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Radioprotection des travailleurs : modification des dispositions règlementaires applicables

Deux décrets du 4 juin 2018 modifient les dispositions règlementaires applicables à la radioprotection des travailleurs, afin de transposer la directive fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants (directive 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013). Parmi les modifications majeures apportées par le décret n° 2018-437 du 4 juin 2018, figurent la création du conseiller en radioprotection, la prise en compte accrue des rayonnements ionisants d’origine naturelle, notamment du radon, ou encore, l’abaissement de la valeur limite de dose fixée pour le cristallin. Le décret n° 2018-438 du 4 juin 2018 complète, quant à lui, les dispositions du premier décret par des dispositions spécifiques applicables à certains travailleurs, à savoir les femmes enceintes, les jeunes travailleurs, mais également, les salariés titulaires d’un CDD et les salariés temporaires. Les dispositions de ces deux décrets entreront en vigueur le 1er juillet 2018, à l’exception de la nouvelle valeur limite de dose fixée pour le cristallin qui ne s’imposera qu’à compter du 1er juillet 2023.

1/ Dispositions générales applicables à l’ensemble des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants (décret n° 2018-437)

 

Le décret n° 2018-437 restructure le chapitre 1er « Prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants » du titre V « Prévention des risques d’exposition aux rayonnements » du livre IV « Prévention de certains risques d’exposition » de la quatrième partie du Code du travail dédiée à la santé et à la sécurité au travail. L’objectif poursuivi est d’harmoniser les dispositions applicables à la prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants avec les dispositions relatives à la prévention des autres risques.

Champ d’application

L’article R4451-1 du Code du travail, qui fixe le champ d’application des dispositions relatives à la prévention des rayonnements ionisants, est complètement modifié, de manière à prévoir un champ d’application exhaustif, en lieu et place des références aux régimes administratifs prévus par le Code de la santé publique.

Les règles relatives à la radioprotection des travailleurs s’appliquent dès lors que les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, sont susceptibles d’être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants d’origine naturelle ou artificielle.

Elles s’appliquent notamment :

  • à la fabrication, à la production, au traitement, à la manipulation, au stockage, à l’utilisation, à l’entreposage, à la détention, au transport de substances radioactives et des produits ou dispositifs en contenant ;
  • à la fabrication et à l’exploitation d’équipements électriques émettant des rayonnements ionisants et contenant des composants fonctionnant sous une différence de potentiel supérieure à 5 kilovolts ;
  • aux activités humaines impliquant la présence de sources naturelles de rayonnements ionisants qui entraînent une augmentation notable de l’exposition des travailleurs, et en particulier :
    • à l’exploitation d’aéronefs et d’engins spéciaux, en ce qui concerne leur équipage ;
    • aux activités ou catégories d’activités professionnelles traitant des matières contenant naturellement des substances radioactives non utilisées pour leur propriété fissile ;
    • aux activités exercées dans les mines ;
  • aux activités professionnelles exercées au sous-sol ou au rez-de-chaussée de bâtiments situés dans les zones où l’exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé des travailleurs définies ainsi que dans certains lieux spécifiques de travail dont la liste sera fixée par un futur arrêté ministériel ;
  • aux situations d’urgence radiologique ;
  • aux situations d’exposition durable résultant des suites d’une situation d’urgence ou d’une activité humaine antérieure (article R4451-1 modifié du Code du travail).

Sont en revanche exclues :

  • les expositions résultant de l’exposition à un niveau naturel de rayonnements dû :
    • à des radionucléides contenus dans l’organisme humain ;
    • au rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ;
    • aux radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée ;
  • les expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels ils sont soumis ;
  • l’exposition des travailleurs autres que les équipages aériens ou spatiaux, au rayonnement cosmique au cours d’un vol aérien ou spatial (article R4451-2 modifié du Code du travail).

Valeurs limites d’exposition et niveaux de référence

La valeur limite d’exposition fixée pour le cristallin est modifiée et abaissée à 20 mSv sur 12 mois consécutifs, au lieu de 150 mSv auparavant (nouvel article R4451-6 du Code du travail).

Les autres valeurs limites d’exposition, prévues pour l’organisme entier (20 mSv) et pour les extrémités et la peau (500 mSv) sur 12 mois consécutifs, demeurent inchangées (nouvel article R4451-6 du Code du travail).

Sont également précisées les valeurs limites d’exposition :

  • de l’enfant à naître, pendant le temps qui s’écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l’accouchement : inférieure à 1 mSv (nouvel article R4451-7 du Code du travail) ;
  • des mineurs âgés d’au moins 15 ans : 6 mSv pour l’organisme entier, 150 mSv pour les extrémités et la peau et 15 mSv pour le cristallin sur 12 mois consécutifs (nouvel article R4451-8 du Code du travail) ;
  • en situation d’urgence radiologique : 1 sV de dose efficace totalisée sur la vie entière d’un travailleur intervenant (nouvel article R4451-9 du Code du travail).

S’agissant des niveaux de référence, celui de la concentration d’activité du radon dans l’air est fixé à 300 becquerels par m3 en moyenne annuelle (nouvel article R4451-10 du Code du travail) alors que ceux retenus en situation d’urgence radiologique sont de 100 mSv pour la dose efficace susceptible d’être reçue par un travailleur intervenant dans une telle situation et de 500 mSv pour une dose efficace résultant d’une exposition externe dans certaines situations d’urgence radiologique exceptionnelles (nouvel article R4451-11 du Code du travail).

Evaluation des risques

L’employeur doit procéder à l’évaluation des risques résultant de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, sans oublier les rayonnements ionisants d’origine naturelle, avec l’aide du salarié compétent (nouvel article R4451-13 du Code du travail).

Pour ce faire, l’employeur peut s’appuyer sur un certain nombre d’éléments documentaires listés au nouvel article R4451-14 du Code du travail.

Le recours par l’employeur au mesurage sur le lieu de travail n’intervient que lorsque le résultat de l’évaluation documentaire ne permet pas de conclure à un risque négligeable du point de vue de la radioprotection, soit lorsque l’exposition est susceptible d’atteindre ou de dépasser les niveaux fixés au nouvel article R4451-15 du Code du travail.

Les résultats de l’évaluation des risques sont ensuite consignés dans le DUER (document unique d’évaluation des risques), communiqués au service de santé au travail, ainsi qu’au CSE (au CHSCT, dans l’attente de la mise en place du CSE) et conservés pendant au moins 10 ans (nouvel article R4451-16 du Code du travail).

Lorsque malgré les mesures de prévention mises en œuvre, la concentration d’activité du radon dans l’air demeure supérieure au niveau de référence (300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle), l’employeur doit communiquer les résultats de ces mesurages à l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire), selon les modalités définies par cet Institut (nouvel article R4451-17 du Code du travail).

Réduction des risques

Au nouvel article R4451-18 du Code du travail, sont listées les mesures de réduction des risques à la disposition de l’employeur lorsque l’évaluation des risques n’a pas permis d’exclure les risques du point de vue de la radioprotection, parmi lesquelles figurent notamment :

  • la mise en œuvre d’autres procédés de travail n’exposant pas ou entraînant une exposition moindre ;
  • le choix d’équipements de travail appropriés, émettant des niveaux de rayonnements ionisants moins intenses ;
  • la mise en œuvre de moyens techniques visant à réduire l’émission de rayonnements ionisants des équipements de travail ;
  • la modification de la conception et de l’agencement des lieux et postes de travail visant à réduire l’exposition aux rayonnements ionisants ;
  • le choix d’organisation du travail visant à réduire la durée et l’intensité des expositions, notamment au moyen du contrôle des accès.

Equipements de protection individuelle

Lorsque l’exposition du travailleur ne peut être évitée par la mise en œuvre de moyen de protection collective, l’employeur doit mettre à sa disposition des EPI (équipements de protection individuelle), appropriés et adaptés, et veiller à leur port effectif.

Les EPI doivent être choisis après :

  • avis du médecin du travail qui recommande, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle ils peuvent être portés de manière ininterrompue ; et
  • consultation du CSE (du CHSCT dans l’attente de la mise en place du CSE).

Dans les établissements non dotés d’un CSE/CHSCT, les EPI doivent être choisis en concertation avec les travailleurs concernés (nouvel article R4451-56 du Code du travail).

Organisation de la radioprotection (nouveaux articles R4451-111 à R4451-126 du Code du travail)

L’employeur, le chef de l’entreprise extérieure ou le travailleur indépendant doit mettre en place une organisation de la radioprotection, lorsque l’une des mesures suivantes s’avère nécessaire :

  • le classement d’un travailleur ;
  • la délimitation d’une zone règlementée ;
  • l’obligation de réaliser des vérifications techniques (nouvel article R4451-111 du Code du travail).

Le cas échéant, l’employeur désigne une personne chargée de le conseiller en matière de radioprotection, dite « conseiller en radioprotection« . Ce conseiller peut être :

  • une personne physique, dénommée « personne compétente en radioprotection » (PCR), salariée de l’établissement ou à défaut de l’entreprise et titulaire d’un certificat de formation délivré par un organisme de formation certifié par un organisme certificateur accrédité ;
  • une personne morale, dénommée « organisme compétent en radioprotection » (OCR), désignée en externe à l’établissement et titulaire d’une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité ;
  • dans les établissements comprenant une INB (installation nucléaire de base), un « pôle de compétences en radioprotection », titulaire d’une approbation, selon le cas, de l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire) ou du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
  • dans les entreprises de moins de 20 salariés et lorsque l’évaluation des risques exclut tout risque d’exposition interne, l’employeur peut occuper la fonction de PCR, s’il est titulaire du certificat de formation à cette fonction (nouveaux articles R4451-112 à R4451-117 du Code du travail).

A noter : jusqu’au 1er juillet 2021, les missions du conseiller en radioprotection peuvent continuer à être confiées à une PCR interne ou externe à l’établissement (article 9 du décret).

Le CSE (CHSCT dans l’attente de la mise en place du CSE) doit être consulté sur l’organisation mise en place par l’employeur.

Les missions du conseiller en radioprotection sont listées au nouvel article R4451-123 du Code du travail. Le conseiller en radioprotection :

  • conseille l’employeur, en ce qui concerne :
    • la conception, la modification ou l’aménagement des lieux de travail et des dispositifs de sécurité destinés à prévenir les risques liés aux rayonnements ionisants ;
    • les programmes de vérifications des équipements de travail et des lieux de travail soumis à vérifications, ainsi que les modalités de suivi de l’exposition individuelle des travailleurs ;
    • l’instrumentation appropriée aux vérifications précitées et les dosimètres opérationnels ;
    • les modalités de classement des travailleurs ;
    • les modalités de délimitation et les conditions d’accès aux zones règlementées ;
    • la préparation et l’intervention en situations d’urgence radiologique ;
  • participe notamment à :
    • l’évaluation des risques d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants ;
    • la définition et la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention et l’identification et la délimitation des zones ;
    • la définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives à la surveillance de l’exposition individuelle des travailleurs en liaison avec le médecin du travail ;
  • exécute ou supervise :
    • les mesurages du niveau d’exposition externe et, le cas échéant, du niveau de la concentration de l’activité radioactive dans l’air ;
    • les vérifications de l’efficacité des moyens de prévention, à l’exception des vérifications initiales.

Le conseiller en radioprotection doit consigner les conseils qu’il donne à l’employeur, de manière à ce qu’ils puissent être consultés pendant au moins 10 ans.

Un futur arrêté ministériel viendra déterminer le contenu de la formation, ainsi que les modalités de délivrance et de renouvellement du certificat de formation de la PCR, les exigences requises pour exercer les fonctions de conseiller en radioprotection au sein d’un OCR ou d’un pôle de compétences en radioprotection, ainsi que les exigences organisationnelles applicables à ces deux entités.

Délimitation de zones règlementées

L’employeur doit identifier toute zone où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des niveaux de rayonnements ionisants dépassant les valeurs suivantes :

  • 0.08 mSv par mois pour l’organisme entier, évalués à partir de la dose efficace ;
  • 4 mSv par mois pour les extrémités et la peau, évalués à partir de la dose équivalente ;
  • 6 mSv par an pour la concentration d’activité du radon dans l’air, évaluée en dose efficace.

Il est précisé que l’évaluation des niveaux d’exposition retenus pour identifier ces zones doit être réalisée en considérant que le lieu de travail est occupé de manière permanente (nouvel article R4451-22 du Code du travail).

Pour chaque type de zones, les niveaux de référence sont fixés au nouvel article R4451-23 du Code du travail. La délimitation de ces zones doit ensuite être consignée dans le DUER (nouvel article R4451-23 du Code du travail).

L’employeur doit également délimiter, par des moyens adaptés, les zones surveillées, contrôlées ou radon qu’il a identifiées et en restreindre l’accès. Il doit aussi mettre en place une signalisation spécifique et appropriée à la désignation de la zone en cause (nouvel article R4451-24 du Code du travail).

Les dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants figurent aux nouveaux articles R4451-27 à R4451-29 du Code du travail.

L’accès aux zones délimitées par l’employeur est restreint aux travailleurs classés. Le classement vaut ainsi autorisation d’accès (article R4451-30 du Code du travail).

L’accès des travailleurs classés à certaines zones nécessite un dispositif de contrôle renforcé comprenant une autorisation individuelle délivrée par l’employeur et un enregistrement nominatif à chaque entrée (nouvel article R4451-31 du Code du travail).

Quant aux travailleurs non classés, leur accès à certaines zones limitativement énumérées peut être autorisé par l’employeur sur la base d’une évaluation individuelle du risque dû aux rayonnements ionisants et sous réserve que l’employeur mette en oeuvre des mesures particulières de prévention, telles qu’une information renforcée (nouvel article R4451-32 du Code du travail).

 

Vérifications de l’efficacité des moyens de prévention (nouveaux articles R4451-40 à R4451-51 du Code du travail)

Doivent être réalisées à l’initiative de l’employeur les vérifications suivantes sur les équipements de travail, les sources radioactives scellées lorsqu’elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail, les lieux de travail et les véhicules utilisés lors d’opérations d’acheminement de substances radioactives :

  • une vérification initiale, par un organisme accrédité ou, le cas échéant, le pôle de compétence en radioprotection, à leur mise en service et à l’issue de modifications importantes susceptibles d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Pour des équipements de travail présentant un risque particulier, l’employeur devra renouveler à intervalle régulier la vérification initiale ;
  • des vérifications périodiques durant la vie de l’installation, par le conseiller en radioprotection qui en assure la traçabilité ;
  • en cas de cessation définitive d’emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des véhicules utilisés lors d’opération d’acheminement de substance radioactive, une vérification de l’état de propreté radiologique et le niveau d’exposition externe dans les lieux de travail ou véhicules, par le conseiller en radioprotection.

Le résultat des vérifications initiales doit être consigné sur le ou les registres de sécurité de l’établissement, tandis que les résultats des autres vérifications doivent être consignés sous une forme susceptible d’en permettre la consultation pendant au moins 10 ans.

Un arrêté ministériel futur viendra fixer un certain nombre d’éléments, tels que :

  • la liste des équipements de travail ou catégories d’équipements de travail et le type de sources radioactives scellées pour lesquels l’employeur doit faire procéder aux vérifications initiales, ainsi que la périodicité de ces vérifications ;
  • les modalités et les conditions de réalisation des vérifications précitées, compte tenu de la nature de l’activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants ;
  • le contenu du rapport des vérifications initiales, etc.

 

Evaluation individuelle du risque

L’employeur doit, préalablement à l’affectation au poste de travail, évaluer l’exposition individuelle des travailleurs :

  • accédant aux zones règlementées ;
  • membres d’équipage à bord d’aéronefs et d’engins spatiaux en vol ;
  • intervenant lors d’opérations de transport de substances radioactives ;
  • intervenant en situation d’exposition durable résultant d’une situation d’urgence radiologique (nouvel article R4451-52 du Code du travail).

Cette évaluation individuelle préalable doit comporter les informations suivantes :

  • la nature du travail ;
  • les caractéristiques des rayonnements ionisants auxquels le travailleur est susceptible d’être exposé ;
  • la fréquence des expositions ;
  • la dose équivalente ou efficace que le travailleur est susceptible de recevoir sur les 12 mois consécutifs à venir, en tenant compte des expositions potentielles et des incidents raisonnablement prévisibles inhérents au poste de travail ;
  • la dose efficace exclusivement liée au radon que le travailleur est susceptible de recevoir sur les 12 mois consécutifs à venir dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles.

Elle doit par ailleurs être consignée par l’employeur sous une forme permettant sa consultation pendant au moins 10 ans.

Chaque travailleur a accès à l’évaluation le concernant.

L’employeur l’actualise en tant que de besoin (nouvel article R4451-53 du Code du travail).

 

Classement des travailleurs

Sur la base de l’évaluation individuelle du risque, l’employeur classe :

en catégorie A, tout travailleur susceptible de recevoir, au cours de 12 mois consécutifs :

    • une dose efficace supérieure à 6 mSv ; ou
    • une dose équivalente supérieure à 150 mSv pour la peau et les extrémités ;

en catégorie B, tout autre travailleur susceptible de recevoir :

    • une dose efficace supérieure à 1 mSv ; ou
    • une dose équivalente supérieure à 15 mSv pour le cristallin ou à 50 mSv pour la peau et les extrémités.

Pour ce faire, l’employeur recueille l’avis du médecin du travail. Il actualise ensuite en tant que de besoin ce classement au regard, notamment, de l’avis d’aptitude médicale, des conditions de travail et des résultats de la surveillance de l’exposition des travailleurs (nouvel article R4451-57 du Code du travail).

 

Organisation du suivi radiologique des travailleurs

Chaque travailleur classé fait l’objet d’une surveillance dosimétrique individuelle adaptée visant à garantir la traçabilité des expositions interne et externe.

Les travailleurs non classés peuvent accéder à une zone règlementée, à l’exception des zones orange et rouge, à condition que l’employeur s’assure par des moyens appropriés que leur exposition demeure inférieure aux valeurs de doses entraînant un classement en catégorie B (nouvel article R4451-64 du Code du travail).

 

Accès aux résultats du suivi dosimétrique

Le travailleur a accès à tous les résultats le concernant (nouvel article R4451-67 du Code du travail).

Le médecin du travail a accès, sous leur forme nominative, à tous les résultats de dosimétrie interne et externe de chaque travailleur dont il assure le suivi de l’état de santé. Ont également accès à ces résultats :

  • le cas échéant, le médecin du travail de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire ou le travailleur d’une entreprise extérieure intervient ;
  • le médecin désigné à cet effet par le travailleur et, en cas de décès ou d’incapacité, par ses ayants droit (nouvel article R4451-68 du Code du travail).

Le médecin du travail, sous sa responsabilité, peut communiquer au conseiller en radioprotection des informations couvertes par le secret médical relatives à la dose interne, lorsque celle-ci est liée à l’exposition professionnelle et strictement utile à la prévention (nouvel article R4451-70 du Code du travail).

Le conseiller à la radioprotection a, quant à lui, accès à tous les résultats nominatifs de la surveillance de l’exposition externe, sous une forme nominative et sur une période n’excédant pas celle durant laquelle le travailleur est contractuellement lié à l’employeur.

Lorsque le conseiller en radioprotection constate un dépassement des contraintes de dose et des VLEP (valeurs limites d’exposition professionnelle), il en informe l’employeur (nouvel article R4451-69 du Code du travail).

 

Suivi de l’état de santé des travailleurs

Le suivi médical des travailleurs classés est assuré selon les modalités du suivi individuel renforcé, fixées aux articles R4624-22 à R4624-28 du Code du travail.

Toutefois, pour un travailleur classé en catégorie A, la visite médicale, effectuée nécessairement par le médecin du travail, doit être renouvelée tous les ans. La visite intermédiaire n’est ainsi pas requise (nouvel article R4451-82 du Code du travail).

A noter, le médecin du travail en charge du suivi individuel de l’état de santé de travailleurs classés exécutant ou participant à l’exécution d’une opération dans un établissement comprenant une INB doit bénéficier au préalable d’une formation spécifique et adaptée aux risques liés aux rayonnements ionisants (nouvel article R4451-85 du Code du travail). Un arrêté ministériel doit venir préciser le contenu et la durée de la formation des médecins du travail concernés.

Quant au dossier médical en santé au travail de chaque travailleur, il est complété par :

  • l’évaluation individuelle de l’exposition aux rayonnements ionisants transmise par l’employeur ;
  • les résultats du suivi dosimétrique individuel, ainsi que la dose efficace ;
  • les expositions ayant conduit à un dépassement des VLEP, ainsi qu’aux doses reçues au cours de ces expositions ;
  • les résultats des examens complémentaires prescrits par le médecin du travail.

Par ailleurs, le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur doit être conservé jusqu’au moment où il a ou aurait atteint l’âge de 75 ans et, en tout état de cause, pendant une période d’au moins 50 ans à compter de la fin de l’activité professionnelle impliquant une exposition aux rayonnements ionisants (nouvel article R4451-83 du Code du travail).

 

Situations d’urgence radiologique

Au sein du chapitre 1er « Prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants » réorganisé par le décret n° 2018-437, est créée une section 12 (nouveaux articles R4451-96 à R 4451-110 du Code du travail) dédiée aux dispositions applicables aux situations d’urgence radiologique.

Y sont notamment précisés l’organisation à mettre en place par l’employeur pour faire face à ces situations, ainsi que le suivi de l’état de santé des travailleurs post-intervention en situation d’urgence radiologique.

 

L’ensemble des dispositions du décret n° 2018-437 entrent en vigueur le 1er juillet 2018, à l’exception de l’abaissement de la valeur limite d’exposition pour le cristallin à 20 mSv qui entre en vigueur le 1er juillet 2023. Une mesure transitoire est néanmoins prévue : du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, la valeur limite cumulée pour le cristallin est fixée à 100 mSv, pour autant que la dose reçue au cours d’une année ne dépasse pas 50 mSv (article 7 du décret).

Sont abrogés les textes suivants :

Les dispositions des arrêtés ministériels et des décisions de l’ASN en vigueur à la date du 1er juillet 2018 qui ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions du Code du travail résultant du décret n°2018-437 demeurent en revanche en vigueur (article 8 du décret).

 

2/ Dispositions spécifiques à certaines catégories de travailleurs exposés à des rayonnements ionisants (décret n° 2018-438)

Le décret n° 2018-438 du 4 juin 2018 modifie les règles applicables à la réalisation de travaux exposant aux rayonnements ionisants par certaines catégories de travailleurs déterminées.

a. Dispositions applicables aux femmes enceintes (article 1er du décret)

Une fois son état de grossesse déclaré, la femme enceinte exposée à des rayonnements ionisants doit être informée par son employeur :

  • des mesures d’affectation temporaire, prises dans les conditions prévues à l’article L1225-7 du Code du travail ;
  • des mesures protectrices prévues aux D4152-4 et suivants modifiés du Code du travail (article D4152-4 modifié du Code du travail).

Lorsqu’une femme enceinte est maintenu sur un poste l’exposant aux rayonnements ionisants, l’employeur doit s’assurer du respect des valeurs limites d’exposition suivantes pour les organes ou les tissus :

  • 500 mSv sur 12 mois consécutifs, pour les extrémités et la peau, étant précisé que pour la peau, cette limite s’applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
  • 20 mSv sur 12 mois consécutifs, pour le cristallin (article D4152-5 modifié du Code du travail).

En tout état de cause, il est prévu qu’il est interdit d’affecter ou de maintenir une femme enceinte à un poste de travail requérant un classement en catégorie A, soit à un poste de travail auquel elle serait susceptible de recevoir, au cours de 12 mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 mSv ou une dose équivalente supérieure à 150 mSv pour la peau et les extrémités (article D4152-6 modifié du Code du travail).

b. Dispositions applicables aux jeunes travailleurs (article 2 du décret)

Est fixé le principe de l’interdiction d’affecter des mineurs à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants, requérant un classement en catégorie A ou B (point I de l’article D4153-21 modifié du Code du travail).

Pour les mineurs âgés d’au moins 16 ans, il peut néanmoins être dérogé à cette interdiction, dans les conditions et formes prévues aux articles R4153-38 et suivants du Code du travail et sous réserve du respect des dispositions relatives à la prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants (prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du Code du travail).

En tout état de cause, les jeunes concernés par une dérogation sont classés en catégorie B. Par ailleurs, en situation d’urgence radiologique, ces travailleurs mineurs ne peuvent pas être affectés par l’employeur à l’un des deux groupes d’intervention, ce qui reviendrait à l’exposer à une dose efficace susceptible de dépasser 1 mSv durant la situation d’urgence radiologique (point II de l’article D4153-21 modifié du Code du travail).

c. Dispositions applicables aux salariés en CDD et aux salariés temporaires (article 3 du décret)

Est fixé le principe d’interdiction d’employer des salariés titulaires d’un CDD et des salariés temporaires pour l’exécution de certains travaux les exposant aux rayonnements ionisants, à savoir :

  • les travaux accomplis dans une zone où la dose efficace susceptible d’être reçue, intégrée sur une heure, est égale ou supérieure à 2 mSv ;
  • les travaux accomplis en situation d’urgence radiologique, lorsque ces travaux requièrent une affectation au premier groupe d’intervention, soit lorsque la dose efficace liée à l’exposition professionnelle due aux actions autorisées en situation d’urgence radiologique est susceptible de dépasser 20 mSv durant la situation d’urgence radiologique (article D4154-1 modifié du Code du travail).

L’ensemble des dispositions du décret n° 2018-438 entrent en vigueur le 1er juillet 2018 (article 4 du décret).

 

Pour rappel, en septembre 2017, l’IRSN avait publié son bilan et une infographie sur les expositions professionnelles aux rayonnements ionisants en France en 2016. Tous les secteurs d’activité avait été pris en compte (industrie, nucléaire, médical, aviation etc.). Les premiers points du rapport revenaient sur la mise en œuvre de la surveillance de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, les valeurs limites d’exposition, les modalités et les conditions de la surveillance dosimétrique, la distinction entre la surveillance de l’exposition externe et interne, les méthodes de mesure de contamination etc. Par ailleurs, de nombreux focus apportaient des précisions sur des points précis de la règlementation comme l’exposition aux neutrons, au rayonnement cosmique etc.

 

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