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Quotas de GES : publication des règles applicables à la quatrième période d’échange (2021-2030)

Le règlement (UE) 2018/2066 du 19 décembre 2018 définit les règles applicables à la quatrième période d’échange (2021-2030) de quotas d’émission de GES (gaz à effet de serre). Ces nouvelles règles relatives à la surveillance, et à la déclaration des émissions de GES, tiennent compte de la première édition du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA), adoptées par le Conseil de l’OACI le 27 juin 2018. Il sera applicable pour la prochaine période d’échanges du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, qui commence le 1er janvier 2021, et pour les périodes d’échanges ultérieures. Le règlement n° 601/2012 actuellement applicable aux émissions de GES est abrogé à compter du 1er janvier 2021. Un second règlement (UE) 2018/2067 du 19 décembre 2018 précise les modalités de vérification des données déclarées et l’accréditation des vérificateurs.
Le règlement (UE) 2018/2066 reprend en grande partie les obligations déjà prévues par l’actuel règlement 601/2012 sur la surveillance et la déclaration des émissions de GES. Vous trouverez ci-dessous les principales modifications apportées par le présent règlement. 1 – Le plan de surveillance Contenu du plan de surveillance (article 12) Pour mémoire, chaque exploitant concerné par le système de quotas de GES  doit soumettre à l’autorité compétente, un plan de surveillance qui décrit de façon détaillée, exhaustive et transparente la méthode appliquée par l’exploitant pour surveiller les émissions de GES. En plus du plan de surveillance, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef doit présenter une nouvelle pièce justificative, à savoir, pour chaque flux majeur et mineur et chaque source d’émission, la preuve du respect des seuils d’incertitude définis pour les données d’activité et les facteurs de calcul. A noter, l’annexe I relative au contenu minimal du plan de surveillance est modifiée. A titre d’exemple, la description détaillée des méthodes fondées sur la mesure doit désormais comprendre une catégorisation des sources en sources mineures et sources majeures, si l’exploitant souhaite recourir à une simplification pour les sources mineures. Modification du plan de surveillance (article 19) Concernant les cas dans lesquels l’exploitant doit modifier son plan de surveillance définis à l’article 14, le nouveau règlement prévoit une dérogation en cas de dépassement des seuils d’émission de GES. Ainsi, l’autorité compétente peut autoriser l’exploitant à ne pas modifier le plan de surveillance lorsque les seuils d’émissions de GES définis pour chaque catégorie d’installation (A, B et C) ont été dépassés, mais que l’exploitant prouve que ce seuil n’a pas été dépassé au cours des cinq dernières périodes de déclaration, et qu’il ne sera pas dépassé à compter de la période de déclaration suivante. Approbation des modifications importantes (article 15) Par ailleurs, à ce jour toutes modifications importantes  du plan de surveillance sont soumises à l’approbation de l’autorité compétente. Le présent règlement vise à réduire la charge administrative des autorités compétentes et des exploitants, pour cela il modifie les listes des modifications d’installations considérées comme importantes. A titre d’exemple, sont considérés comme une modification importante entrainant l’approbation de l’autorité compétente, les changements de catégorie de l’installation lorsque ces changements nécessitent notamment une modification de la méthode de surveillance. Il en va de même pour les changements dans la catégorisation des flux d’émission. Concernant les modifications du plan de surveillance d’un exploitant d’aéronef, une modification des valeurs des facteurs d’émission indiquées dans le plan de surveillance, constituent notamment une modification importante. Catégorisation des installations, flux et sources d’émission (article 19) L’exploitant est désormais tenu de classer chaque source d’émission pour laquelle une méthode fondée sur la mesure s’applique, dans une des catégories suivantes : – sources d’émission mineures : la source d’émission émet moins de 5 000 tonnes de CO2 fossile par an ou moins de 10 % des émissions fossiles totales de l’installation, jusqu’à une contribution totale maximale de 100 000 tonnes de CO2 fossile par an, la quantité la plus élevée en valeur absolue étant retenue ; – sources d’émission majeure : lorsque la source d’émission n’entre pas dans la catégorie des sources d’émission mineures. 2 – Méthodes de surveillance des émissions de GES Méthode fondée sur le calcul Plusieurs modifications sont apportées aux éléments suivants :
  • Les niveaux d’émission applicables : les exigences concernant les flux majeurs sont spécifiquement mentionnées (article 26) ;
  • La détermination des facteurs de calculs : des règles plus souples pour déterminer la fraction issue de la biomasse sont prévues (article 30) ;
  • La fréquence des analyses indiquées à l’annexe VII : un programme d’analyse plus approprié peut être envisagé pour une installation qui ne fonctionne qu’une partie de l’année ou lorsque des combustibles sont livrés en lots qui sont consommés sur plus d’une année civile (article 35) ;
  • Le traitement de la biomasse (article 39) : étant donné que les émissions provenant de la biomasse sont généralement considérées comme nulles aux fins du SEQE-UE, le règlement défini des règles de surveillance spécifiques et simplifiées pour les flux de biomasse pure.
Méthode fondée sur la mesure Concernant cette méthode, les nouveautés apportées par le présent règlement concernent les points suivants :
  • Les niveaux d’émission applicables : des niveaux distincts pour les sources d’émission majeures et mineures sont prévus (article 41) ;
  • Normes de mesure : outre les normes EN 14181 et EN 15259,  les mesures peuvent désormais être réalisées par d’autres normes EN pertinentes, et notamment la norme EN ISO 16911-2 relative aux émissions de source fixes (article 42) ;
  • CO2 transféré : le règlement autorise l’exploitant à déduire des émissions de son installation, toute quantité de CO2 provenant du carbone fossile utilisé dans le cadre d’activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, non émise par l’installation, mais transféré hors de l’installation en vue de la production de carbonate de calcium précipité, auquel le CO2 utilisé est chimiquement lié (article 49) ;
  • Utilisation ou transfert de N2O : Puisqu’il est possible que non seulement du CO2, mais aussi du N2O soit transféré entre installations, des règles de surveillance applicables au transfert de N2O similaires à celles applicables au transfert de CO2 sont également instaurées (article 50) ;
3 – Surveillance des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres liées aux activités aériennes Méthode de surveillance des émissions liées aux activités aériennes (article 53) Afin de déterminer les émissions annuelles de CO2 liées aux activités aériennes, les exploitants d’aéronefs doivent actuellement déterminer la quantité de carburant embarquée. Il est désormais indiqué que si la quantité de carburant embarquée ou restant dans les réservoirs exprimée en unité de volume (litre), l’exploitant d’aéronef est tenu de convertir cette quantité en unité de masse, en utilisant les valeurs de la densité (valeur standard de 0.8 kg par litre). Sources d’incertitudes (article 56) Les obligations relatives à la prise en compte des sources d’incertitudes et degrés d’incertitude associés dans le choix de la méthode de surveillance sont revues. Il est par ailleurs imposé à l’exploitant d’aéronef de procéder à des contrôles appropriés pour vérifier l’existence éventuelle d’écarts importants dans la prise en compte des sources d’incertitude. 4- Exigences de déclaration (article 69) Dans le cadre de l’évaluation périodique de la méthode de surveillance, des dérogations sont désormais prévues pour les exploitants dès lors qu’ils démontrent le caractère excessif des coûts nécessaires pour améliorer les rejets de GES, ou que les améliorations ne sont pas techniquement réalisables 5 – Modifications et abrogation du règlement (UE) n° 601/2012 Modifications (article 76) Le règlement (UE) n° 601/2012 est modifié en grande partie afin d’intégrer les modifications et nouveautés engendrées par le présent règlement. Abrogation (article 77) Les dispositions du règlement (UE) n° 601/2012 continuent de s’appliquer à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions antérieures au 1er janvier 2021. A compter de cette date, au 1er janvier 2021, le règlement (UE) n° 601/2012 sera abrogé et le présent règlement (UE) 2018/2066 sera alors applicable.   Pour rappel, le règlement délégué (UE) n° 2019/7 du 30 octobre 2018, publié le 4 janvier 2019, modifie les modalités de mise aux enchères des quotas de GES non alloués de la réserve de stabilité du marché destinés au fonds pour l’innovation. La réserve de stabilité sert aussi bien à alléger le marché des excédents de quotas qu’à l’approvisionner en cas de besoin. Ainsi, par ce règlement la Commission européenne décide de mettre aux enchères les 50 millions de quotas de GES non alloués afin de verser les recettes au fonds pour l’innovation avant 2021. L’Allemagne ne souhaitant pas participer à cette action commune, la Commission rappelle la nécessité de désigner sa propre plate-forme d’enchères, conformément à l’article 26 du règlement de 2010. Les articles 10, 23 et 61, ainsi que l’annexe III du règlement (UE) n° 1031/2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas de GES sont modifiés en conséquence.

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