisées (par exemple les surfaces à usage de cultures, qui sont végétalisées ou en eau). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er mai 2022.


Sources:

Décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, JORF du 14 octobre 2022

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