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COVID-19 – Création de l’État d’urgence sanitaire pour faire face au coronavirus

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 créé le régime de « l’état d’urgence sanitaire » tout en l’instituant à cette date pour une durée de 2 mois sur le territoire français. Cette loi indique que cet UES doit être déclaré par décret ministériel en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril la santé de la population. Le nouvel article 3131-15 du Code de la santé publique cite les mesures propres à garantir la santé publique que peut prévoir le décret dans les circonscriptions où l’état d’urgence sanitaire est déclaré. Ce décret peut être pris par le Préfet dans les cas où les mesures doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire du département. En conséquence, un nouveau chapitre (chapitre Ier bis : Etat d’urgence sanitaire) est créé dans le titre III du livre 1er de la troisième partie du Code de la santé publique (articles L3131-12 à L3131-20), applicable jusqu’au 1er avril 2021. Dans le cadre de ce nouveau chapitre, le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 fixe au niveau national les mesures propres à garantir la santé publique. Ainsi, des dispositions sont notamment prises concernant les déplacements et les rassemblements de personnes, les établissements recevant du public (ERP), ainsi que des dispositions relatives au contrôle des prix des gels hydroalcoolique et à la réquisition des masques respiratoires. Les précédents décrets pris sur le sujet, comme le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, ont été abrogé par ce nouveau décret.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 prévoit que l’état d’urgence sanitaire peut être déclaré pour une durée maximale d’un mois et sa prolongation ne peut être organisée que par une loi. Par dérogation, il est déclaré à compter du 24 mars 2020 pour une durée de 2 mois. Les mesures propres à garantir la santé publique (article 3131-15 du Code de la santé publique) que peut prévoir le décret sont :
  • La restriction ou l’interdiction de la circulation des personnes et des véhicules
  • L’interdiction aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé
  • La mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées ainsi que le placement et le maintien en isolement à leur domicile des personnes affectées
  • La fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité
  • La limitation ou l’interdiction des rassemblements sur la voie publique ainsi que des réunions de toute nature
  • La réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens
  • La prise de mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits
  • La mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire
  • Tout autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire
Dans ce cadre, le décret n° 2020-293 fixe au niveau national les mesures propres à garantir la santé publique.

I/ Limitation des déplacements et des rassemblements

Le décret n° 2020-293 prévoit l’interdiction, jusqu’au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile, à l’exception de certains déplacements pour des motifs limitatifs et qui doivent être accompagnés d’une attestation permettant de justifier que le déplacement entre dans le champ de l’un de ces motifs. De plus, jusqu’au 15 avril 2020, tout rassemblement de plus de 100 personnes est interdit, sauf dans les cas où le rassemblement est indispensable à la continuité de la vie de la Nation. Egalement jusqu’au 15 avril 2020, les navires de croisière et les navires à passagers de plus de 100 personnes ne peuvent pas faire escale en France (Corse et outre-mer compris), et les déplacements en avion sont aussi fortement limités. Les opérateurs de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs sont tenus de désinfecter chaque véhicule au moins une fois par jour et d’afficher les mesures d’hygiène et de distanciation sociale à respecter que les voyageurs doivent respecter. De même, pour les opérations de transport de marchandises, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale doivent être respectées à tout moment. Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique et le véhicule est équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique. Enfin, la remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes.

II/ Limitation d’accueil des ERP

Les établissements des catégories L, M, N, P, S, T, X, Y, CTS, PA et R ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020, sauf pour les activités citées en annexe du décret, qui sont considérées comme indispensable à la continuité de la vie de la Nation (il s’agit notamment des activités de commerce d’alimentation, de réparation de véhicules, de carburants, de réparation d’équipements de communication, des agences de travail temporaire etc.).

III/ Contrôle des prix et réquisition

Jusqu’au 31 mai 2020, le prix maximal de vente des gels hydro-alcooliques est fixé par le décret. En outre, afin d’en assurer la disponibilité ainsi qu’un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients, les stocks de masques de protection respiratoire et anti-projections sont réquisitionnés.   Pour rappel, un décret du 17 mars 2020 a instauré une contravention de 4e classe, sanctionnée d’une peine d’amende forfaitaire de 135 euros (majorée, le cas échéant, à 375 euros), contre le non-respect des mesures de confinement à domicile établies par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020. Cette sanction est applicable, en cas de contrôle, à toute personne se déplaçant hors domicile sans attestation d’un cas de dérogation autorisé, ou ne respectant pas les mesures plus strictes éventuellement prises localement (voir les articles 1 et 2 du décret du 16 mars 2020).
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