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Utilisation de denrées alimentaires plus destinées à la consommation humaine dans l’alimentation animale

Dans une communication du 16 avril 2018, la Commission publie ses lignes directives relatives à l’utilisation, dans l’alimentation animale, de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine. Cette initiative qui permet de réduire le gaspillage alimentaire peut rencontrer des difficultés de mise en œuvre et l’objet de ces lignes directrices est de rappeler les différents cadres juridiques trouvant à s’appliquer et de donner des exemples de bonnes pratiques.  
Poursuivant l’objectif de faciliter la valorisation des éléments nutritifs des denrées alimentaires qui  pour des raisons commerciales ou en raison de problèmes de fabrication ou de certains défauts ne sont plus destinées à la consommation humaine, les lignes directrices distinguent les différents cas dans lesquels les industriels peuvent se trouver tout en précisant le cadre juridique applicable. Après avoir rappelé les différentes définitions juridiques (denrée alimentaire, entreprise du secteur alimentaire, mise sur le marché…) et les textes européens applicables (paragraphe 1.2), il est distingué les deux classes de denrées alimentaires n’étant plus destinées à la consommation humaine selon qu’elles soient constituées ou non de produits d’originale animale (1.3). Sont ainsi abordées dans des paragraphes distincts :
  • Les denrées alimentaires n’étant pas constituées de produit d’origine animale, n’en contenant pas et n’étant pas contaminées par de tels produits  (chapitre 3, page 5)
Ces denrées alimentaires peuvent provenir de deux flux différents :
  • Elles peuvent résulter du processus de fabrication des denrées alimentaires Pour cette catégorie les lignes directrices relèvent que le statut de déchet ne devrait pas être automatiquement appliqué, la législation relative à l’alimentation pour les animaux (règlement n°183/2005 du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux) pouvant leur être directement applicable ;
  • Elles peuvent constituer des produits alimentaires finaux qui ont été mis sur le marché Pour cette catégorie, il est relevé que l’obligation de se conformer à la législation de le l’Union européenne sur les déchets (directive 2008/98/CE du 19 novembre 1998 relative aux déchets) peut être un obstacle important à une telle utilisation, notamment en raison d’une disparité d’interprétation selon les Etats membres. C’est dans ce contexte qu’il est rappelé qu’est actuellement discuté la possibilité d’exclure du champ d’application de la directive 2008/98/CE les matières premières d’origine non animale destinées à l’alimentation animale.
Les lignes directrices rappellent ensuite les différentes exigences applicables aux exploitants selon qu’ils fournissent des produits destinés à l’alimentation animale en tant qu’aliment pour animaux ou en tant que déchet (3.2.1 page 6).  
  • Les denrées alimentaires étant constituées de produit d’origine animale, en contenant ou étant contaminées par de tels produits (chapitre 4, page 7)
Pour de telles denrées, il est rappelé qu’elles ne peuvent être utilisées directement dans la fabrication d’aliments pour animaux et qu’elles doivent, dès lors, toujours être soumises aux dispositions du règlement sur les sous-produits animaux (règlement n°1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinées à la consommation humaine). Ce règlement détermine, en classant les sous-produits en trois catégories selon leur risque potentiel pour la santé humaine et animale, leur potentiel élimination ou valorisation. La catégorie 1 concerne les matières présentant un risque important pour la santé publique et ne pouvant faire l’objet d’une quelconque valorisation tandis que les matières appartenant à la catégorie 3 ne présentent pas de risque sanitaire pour la santé animale ou la santé publique. Il s’agit là de la seule catégorie pour laquelle la valorisation en alimentation animale est possible. Les prescriptions du règlement n° 999/2001 du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles doivent également être respectées.   Est enfin abordée la question des denrées alimentaires ayant dépassée la date de durabilité minimale et la date limite de consommation, ainsi que les matières premières tombées au sol dans les établissements du secteur alimentaire (chapitre 5, page 10)
  • Concernant les denrées alimentaires dont la date de durabilité minimale est dépassée, les lignes directrices relèvent que celles-ci pourraient être utilisées comme aliments pour animaux à condition qu’elles satisfassent aux exigences de sécurité conformément à la législation sur les aliments pour animaux (règlement n°183/2005). En revanche, et conformément aux dispositions du chapitre 4, les denrées alimentaires contenant des produits d’origine animale doivent, pour pouvoir être valorisées, être conformes aux dispositions du règlement sur les sous-produits animaux (règlement n°1069/2009);
  • Les denrées alimentaires dont la date limite de consommation est dépassée ne devraient pas être automatiquement exclues de l’utilisation comme aliments pour animaux si l’exploitant peut garantir que ces denrées ne présentent pas de risque pour la santé animale et la santé humaine. Si celles-ci contiennent des produits d’origine animale, elles devront être conformes aux dispositions du règlement sur les sous-produits animaux (règlement n°1069/2009)
  • Enfin, le fait de tomber au sol ne devrait pas empêcher automatiquement le réemploi des matières premières, celles-ci devant pouvoir être utilisées comme aliments pour animaux dès lors qu’elles ne présentent pas de risque pour la santé animale et la santé humaine.
    Pour rappelle 2 décembre 2015, la Commission européenne a adopté son paquet sur l’économie circulaire, comprenant ses propositions visant à modifier la législation européenne relative aux déchets. Ces propositions ont notamment pour objectifs d’augmenter le recyclage d’emballages, de simplifier les méthodes de calcul des taux de recyclage, de promouvoir le réemploi des déchets et d’agir à la source par l’emploi de matières réceptives aux étapes constituant l’économie circulaire. Ce paquet législatif, s’il était adopté, modifierait six directives relatives aux déchets, à leur mise en décharge, aux déchets d’emballages, aux VHU (véhicules hors d’usage), aux piles & accumulateurs, et aux DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques)  

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