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Compensation des atteintes à la biodiversité : conditions d’agrément des sites naturels de compensation

Le décret n° 2017-265 du 28 février 2017 précise les conditions d’agrément des sites naturels de compensation, qui font partie des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité qui peuvent être mises en œuvre lors de la réalisation de travaux ou d’activités. Cet agrément précise le site concerné, les aménagements et leurs objectifs de compensation. Il sera valable 30 ans minimum. Par ailleurs, le décret n° 2017-264 du même jour précise que le délai de réponse de l’administration à la demande d’agrément est de 6 mois, et que le silence équivaudra à son acceptation.

Pour mémoire, la création de sites naturels de compensation, donnant lieu à émission d’unités de compensation commercialisables, est issue de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 visant à protéger la biodiversité, la nature et les paysages, notamment à travers de la création d’un régime de compensation des atteintes à l’environnement et d’obligations réelles environnementales.

Demande d’agrément des sites naturels de compensation

Le décret n° 2017-265 crée les articles D163-1 à D163-9 du Code de l’environnement qui précisent ces modalités d’agrément.

Tout d’abord, les demandes d’agrément ne pourront être soumises que dans le cadre d’opérations de restauration ou de développement de la biodiversité, menées par des personnes qui remplissent les conditions suivantes (article D163-1) :

  • elles justifient des capacités techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;
  • elles justifient des droits pour réaliser les mesures de compensation sur les terrains concernés.

L’agrément est sollicité auprès du ministère chargé de l’environnement par lettre recommandée avec avis de réception (article D163-3). Le contenu de la demande sera ultérieurement précisée par un décret en Conseil d’Etat.

A ce titre, le décret n° 2017-264 crée l’article R163-2, qui précise que le délai d’instruction de la demande est de 6 mois. Au terme de ce délai, l’absence de réponse de l’administration équivaut à l’obtention de l’agrément. La décision d’agrément est prise par arrêté du ministère de l’environnement, après avis du Conseil national de protection de la nature.

S’il est accepté, l’agrément précisera notamment (article D163-4) la date d’entrée en vigueur et la durée de validité, la localisation du site et la zone dudit site où seront réalisées les mesures de compensation, ainsi que les atteintes à la biodiversité qui donnent lieu à compensation. En outre, l’agrément devra aussi préciser les modalités de vente des unités de compensation issues du projet.

A noter : la durée de validité de l’agrément est d’au moins 30 ans (article D163-5).

Obligations et suivi des sites de compensation

Les sites agréés ont pour obligation (article D163-8) :

  • de réaliser les mesures de compensation prévues avant la mise en vente des unités de compensation ;
  • d’assurer un suivi et une évaluation des mesures de compensation.

Chaque année, la personne en charge du site établit un rapport d’activité, établissant un bilan des mesures réalisées et des évènements survenus sur le site, un suivi des unités de compensation vendues, et un plan prévisionnel d’activité pour l’année à venir. Ce rapport est communiqué à la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement).

En outre, un comité de suivi local du site, présidé par le préfet de région, assure aussi un suivi des actions réalisées (article D163-9).

Modification ou retrait de l’agrément

L’agrément peut être modifié, à la demande de la personne qui met en place le site naturel, lorsque l’un des éléments de l’agrément change, ou lorsqu’aucune unité de compensation n’a pu être vendue dans le délai de commercialisation qui a été fixé (article D163-6). Dans ce cas, la modification du site ne peut intervenir qu’après la modification de l’agrément, et les unités de compensation déjà vendues ne pourront pas être modifiées.

En outre, l’agrément peut être encore modifié, voire retiré, lorsque le gestionnaire du site ne remplit pas l’une de ses obligations (voir l’article D163-8 précité). Le gestionnaire du site est alors informé des motifs de la décision envisagée, et dispose de 2 mois pour formuler des observations ou régulariser sa situation.

Les maitres d’ouvrage, qui ont acquis des unités de compensation, seront alors informés de la mise en demeure.

Délai particulier d’application de ces modalités pour les sites expérimentaux

L’article 2 du décret n° 2017-265 précise que les opérateurs des sites expérimentaux bénéficiant, au 2 mars 2017, d’une convention conclue avec le ministère chargé de l’environnement ou d’une lettre d’engagement, devront déposer une demande d’agrément au plus tard le 1er juillet 2019. Ces sites sont réputés agréés jusqu’à la décision finale concernant leur demande.

Pour rappel, dans un communiqué du 9 novembre 2016, le ministère de l’Environnement annoncait l’ouverture d’une consultation publique portant sur le projet de décret relatif à l’agrément des SNC (sites naturels de compensation). Les SNC visent à mettre en œuvre des mesures de compensation écologique, de manière à la fois mutualisée et anticipée sous réserve de l’obtention d’un agrément (article L163-3 du Code de l’environnement). Le projet de décret précisait les modalités d’obtention de l’agrément : les conditions que doivent remplir les sites, le contenu de l’agrément, les modalités de suivi etc. Cette consultation a été cloturée le 30 novembre 2016.

Sources :

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