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Inventaires faune-flore dans le cadre d’une autorisation environnementale : une note pour cadrer leur réalisation et leur mise à jour

Par une note technique du 5 novembre 2020 publiée le 17 février 2021, le Ministère de la Transition Ecologique précise le cadrage de la réalisation et de la mise à jour des inventaires faune-flore pour les projets soumis à autorisation environnementale au titre de l’article L122-1 du code de l’environnement. Elle présente également, pour les projets d’aménagement impliquant un aménageur de premier niveau (aménagement des infrastructures de base) puis un ou des aménageurs de second niveau, les possibilités et les conditions d’usage des inventaires. L’inventaire faune-flore est nécessaire pour témoigner de l’état initial d’un site et envisager le plus justement les impacts du projet. De fait, une mauvaise description de l’état initial peut vicier le fond de l’étude d’impact ou d’incidence. L’objectif de cette note est de favoriser un travail collaboratif entre les porteurs de projets et l’administration, permettant de mettre à jour le plus régulièrement possible l’inventaire faune-flore sur une portion de territoire. Cette note s’adresse aux préfets pour expliciter les modalités d’organisation et de procédure concernant l’instruction des autorisations. Le contenu de la note technique est applicable depuis le 18 février 2021.

Concernant le cadrage de l’inventaire faune flore :

La note vient préciser le rôle de l’administration dans le cadre de l’article L185-1 1° du Code de l’environnement (communication d’informations entre l’administration et le porteur de projet). Dès lors que le pétitionnaire rassemble les informations pour réaliser un inventaire faune-flore, les services de l’Etat se doivent de donner un avis sur :

  • La délimitation de l’aire d’étude proposée par le pétitionnaire,
  • Sur la méthodologie d’inventaire proposé par lui.

Ils doivent par ailleurs donner la durée de validité de l’inventaire faune-flore au regard (i) de la sensibilité et des caractéristiques écologiques du site d’implantation du projet et (ii) des éléments apportés par le pétitionnaire. Sauf cas exceptionnel nécessitant une durée de validité inférieure au vu des caractéristiques biologiques spécifiques d’une espèce et d’enjeux particuliers en termes de conservation, la durée minimale de validité d’un inventaire faune-flore est de 3 ans après sa réalisation.

Concernant l’usage de l’inventaire faune flore dans le cadre des projets de grande ampleur :

Dans le cas où un projet nécessite un aménageur de premier niveau (aménagement des infrastructures de base) puis un ou des aménageurs de second niveau, l’administration se doit de proposer une démarche de suivi à l’aménageur de premier niveau. Si ce dernier accepte ce suivi alors cette démarche doit apparaître dans son arrêté d’autorisation sous forme de prescriptions.

La note donne des indications pour déterminer les conditions d’actualisation des inventaires faune-flore. Il dépend de :

  • La qualité des inventaires initiaux,
  • La qualité de l’appréciation des impacts du projet,
  • Du type d’habitats rencontrés et leur dynamique évolutive prévisible,
  • La dynamique des espèces présentes sur le site et à proximité fonctionnelle,
  • Et de type de modifications induites par les travaux préparatoires ayant eu lieu après la délivrance de l’autorisation initiale et probabilité d’installation de nouvelles espèces).

Cette démarche avantage les aménageurs de second niveau qui pourront se baser sur les informations collectées pour réaliser la description de l’état initial nécessaire à leur demande d’autorisation environnementale. Elle profite aussi aux aménageurs de premier niveau car ainsi, l’aménagement apparait plus attractif aux yeux des aménageurs de second niveau. Enfin, l’administration bénéficie de ce suivi par une mise à jour régulière de la biodiversité sur un périmètre donné.

Pour rappel, par un arrêté du 31 décembre 2020, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a approuvé le schéma national des données sur la biodiversité en application de l’article R131-34 du Code de l’environnement qui prévoit les modalités de fonctionnement du système d’information sur la biodiversité. Ce système d’information vise à fédérer, valoriser et diffuser les données concernant l’état de la biodiversité, les usages, les pressions et les réponses en la matière. Renforçant l’interopérabilité des données géographiques, ce système d’information était conditionné par l’approbation de son outil de mise en œuvre qu’est le schéma national des données sur la biodiversité. Ce schéma, disponible en annexe de l’arrêté, précise le périmètre des données entrant dans le système d’information, l’organisation en systèmes d’information métiers, la composition du référentiel technique, la création de services en réseau, les principes de mise à disposition des informations et la gouvernance du dispositif. Il est entré en vigueur le 24 janvier 2021.

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