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COVID-19 – Précisions sur les mesures relatives au transport maritime et fluvial de passagers

Par un décret du 30 mars 2020, le Gouvernement complète le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 en apportant des précisions sur les mesures applicables aux navires et transporteurs maritimes et fluviaux pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Ce décret entré en vigueur le 31 mars 2020 prévoit plusieurs mesures applicables aux navires et transporteurs maritimes et fluviaux afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19.

I. Interdictions applicables aux navires

Le décret fixe plusieurs interdictions qui prennent effet à compter du 31 mars 2020 et ce jusqu’au 15 avril :
  • Il est interdit pour tout navire de croisière, avec ou sans passagers, de faire escale, de s’arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.
  • Il est interdit à tout navire de commercepartant d’un port français ou y arrivant, de transporter plus de 100 passagers. Le nombre de passagers étant déterminé selon la définition du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, à l’exclusion des chauffeurs accompagnants leur véhicule de transport de fret. En aucun cas le nombre de passagers et de chauffeurs ne peut excéder un quart de la capacité maximale du navire.
  • Tout bateau à passagers qui embarque également des véhicules à moteur doit réduire le nombre de passagers et de chauffeurs de façon à respecter les mesures de séparation et de distanciation sociale à bord décrites dans la partie II. En aucun cas le nombre de passagers et de chauffeurs ne peut excéder un quart de la capacité maximale du bateau.
Des dérogations accordées par le représentant de l’Etat compétent peuvent venir assouplir l’ensemble de ces interdictions. Il est notable que les deux premières interdictions ne s’appliquent pas aux transports maritimes des forces de sécurité intérieure ou des services de secours et autres moyens indispensables à la protection de la population, ainsi que des forces armées indispensables aux missions en cours du ministère chargé de la défense. Elles ne s’appliquent pas non plus à l’accueil des navires en difficulté ou ayant sauvé des personnes en mer. Ces dispositions sont toutes applicables en Polynésie française. Elles sont également applicables, à l’exception de la première interdiction, en Nouvelle-Calédonie.

II. Mesures applicables aux transporteurs maritimes et fluviaux

Plusieurs mesures applicables aux transporteurs maritimes et fluviaux sont également prévues par le décret :
  • Il leur incombe de procéder, au moins une fois par jour, au nettoyage désinfectant des espaces du navire ayant accueilli des passagers.
  • Ils doivent également communiquer aux passagers, notamment par un affichage à bord, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, comportant notamment l’obligation pour les passagers de se tenir à au moins un mètre des autres passagers. Sauf impossibilité technique avérée, les transporteurs doivent également organiser la séparation et la distanciation sociale à bord entre les passagers en prenant toutes dispositions adaptées pour limiter les contacts entre l’équipage et les passagers et en tenant informés les passagers.
  • Si le navire ou le bateau n’est pas pourvu d’un point d’eau et de savon, il doit être pourvu de gel hydro-alcoolique.
  • La vente à bord de titres de transport par un agent du transporteur maritime ou fluvial est suspendue. Le transporteur informe les passagers des moyens par lesquels ils peuvent se procurer un titre de transport.

III. Prescriptions applicables aux navires effectuant des liaisons internationales ou des liaisons de plus de deux heures

Il doit être demandé aux passagers de présenter au transporteur maritime, lors de leur embarquement, un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement, conformément à l’article 3 du décret du n°2020-293 du 23 mars 2020accompagnés d’une déclaration sur l’honneur de ce motifA défaut, l’embarquement doit être refusé. L’accompagnement par son ou ses chauffeurs d’un véhicule de transport de fret ne peut pas être refusé par le transporteur maritime. L’ensemble de ces dispositions s’applique également à Wallis-et-Futuna. Pour rappel, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a créé le régime de « l’état d’urgence sanitaire » tout en l’instituant à cette date pour une durée de 2 mois sur le territoire français. Cette loi indique que cet état d’urgence doit être déclaré en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril la santé de la population. Source : Décret n° 2020-370 du 30 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, JORF du 31 mars 2020   Rejoignez le groupe de discussion mis en place par Red-on-line sur LinkedIn pour échanger avec les responsables HSE, notre équipe juridique et William Dab : Covid-19 – HSE Red-on-line Experts Forum

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