• Carrière
  • Blog Red-on-line
  • FAQ
  • Contact

LE BLOG RED-ON-LINE

Publication de la loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle

accaparement terres agricoles et biocontrôle

La loi n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle a été publiée au JO du 21 mars 2016. Cette loi encadre l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et élargit notamment le principe de la dispense d’agrément des applicateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle aux substances de base. De plus, la loi rétablit le dispositif des CEPP (Certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques) et prévoit les modalités de sa mise en oeuvre au sein des articles L254-10 à L254-10-9 du CRPM (Code rural et de la pêche maritime). A la suite d’une saisine, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de certains articles de cette loi mais qui ne concernent pas le domaine HSE traité.

Pour mémoire, les produits de biocontrôle sont définis comme des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures (L253-6 CRPM).

1) Exemption d’agrément des applicateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques (article L254-1 CRPM modifié par l’article 9 de la loi)

La loi du 20 mars 2017 dispense d’agrément les applicateurs professionnels de :

– produits phytopharmaceutiques de biocontrôle qui ne font pas l’objet d’une classification ;

– substances de base, c’est-à-dire les substances non préoccupantes et sans effet toxique ou perturbateur endocrinien (définies à l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009).

2) Exemption du certificat d’utilisation professionnelle de produits phytopharmaceutiques (article L254-3 II CRPM modifié par l’article 10 de la loi)

Les personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte ou dans le cadre d’un contrat d’entreaide doivent disposer d’un certificat délivré par l’autorité administrative. Désormais, ils sont dispensés de cette obligation s’il s’agit : 

– de médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones (définis à l’article L. 253-6 CRPM) ;

de substances de base (voir ci-dessus).

3) Élargissement de l’exception à l’interdiction pour les personnes publiques d’utiliser des produits phytopharmaceutiques classiques (article L253-7 II CRPM modifié par l’article 8 de la loi)

La loi du 20 mars 2017 prévoit que l’interdiction pour les personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques classiques ne s’applique pas si aucun autre moyen, y compris une méthode non chimique, n’a permis de lutter efficacement contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique. Dans ce cas, le traitement par des produits phytopharmaceutiques est possible, à condition que ceux-ci fassent l’objet d’une surveillance telle que définie à l’article L251-1 du CRPM.

4) Définition et mise en oeuvre du dispositif expérimental des CEPP (Certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques) (articles L254-10 à L254-10-9 du CRPM rétablis par l’article 11 de la loi)

A noter, le dispositif des CEPP avait été mis en place par l’ordonnance n° 2015-1244 du 7 octobre 2015 qui a été annulée par le Conseil d’Etat pour une question de forme (décision du 28 décembre 2016 – voir l’alerte en lien ci-dessous). La loi rétablit simplement ce dispositif. Un décret précisant les modalités d’application du dispositif est déjà paru (décret n° 2016-1166 du 26 août 2016), vous trouverrez l’alerte associée en lien ci-dessous.

Ce dispositif est mis en place pour une période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2022.

Les CEPP concernent toutes les personnes qui vendent en métropole et à des utilisateurs professionnels, des produits phytopharmaceutiques répondant à la définition de l‘article L253-1 du CRPM. Ces personnes, dénommées les « obligés« , sont soumises à des obligations de réalisation d’actions tendant à la réduction de l’utilisation de ces produits. Pour cela, l’autorité administrative notifie à chaque obligé ses objectifs à réaliser entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 (article L254-10-1-I CRPM).

En fonction du potentiel de réduction de l’usage des produits, de l’impact de ceux-ci, de la facilité de mise en oeuvre des actions mais aussi de leur potentiel de déploiement, les obligés se voient attribuer un nombre déterminé de CEPP.

Également, les personnes qui exercent une activité de conseil aux agriculteurs mettant en place des actions de réduction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques peuvent obtenir, en contrepartie de leur activité, des CEPP. Ces personnes sont dénommées les « éligibles« .

Ainsi, les obligés ont la possibilité de justifier de l’accomplissement de leurs objectifs soit par la production de CEPP obtenus en fonction des actions qu’ils ont mis en place, soit par l’acquisition de CEPP auprès d’autres obligés ou auprès d’éligibles (article L254-10-2 CRPM).

En revanche, s’ils n’atteignent pas leurs objectifs au 31 décembre 2021, ceux-ci encourent une pénalité financière, proportionnelle au nombre de CEPP manquants pour les atteindre. En cas de délivrance frauduleuse d’un CEPP, ils risquent jusqu’à deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (article 441-6 du Code pénal).

Pour information, le nouvel article L254-10-4 du CRPM prévoit qu’une évaluation du dispositif des CEPP soit effectuée et rendue publique avant le 1er janvier 2020.

Pour rappel, dans un communiqué du 8 mars 2017, le Maaf (Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la forêt) a mis en ligne un projet de décret concernant l’organisation du dispositif expérimental des CEPP. Le projet de décret soumis à consultation reprend les dispositions du décret n° 2016-1166 du 26 août 2016, pris sur le fondement de l’ordonnance n° 2015-1244 du 7 octobre 2015 que le Conseil d’Etat avait annulée pour défaut de consultation du public préalablement à son adoption. Ce projet de texte prévoit une expérimentation du dispositif pour la période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2021, précise notamment les produits phytopharmaceutiques concernés par l’expérimentation, les catégories de personnes éligibles et les modalités de calcul et de notification des obligations. La consultation publique sur ce texte est ouverte jusqu’au 29 mars prochain.

Sources :

Sur le même sujet

Discutez de votre stratégie HSE avec un de nos experts

15 minutes pour examiner comment nos solutions peuvent s’adapter à vos problématiques.

La solution intégrée pour piloter votre QHSE dans le monde entier

250 000+

UTILISATEURS

2 000+

ENTREPRISES CLIENTES

16 000+

SITES

85+

PAYS