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Reach : quelle communication des informations provenant des dossiers d’enregistrement ? [UE]

Les deux plaintes adressées contre l’Echa portent sur une mauvaise application de l’article 119 du règlement Reach, en vertu duquel les informations détenues par l’Echa concernant les substances, les mélanges ou les articles, sont rendues accessibles au public gratuitement sur Internet.

Plus particulièrement, les deux plaintes sont fondées sur : – les informations provenant des dossiers d’enregistrement. Le plaignant reprochait à l’Echa d’avoir publié, en plus des éléments mentionnés dans l’article 119, le nom des personnes inscrites. Le médiateur a estimé que l’Echa avait correctement appliqué cet article en l’absence d’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ;

– les informations provenant des dossiers d’inscription. Le plaignant reprochait à l’Echa d’avoir divulguer les informations contenues dans son dossier d’inscription sans son son accord. Dans les faits, l’Echa l’avait tout d’abord invité à exprimer ses éventuelles réserves en ce qui concerne l’information qui serait rendue publique sur Internet. Avant d’obtenir sa réponse, l’Echa a reçu, dans le cadre d’une consultation publique appelant à l’information pour éviter les essais inutiles sur les animaux, une demande d’accès à ces informations. Le plaignant s’est, par réponse écrite, opposé à cette diffusion. Pourtant, l’Echa a décidé d’accorder l’accès aux informations contenues dans le dossier d’inscription dans la mesure où l’information doit être accessible au public sur le site Internet de l’Echa.

Le médiateur a estimé que l’Echa avait correctement appliqué les règles d’accès aux informations, notamment au regard du contenu des informations communiquées. En effet, celles-ci ne relevaient pas du « résumé d’étude« , non soumis à l’obligation de publication (à la différence du « résultat d’étude« ).

Pour information, un communiqué du 25 septembre 2013 a annoncé que la chambre des recours a annulé une décision de l’Echa pour violation du principe de bonne administration. En effet, la chambre a précisé que lorsqu’elle demande des informations complémentaires à un soumissionnaire dans le cadre de l’évaluation d’un dossier d’enregistrement d’une substance chimique, l’agence doit lui laisser un délai suffisant pour les lui communiquer en retour avant de classer la procédure.

Juriste HSE Red-on-line

Sources :

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