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Contrôle de la politique de performance énergétique

Consommateurs électro-intensifs : précisions sur le contrôle d’une politique de performance énergétique

Dans une note du 8 décembre 2016, le ministère de l’Environnement précise les modalités de suivi et de contrôle par les Préfets de région de la politique de performance énergétique, mise en oeuvre par les entreprises, fortement consommatrices d’électricité, qui souhaitent bénéficier de conditions particulières d’approvisionnement en électricité. Le plan de performance énergétique porte sur l’électricité et tous les produits énergétiques consommés par l’entreprise ou le site. Il définit un objectif d’efficacité énergétique à atteindre, qui doit être cohérent avec notamment la revue énergétique du système de management de l’énergie. Sous certaines conditions, les entreprises qui ont déposé une demande de réduction du TURPE (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité) au titre de l’année 2016, bénéficient d’une date limite pour transmettre le plan de performance énergétique au 22 mars 2017.

Pour mémoire, une entreprise est dite électro-intensive si (article D351-1 du Code de l’énergie) :

–  elle a consommé une quantité annuelle d’électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l’entreprise est supérieur à 2,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ; – elle exerce une activité industrielle appartenant à un secteur dont l’intensité des échanges avec les pays tiers est supérieure à 4 %.

Ces entreprises, pour bénéficier de conditions particulières d’approvisionnement en électricité, doivent s’engager à adopter les meilleures pratiques en termes de performance énergétique (article L351-1 du Code de l’énergie).

Cette politique de performance énergétique est considérée comme mise en oeuvre par les entreprises, lorsque ces dernières :

1/ mettent en œuvre un système de management de l’énergie dans un délai de dix-huit mois suivant la transmission de la première attestation qui permet de bénéficier de la réduction du TURPE (article D351-7) ; 2/ atteignent, dans un délai de 5 ans à compter de la transmission de la première attestation précitée, un objectif de performance énergétique suivi au moyen d’indicateurs définis comme le rapport entre la consommation d’énergie et une unité de production déclarée dans cette attestation.

À noter, la note précise la mise en oeuvre du système de management de l’énergie, et considère que le plan de performance énergétique est recevable jusqu’au 22 mars 2017 si :

– l’entreprise a fait l’objet d’une certification ISO 50001 et que les objectifs et indicateurs de performance énergétique ont été vérifés à l’occasion de cette certification ;

– dans une démarche de certification ISO 50001, l’entreprise n’a pas encore obtenue la certification mais le plan de performance énergétique correspond à une première version basée sur l’audit énergétique (ou la revue énergétique). A noter, le plan pourra être ajusté une fois la certification obtenue.

Par ailleurs la note précise les modalités de construction et de mise en oeuvre du plan de performance énergétique par les entreprises, à savoir :

– délimiter son périmètre ;

– fixer son objectif d’efficacité énergétique ;

– préciser les indicateurs au moyen desquels l’atteinte de l’objectif précité est suivie ;

– définir son contenu ;

– encadrer ses modalités de révision.

En outre, la note définit les éléments d’appréciation des plans de performance énergétique.

Pour rappel, le décret n° 2016-141 du 11 février 2016 a défini le statut d’électro-intensif et a fixé les conditions ainsi que les modalités d’attribution de la réduction des TURPE (tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité) aux entreprises ou aux sites fortement consommateurs d’électricité présentant un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. En annexe, un tableau a précisé le taux de réduction du tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité, établi en fonction des conditions de consommation d’électricité ou de soutirage sur le réseau public de transport d’électricité et de la durée ou du taux d’utilisation en heures creuses auxquelles satisfont les consommateurs finals.

Sources :

Note du 8 décembre 2016 relative à la mise en œuvre d’une politique de performance énergétique au sens de l’article D351-5 du Code de l’énergie

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