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Sortie du statut de déchet pour les objets et produits préparés afin d’être réutilisés : les critères à respecter

Un arrêté du 11 décembre 2018 fixe les conditions de sortie du statut de déchet pour les objets et produits chimiques faisant l’objet d’une préparation en vue de leur réutilisation. Cette préparation, qui consiste en des opérations de contrôle, de réparation ou de nettoyage des déchets doit permettre de garantir que le déchet pourra être directement réutilisé pour le même usage que celui initialement prévu pour l’objet ou le produit chimique dont il est issu. Elle ne concerne cependant que certains types de déchets limitativement énumérés (dont les déchets de pneumatiques, les déchets d’emballages, les DEEE – déchets d’équipements électriques et électroniques) et ne peut être réalisée que par des personnes dument formées selon certaines techniques et procédés de traitement définis par l’arrêté.
 
Les objets et produits chimiques préparés pour être réutilisés cessent d’être des déchets dès lors que toutes les conditions explicitées ci-dessous sont remplies. A noter, les éléments permettant de démontrer le respect de chacune d’elle doivent être conservés par l’exploitant de l’installation de préparation en vue de la réutilisation pendant au moins 5 ans.   1) Déchets entrants dans la préparation en vue de la réutilisation (annexe I, section I) Les seuls déchets acceptés dans le processus de préparation en vue de la réutilisation sont ceux listés au point 1.1, à savoir, notamment : cartouches d’impression, emballages en plastiques ou métalliques, pneus hors d’usage, DEEE, des gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut. Spécificité concernant les gaz en récipients à pression mis au rebut : ceux-ci ne sont acceptés dans le processus de préparation en vue de la réutilisation que s’ils sont récupérés dans leur récipient initial fermé et dont la sécurité du système d’ouverture est intègre. Par ailleurs, les déchets entrants ne doivent pas contenir d’amiante, ni de POP (polluants organiques persistants) dans une concentration supérieure aux seuils prévus par la règlementation européenne (annexes du règlement n° 850/2004 du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants). Enfin, l’arrêté précise que si les déchets qui sont réceptionnés sur le site de l’installation de traitement ne font pas immédiatement l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation, ils doivent être réceptionnés et entreposés distinctement des autres types de déchets gérés sur le site.   2) Techniques et procédés de traitement (annexe I, section 2) La préparation en vue de la réutilisation comprend obligatoirement un contrôle et des opérations de nettoyage ou de réparation.
  • Le contrôle du déchet
Celui-ci comprend un contrôle technique (contrôle visuel, tactile, tests d’étanchéité, tests électriques par exemple) et administratif (contrôle de la cohérence entre les documents d’accompagnement du déchet et le déchet par exemple) des déchets. Ce contrôle vise à identifier les opérations à réaliser qui permettront de garantir que le déchet pourra être directement réutilisé pour le même usage qu’initialement prévu pour l’objet ou le produit chimique dont il est issu. Ainsi, l’arrêté précise qu’un produit chimique contaminé, c’est-à-dire qui contient une substance non initialement présente dans la substance ou le mélange dont il est issu, n’est pas éligible à la sortie du statut de déchet relative à la préparation en vue de la réutilisation. A ce titre, les techniques utilisées pour la réalisation des opérations de prélèvement et d’analyse doivent permettre de garantir la représentativité, la fiabilité et la traçabilité des résultats de mesure. Les analyses réalisées selon la méthode « Caractérisation des déchets – Détermination de la teneur en éléments et substances des déchets » décrite dans la norme XP X30-489 de 2013 satisfont à ces exigences. Spécificité concernant les gaz en récipients à pression ou produit chimique mis au rebut : s’il existe une date limite d’utilisation du gaz en récipient ou du produit chimique mis au rebut, une personne formée au processus de sortie du statut de déchets doit s’assurer que la période courant jusqu’à cette date est suffisante pour garantir l’utilisation ultérieure du gaz en récipient ou du produit chimique en toute sécurité. Cette date limite est affichée sur le récipient du gaz ou du produit chimique, même après éventuel reconditionnement.  
  • Les opérations de nettoyage et/ou de réparation
Les opérations de nettoyage ou, le cas échéant, de réparation sont réalisées en cohérence avec les résultats issus du contrôle préalable du déchet. Elles doivent permettre de garantir que le déchet pourra être directement réutilisé pour le même usage qu’initialement prévu pour l’objet ou le produit chimique dont il est issu. A noter, les objets et produits chimiques ainsi préparés sont entreposés distinctement des autres types d’objets ou produits chimiques éventuellement gérés sur le site de l’installation.   3) Qualité des objets et produits chimiques issus de la préparation en vue de la réutilisation (annexe I, section 3) L’arrêté précise que ces objets et produits doivent être :
  • dans un état permettant une utilisation directe sans autre opération de traitement de déchets
  • conditionnés ou reconditionnés et entreposés selon des pratiques qui permettent de préserver leur intégrité et leur qualité
  • utilisés de façon identique à celle de l’objet ou du produit chimique dont ils sont initialement issus
A noter, s’agissant de cette condition, l’arrêté précise que : – pour un objet, l’utilisation identique correspond à la fonction principale de l’article ou de l’assemblage d’articles dont il est initialement issu. – pour un produit chimique, l’utilisation identique correspond à l‘une des utilisations mentionnées dans le dossier d’enregistrement au titre du règlement REACH (règlement (CE) 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, de la ou des substance(s) dont il est initialement issu.   4) Obligation de conclusion d’un contrat de cession (article 2) L’exploitant d’une installation réalisant une préparation en vue de la réutilisation doit conclure un contrat de cession des objets ou produits chimiques concernés. A noter, pour la cession de bouteilles de gaz consignées, le bulletin de consignation mentionné à l’article D543-260 du Code de l’environnement fait office de contrat de cession   5) Attestation de conformité (article 3) Pour mémoire, l’article D541-12-13 du Code de l’environnement prévoit que l’exploitant d’une installation IOTA (articles L214-1 et suivants) ou ICPE (articles L. 511-1 et suivants) qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet établit, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d’être des déchets, une attestation de conformité. L’arrêté du 11 décembre 2018 fixe le contenu de cette attestation, dont le modèle est présenté en annexe II. Les éléments ainsi définis peuvent par ailleurs être inclus dans le registre déchets de l’installation ou le contrat de cession précité, qui peuvent dans ce cas faire office d’attestation de conformité.   6) Le système de numérotation et gestion de la qualité au sein de l’exploitation (articles 4 et 5) Chaque objet et produit chimique ayant fait l’objet de la préparation en vue de la réutilisation doit être identifié par un numéro unique d’identification et la référence de l’installation où la préparation en vue de la réutilisation a été réalisée. A noter, l’identification peut se faire par lot. Ce système de numérotation doit être conservé au sein du manuel de qualité, qui comprend également la définition de la formation du personnel compétent sur le processus de sortie du statut de déchets, et notamment à la détection d’intrants ou de lots non conformes aux critères.   Pour rappel, l’arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité prévoit qu’un système de gestion de la qualité doit être mis en place par les exploitants pour accompagner la mise en œuvre de la procédure de sortie du statut de déchet.   7) Procédures d’auto-contrôle (article 6) L’arrêté du 11 décembre 2018 impose la mise en place de mesures d’auto-contrôle. Celles-ci font l’objet de procédures écrites et comprennent :
  • Une vérification administrative des déchets entrants et des objets et produits chimiques sortant de l’exploitation
  • Une inspection visuelle de ces mêmes déchets ou produits
  • Le cas échéant, l’expédition de déchets ou produits non conformes vers une installation de gestion de déchets autorisée à le recevoir.
Les procédures d’auto-contrôle sont consignées dans manuel de qualité précité.   Cette simplification de la procédure de sortie du statut de déchets avait été annoncée par le ministère de l’Environnement à l’occasion d’une réponse à une question parlementaire publiée le 16 octobre 2018. Egalement, le décret n° 2018-901 du 22 octobre 2018 est venu simplifier la procédure de sortie du statut de déchet en supprimant l’étape de la commission consultative compétente en la matière. En effet, la procédure prévoyait la nécessité d’obtenir l’avis de cette commission pour établir les arrêtés ministériels autorisant la sortie du statut de déchet.

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