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Energies renouvelables en mer : simplification des procédures d’autorisation

Le décret n° 2018-1204 du 21 décembre 2018 précise le cadre juridique applicable aux ERM (énergie renouvelables en mer), reformé par l’article 58 de la loi ESSOC (Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance). Il définit ainsi les modalités relatives, d’une part, à la participation du public lorsque le ministre chargé de l’Energie lance une procédure de mise en concurrence pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’ERM, et d’autre part, à la possibilité pour le maître d’ouvrage de bénéficier d’autorisations à caractéristiques variables lui permettant de faire évoluer son projet d’installation d’ERM. Outre la mise en cohérence des Codes de l’énergie, de l’environnement et de la justice, le décret modifie également les procédures contentieuses relatives aux EMR.
1/ Autorisation environnementale d’un parc d’ERM : consultation du public (article 1) D’une manière générale, le décret précise les modalités d’application de l’article L121-8-1 du Code de l’environnement, lors de la saisie de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) en amont de la procédure de mise en concurrence pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer, introduite par la loi ESSOC (nouvel article R121-3-1 du Code de l’environnement). Les modalités de cette participation du public restent identiques à celles s’appliquant actuellement pour tout projet soumis à une obligation de saisine de la CNDP. Toutefois, le maître d’ouvrage des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité d’installations de production d’ERM doit être associé à la procédure et à l’élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation. En revanche, l’association du conseil régional territorialisé intéressé par le projet à la procédure, reste facultative pour le ministre de l’Energie.   2/ Les modalités d’évolution des caractéristiques du projet après sa mise en œuvre (article 2 et 3) La partie du Code de l’environnement relative à certaines catégories de projet (section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier) est réorganisée de façon à distinguer les installations suivantes :
  • Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques
  • Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l’environnement
  • Sous-section 3 : Installations de production d’énergie renouvelable en mer (nouveaux articles R181-54-1 et suivants).
Au sein de cette nouvelle sous-section 3 relative aux ERM, le décret adapte, en application de l‘article L181-28-1 du Code de l’environnement, les procédures actuelles des demandes d’autorisation pour permettre la délivrance des autorisations environnementale et d’occupation du domaine maritime, pour un projet d’ERM dont certaines caractéristiques sont variables (en particulier la puissance unitaire de la turbine et le nombre d’installations). Les autorisations comporteront dans tous les cas des paramètres maximums afin d’encadrer la flexibilité accordée aux porteurs de projets. Le maitre d’ouvrage de projets d’installations d’ERM a donc désormais la possibilité de bénéficier d’autorisations à caractéristiques variables lui permettant de faire évoluer son projet, dans le respect des limites prescrites par ces autorisations. Si ces caractéristiques variables du projet d’installation sont à présenter dans les dossiers de demandes d’autorisations (autorisation unique, concessions d’utilisation du domaine public maritime, ou encore autorisation d’exploiter), elles doivent aussi être prise en compte dans l’étude d’impact, l’étude d’incidence environnementale, ou encore dans le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000. Des précisions sont également apportées sur les prescriptions des autorisations concernant les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et caractéristiques variables. A noter, le préfet a la possibilité d’obtenir un avis, préalablement à l’enquête publique, du conseil municipal des communes, des autres collectivités territoriales et de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine de ces instances. Des exceptions à l’application de ces nouvelles dispositions sont prévues pour les installations de production d’ERM et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité pour lesquels le pétitionnaire a régulièrement déposé une demande d’autorisation jusqu’au 11 février 2019 (article 6). Enfin, dans le cadre de la saisine du CNDP avant la procédure de mise en concurrence lancée par le ministre chargé de l’Energie pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, le Conseil de gestion du parc naturel marin n’a plus à se prononcer sur les demandes d’autorisation (article 3).   3/ L’élargissement de la liste des installations de production d’électricité autorisées (article 4) Pour mémoire, depuis la réforme de l’autorisation environnementale unique en 2017, l’autorisation environnementale vaut autorisation d’exploiter pour les installations de production électricité. Cependant, le Code de l’énergie continuait d’imposer la délivrance d’une autorisation d’exploiter pour ces installations concomitamment à la désignation du lauréat d’une procédure de mise en concurrence. Le présent décret rectifie cette incohérence et ajoute à la liste des installations de production d’électricité réputées autorisées en application de l’article L3116 du Code de l’énergie (article R311-2 du Code de l’énergie) :
  • Les installations de production d’électricité en mer utilisant l’énergie mécanique du vent ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L311-10 : à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale à 1 gigawatt ;
  • Les autres installations de production d’électricité utilisant des énergies renouvelables ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L311-10 : à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale à 300 mégawatts.
  4/ L’adaptation du régime d’accélération des procédures judiciaires portant sur les autorisations et décisions des projets d’ERM (article 5) Enfin, le décret complète également le régime contentieux applicable à certaines décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité dont au moins une partie est située en mer et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour leur construction, stockage ou préassemblage.   Pour rappel, dans sa délibération n° 2018-227 du 8 novembre 2018, la CRE (Commission de régulation de l’énergie) approuve le nouveau modèle de conditions particulières de la convention de raccordement au réseau public de transport d’électricité des nouvelles installations de production issues de sources d’énergie renouvelable en mer ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L311-10 du code de l’énergie, dont les candidats retenus ont été désignés avant le 1er janvier 2015. La CRE l’approuve sous réserve notamment de préciser les cas de défaillance du lauréat pour lequel les frais resteront à sa charge. Par ailleurs, la CRE précise que RTE doit désormais s’assurer que les dépenses engagées en contrepartie du paiement par les lauréats ne génèrent pas pour la collectivité des coûts échoués non maîtrisés. En conséquence, l’engagement de nouvelles dépenses sera conditionné à la signature d’un avenant à la convention par les lauréats. La RTE publiera ces conditions particulières avant le 1er décembre 2018, date à laquelle les conventions de raccordement que RTE signera avec des producteurs devront être conformes au modèle.  

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