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Barrages : précisions sur le contenu des études de dangers

Un arrêté du 3 septembre 2018 précise les dispositions applicables au contenu de l’étude de dangers des barrages. La référence aux digues est notamment supprimée puisque les dispositions relatives aux études de dangers des systèmes d’endiguement sont fixées par un arrêté du 7 avril 2017. Ainsi, l’arrêté du 3 septembre 2018 prend en compte les particularités des seuls barrages dans la détermination du contenu de l’étude de dangers défini en annexe de l’arrêté. En conséquence, l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu est modifié.
Contenu de l’étude de dangers Il est désormais précisé que le contenu de l’étude de dangers ou sa mise à jour dépend de l’obligation règlementaire à la source de son élaboration ou de sa mise à jour, en plus de la prise en compte de la complexité de l’ouvrage et de l’importance des enjeux pour la sécurité des personnes et des biens. Ainsi, l’arrêté du 3 septembre 2018 identifie trois situations de réalisation d’une étude de dangers qui selon les cas, modifieront l’appréciation de son contenu de l’étude de dangers :
  • dans le cadre d’une construction de barrage pour laquelle l’étude sera jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale ou de demande d’approbation en cas de concession ;
  • dans le cadre de travaux sur un barrage existant, pour lesquels l’étude sera jointe au dossier de nouvelle approbation ou de nouvelle autorisation. Dans ce cas, l’actualisation des éléments de la dernière étude valide concernant les travaux projetés pourra suffire.
  • dans le cadre d’une actualisation de l’étude de dangers (10 ans pour les barrages de classe A, 15 ans pour la classe B, 20 ans pour les ouvrages de classe C et 10 ans pour les conduites forcées conformément au II de l’article R214-117 du Code de l’environnement).
Par ailleurs, un article 2 bis précise qu’une étude de dangers contient un diagnostic exhaustif réalisé moins de 24 mois avant la date du dépôt des dossiers de demande d’autorisation ou d’approbation pour une construction nouvelle ou des travaux sur des ouvrages existants. Ce diagnostic exhaustif doit également être réalisé dans les 24 mois précédant la remise d’une étude de dangers actualisée. L’arrêté du 3 septembre offre toutefois au préfet la possibilité d’accorder une durée de validité plus longue de l’étude de dangers que celle prévue au II de l’article R214-117 du Code de l’environnement, pour tout ou partie des éléments du diagnostic, dans deux hypothèses :
  • s’il ne peut être procédé dans ce délai de 24 mois, à l’intégralité des vérifications et investigations nécessaires dans les conditions usuelles de fonctionnement du barrage,
  • si les dernières investigations ou vérifications concernées datant de plus de 24 mois ne remettent pas en cause leur validité dans le cadre de l’étude de dangers.
L’arrêté du 3 septembre ajoute également que le préfet peut reconnaître la validité de tout ou partie des éléments du diagnostic exhaustif pour les études de dangers devant être rendues avant le 31 décembre 2020, seulement dans le cas où les opérations nécessaires à la réalisation du diagnostic sont intervenues de manière anticipée après le 1er janvier 2013. Ces opérations intervenues par anticipation doivent être techniquement justifiées dans l’étude de dangers et ne doivent cependant pas remettre en cause la validité des résultats du diagnostic.   Diagnostic exhaustif de l’état et bilan de conception de comportement et d’état des ouvrages Rappelons que le diagnostic exhaustif mentionné par l’arrêté du 3 septembre 2018 est celui visé par le II de l’article R214-116, réalisé selon une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la retenue dont la description est transmise au préfet au moins six mois avant la réalisation de celui-ci. Le contenu de ce diagnostic exhaustif, appelé examen technique complet, est détaillé dans la rubrique 5 de l’annexe de l’arrêté du 3 septembre 2018. Il a pour objet de réaliser un état physique complet de l’ouvrage, en identifiant et caractérisant les évolutions intervenues entre deux diagnostics. Il comporte, en fonction de la conception du barrage et de ses accessoires, toutes les vérifications et investigations pertinentes. Le résultat pratique de ce diagnostic exhaustif est de donner une image fidèle et à jour de l’ouvrage pouvant être valablement utilisée dans l’analyse de risques. Il est fait désormais mention du bilan de conception, de comportement et d’état des ouvrages qui consiste à dresser un constat du niveau de sûreté de l’ouvrage au travers de son dimensionnement, de son comportement et de son état. Les étapes de ces bilans sont déterminées dans l’annexe de l’arrêté.   Périmètre de l’étude de dangers L’arrêté clarifie les éléments devant être inclus dans l’étude de dangers, c’est-à-dire a minima le barrage et ses dispositifs de sécurité (évacuateurs de crues, vidanges de fond ou systèmes de contrôle-commande) ainsi que les organes de prise d’eau et di’solement, le dispositif d’auscultation, la retenue des berges et le cas échéant, les canaux et les autres ouvrages ayant une incidence sur la sûreté de l’ouvrage.   Analyse fonctionnelle de l’ouvrage et de son environnement Il est désormais fait référence à l’analyse fonctionnelle interne et à l’analyse fonctionnelle externe pour la description de l’ouvrage et de son environnement naturel dans le cadre de l’étude de dangers.   Prévention des accidents majeurs et système de gestion de la sécurité L’annexe de l’arrêté du 3 septembre 2018 précise que la politique de prévention des accidents majeurs est définie par le propriétaire ou par l’exploitant, ou par le concessionnaire pour un ouvrage concédé. Auparavant il était fait référence au responsable de l’ouvrage. Le contenu minimum de la présentation de cette politique est également défini.   Prise en compte des aléas naturels et des risques La rubrique 6 de l’annexe de l’arrêté précise que les risques de foudre devront être pris en compte au sein de l’étude de dangers. Des précisions relatives à la caractérisation des crues sont données par ailleurs. En cas de construction d’un nouveau barrage ou de travaux sur des barrages existants, l’analyse de risques doit couvrir la phase chantier (rubrique 8). Si l’étude de dangers est réalisée en vue de construire ou de reconstruire un barrage de classe A, l’analyse des risques doit démontrer que cette opération ne présente pas de risques significatifs pour la sécurité publique en cas de crue dont la probabilité d’occurrence annuelle est de 1/3000 au cours d’une phase quelconque du chantier. Les éléments cartographiques à joindre dans le cadre de l’étude de dangers sont précisés, notamment ceux concernant l’étendue des zones potentiellement submergées en cas de survenance des scenarii accidentels étudiés. Pour rappel, un arrêté du 6 août 2018 définit les prescriptions applicables en matière de sécurité et sûreté des barrages. Sont concernées toutes les classes des barrages et retenues et des ouvrages assimilés (A, B, C) couverts par l’article R214-112 du Code de l’environnement. Le texte définit les exigences essentielles de sécurité à respecter tout au long de la vie de l’ouvrage, dans les conditions normales d’exploitation, en cas d’évènement naturel exceptionnel (crue, séisme…) et en cas d’incident exceptionnel pouvant impacter son bon fonctionnement. Le texte définit des dates limite d’achèvement de la mise en conformité aux exigences et les prescriptions techniques détaillées en annexes. L’annexe I établit ainsi une série de prescriptions techniques (liées à la conception, à la construction et à l’exploitation) en matière de sécurité. L’annexe II encadre les prescriptions complémentaires applicables aux nouveaux barrages de classes A et B créés et ceux modifiés à compter de la parution de l’arrêté. En conséquence, l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques a été abrogé au 30 août 2018.

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