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AMPG applicable aux ICPE déclarées : publication des annexes

Les annexes de l’arrêté du 5 décembre 2016, qui fixe les prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration et pour lesquelles il n’existe pas à l’heure actuelle d’arrêté ministériel de prescriptions générales (AMPG) dédié, ont été publiées dans le Bulletin Officiel du ministère de l’Environnement du 25 décembre 2016.

I. Champ d’application et calendrier de mise en oeuvre

Cet arrêté s’applique à toutes les ICPE relevant du régime de la déclaration non encadrées par un arrêté de prescriptions générales. Voici la liste des rubriques concernées :

  • 1414.2.c (Installation de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés) ;
  • 1450.2 (Stockage ou emploi de solides inflammables) ;
  • 1532.3 (Stockage de bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531, à l’exception des établissements recevant du public ;
  • 2113.2 (Etablissements d’élevage, vente, transit, etc., d’animaux carnassiers à fourrure) ;
  • 2130.2.b (Piscicultures) ;
  • 2171 (Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture renfermant des matières organiques et n’étant pas l’annexe d’une exploitation agricole) ;
  • 2175.2 (Dépôt d’engrais liquide en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3000 litres) ;
  • 2180.2 (Etablissements de fabrication et dépôts de tabac) ;
  • 2230.2 (Réception, stockage, traitement, transformation etc., du lait ou des produits issus du lait) ;
  • 2240.2 (Extraction ou traitement des huiles végétales, huiles animales, corps gras, fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l’exclusion de l’extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques) ;
  • 2252.2 (Préparation, conditionnement de cidre) ;
  • 2311.2 (Traitement de fibres d’origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques) ;
  • 2321 (Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles) ;
  • 2355 (Dépôt de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs) ;
  • 2410.b.2 (Ateliers où l’on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) ;
  • 2420.2.b (Fabrication du charbon de bois) ;
  • 2445.2 (Transformation du papier, carton) ;
  • 2630.3 (Fabrication de ou à base de détergents et savons) ;
  • 2631.2 (Extraction par la vapeur des parfums, huiles essentielles contenus dans les plantes aromatiques) ;
  • 2640.2.b (Fabrication industrielle, emploi de colorants et pigments organiques, minéraux et naturels) ;
  • 2690.1 (Préparation de produits opothérapiques) ;
  • 2915.1.b (Procédés de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles) ;
  • 4310.2 (Gaz inflammables Catégorie 1 et 2) ;
  • 4320.2 (Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 et 2, contenant des gaz inflammables de catégorie 1 et 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1) ;
  • 4321.2 (Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 et 2, ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 et 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1) ;
  • 4440.2 (Solides comburants catégories 1,2 ou 3) ;
  • 4441.2 (Liquides comburants catégories 1,2 ou 3) ;
  • 4442.2 (Gaz comburants Catégorie 1) ;
  • 4705.2 (Nitrate de Potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur) ;
  • 4706.2 (Nitrate de Potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur) ;
  • 4716.2 (Gaz liquéfié Chlorure d’hydrogène) ;
  • 4801.2 (Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses).

Cet arrêté s’applique également aux installations déclarées incluses dans un établissement soumis à autorisation non régies par les dispositions de l’arrêté préfectoral d’autorisation. De plus, l’arrêté s’applique aux installations déclarées postérieurement à son entrée en vigueur, à savoir le 1er janvier 2017, dites nouvelles, ainsi qu’aux installations existantes (article 1er de l’arrêté).

Toutefois, en ce qui concerne les installations existantes, toutes les dispositions de l’arrêté ne sont pas applicables et d’autres le sont en vertu des dispositions prévu au sein du calendrier prévu à l’annexe III de l’arrêté.

Dispositions applicables aux installations existantes :

Depuis le 1er janvier 2017 :

Les dispositions du titre I relatives aux dispositions générales, à l’exception des points suivants pour les installations existantes fonctionnant au bénéfice des droits acquis :

  • Le point 1.1 relatif à la conformité de l’installation aux plans et autres documents joints à la déclaration ;
  • Le point 1.3 relatif au contenu de la déclaration qui précise notamment les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires ;
  • Le point 1.4 relatif au dossier de l’installation classée que l’exploitant doit établir et tenir à jour.

A compter du 1er janvier 2018 :

  • Les dispositions du titre 3 relatif à l’exploitation et l’entretien de l’installation sauf les points 3.3, 3.5 et 4.3 portant respectivement sur la connaissance des produits-étiquetage et sur l’état des stocks de produits dangereux, et sur la localisation des risques ;
  • Les dispositions du titre 7 relatif aux déchets sauf le point 7.3 portant sur l’entreposage des déchets ;
  • Les dispositions du titre 9 relatif à la remise en état en fin d’exploitation.

A compter du 1er janvier 2019 :

  • Le point 2.2 relatif à l’intégration de l’installation dans le paysage ;
  • Le point 3.3 relatif à la connaissance des produits-étiquetage ;
  • Le point 3.5 relatif à l’état des stocks de produits dangereux ;
  • Le point 4.1 relatif à la protection individuelle ;
  • Les points 5.1.1 et 5.1.3 respectivement sur la compatibilité des prélèvements et des rejets d’eau avec le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) et sur les prélèvements ;
  • Le point 5.4 relatif aux volumes rejetés ;
  • Le point 5.9 relatif à la surveillance de la pollution rejetée ;
  • Le point 7.3 relatif à l’entreposage des déchets.

A compter du 1er janvier 2020 :

  • Les points 2.6, 2.7, 2.8 et 2.11 relatifs à la ventilation, aux installations électriques, à la mise à la terre et aux cuvettes de rétention ;
  • Les points 4.2, 4.4 et 4.6 relatifs aux moyens de lutte contre l’incendie, les matériels utilisables en atmosphères explosibles et aux consignes de sécurité ;
  • Les points 5.5, 5.7 et 5.8 relatifs aux valeurs limites de rejet, aux pollutions accidentelles et à l’épandage ;
  • Les dispositions du titre 6 relatif à l’air et aux odeurs à l’exception du point 6.1.2 portant sur la hauteur du point de rejet ;
  • Les dispositions du titre 8 relatives au bruit et aux vibrations ;
  • Les dispositions du titre 10 relatives aux dispositions particulières applicables aux rubriques 2130 et 2420.

Ne sont  donc pas applicables aux installations existantes :

  • Les règles d’implantations prévues au point 2.1 ;
  • L’interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus et au-dessous de l’installation prévue au point 2.3 ;
  • Les règles relatives au comportement au feu prévues au point 2.4 ;
  • Les règles relatives à l’accessibilité de l’installation prévues au point 2.5 ;
  • La disposition relative au local chaufferie prévue au point 2.9 ;
  • La disposition relative à la rétention des aires et locaux de travail prévue au point 2.10 ;
  • Le permis de travaux prévu au point 4.5 ;
  • La disposition relative à la connexité avec les ouvrages soumis à la nomenclature Eau prévue au point 5.1.2 ;
  • La disposition relative à la consommation d’eau prévue au point 5.2 ;
  • La disposition relative au réseau de collecte et eaux pluviales prévue au point 5.3 ;
  • La disposition relative à l’interdiction des rejets en nappe prévue au point 5.6 ;
  • La disposition relative à la hauteur du point de rejet prévue au point 6.1.2 ;
  • Les dispositions particulières applicables à la rubrique 2915 prévues au point 10.3.

A noter que les prescriptions prévues en annexes de l’arrêté peuvent être adaptées en fonction des circonstances locales. Egalement, le déclarant peut demander une modification de ces prescriptions (article 3 de l’arrêté).

II. Contenu des prescriptions de l’annexe I de l’arrêté

Contenu du dossier de déclaration

L’exploitant doit établir un dossier comportant notamment les plans de l’installation tenus à jour, la preuve de dépôt de déclaration et les prescriptions générales, les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, les résultats des dernières mesures sur les effluents le cas échéant, les dispositions prévues en cas de sinistre ainsi que les documents suivants (point 1.4) :

  • Les documents justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur (point 2.7) ;
  • Un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (point 3.5) ;
  • Un document recensant les parties de l’installation qui sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant notamment avoir des conséquences sur l’environnement (point 4.3) ;
  • Une étude préalable d’épandage et un cahier d’épandage (point 5.8) ;
  • Les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission des polluants représentatifs soit de paramètres représentatifs de ces derniers (point 5.9) ;
  • Un bordereau de suivi des déchets dangereux (point 7.4).

Eloignement de l’installation

L’installation doit être implantée ou maintenue à une distance d’au moins cinq mètres des limites de l’établissement. Cependant, l’arrêté prévoit des dispositions particulières pour certaines rubriques (point 2.1) :

  • Pour la rubrique 2113, l’installation doit être implantée à une distance d’au moins 150 mètres de tout immeuble habité ou occupé par des tiers, sauf en ce qui concerne les élevages de visons pour lesquels la distance pourra être réduite à 100 mètres ;
  • Pour la rubrique 2130, l’installation doit être implantée à une distance d’au moins 50 mètres des locaux habités par des tiers ;
  • Pour la rubrique 2420, les équipements susceptibles d’être le siège d’une explosion de poussière devraient être éloignés d’au moins 25 mètres de tout bâtiment habité ou occupé par des tiers.

Prévention des risques

Construction des bâtiments

Les locaux doivent être constitués de matériaux de classe A2s1d0 et les bâtiments devraient notamment être constitués des  murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 et de planchers REI 120. L’arrêté prévoit des dispositions particulières applicables aux rubriques 1450, 1532, 2230, 2240, 2311, 2321, 2410, 2420, 2640 (point 2.4.2).

Les bâtiments abritant des installations doivent être équipées de dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l’évacuation à l’air libre des fumées et que les locaux soient convenablement ventilés (points 2.4.4 et 2.6).

A noter que toutes les installations doivent disposer des moyens de lutte appropriés contre l’incendie (points 4.1 et 4.2).

Local chaufferie

Les appareils de chauffage à foyer et leurs conduits de fumée sont placés à distance minimale de deux mètres de toute matière combustible et de manière à prévenir tout danger d’incendie (point 2.9).

Cuvette de rétention

Des cuvettes de rétention doivent être présentes dans les locaux des installations afin de stocker les produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol (point 2.11).

Surveillance et sécurisation du site

La surveillance de l’installation doit être confiée à une personne nommément désignée compétente et les personnes étrangères à l’établissement ne devraient pas avoir accès à l’installation (points 3.1 et 3.2).

L’exploitant doit conserver dans les locaux, régulièrement nettoyés, un registre consignant la nature et les risques des produits dangereux présents sur le site (points 3.4 et 3.5).

Par ailleurs, l’exploitant doit recenser toutes les parties de l’installation susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant notamment avoir des conséquences sur l’environnement et détermine la nature du risque associé. Les travaux dans ces zones ne peuvent être réalisés qu’après l’élaboration d’un document spécifique qui comprend notamment les instructions à donner aux personnes en charge des travaux (points 4.3 et 4.5).

A noter que les consignes de sécurité doivent également être établies et portées à la connaissance du personnel (point 4.6).

Prélèvements d’eau

Les conditions de prélèvements et de rejets doivent être compatibles avec les objectifs du SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) (point 5.1).

Les installations de prélèvements d’eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure permettant de comptabiliser la quantité d’eau prélevée qui doivent faire l’objet d’un relevé quotidien dès lors que le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/jour ou chaque semaine, si ce débit est inférieur (point 5.1.3).

A noter que les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d’un débit de 10 m3/j (point 5.2).

Rejets d’eau

L’arrêté précise notamment que la quantité d’eau rejetée doit être mesurée tous les jours ou, à défaut, évaluée à partir d’un bilan matière sur l’eau en tenant compte en particulier de la mesure des quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel. Attention : cette disposition ne s’applique qu’en cas de rejets d’eaux liés à l’activité comme le lavage ou le refroidissement (point 5.4).

Des valeurs limites de rejet d’eaux résiduaires sont également prévues pour toutes les installations, notamment dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration ou dans le cas de rejet dans le milieu naturel (point 5.5).

Epandage (point 5.8)

Seules les rubriques 2113,  2130,  2171,  2180,  2230,  2240,  2252, 4705, 4706 sont concernées par le présent paragraphe, pour toutes les autres rubriques l’épandage des déchets est strictement interdit.

Par ailleurs, lannexe II prévoit des dispositions spécifiques sur les seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques ainsi que sur les éléments de caractérisation de la valeur agronomique des effluents ou déchets et des sols.

Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée (point 5.9)

Seules les rubriques 2230, 2240, 2252, 2311, 2630, 2631 et 2640 seraient concernées par le présent paragraphe.

Pour ces rubriques, l’exploitant doit mettre en place un programme de surveillance des caractéristiques d’émissions de polluants représentatifs ou de paramètres représentatifs de ces derniers afin qu’il puisse intervenir dès que les limites d’émissions sont dépassées ou risquent de l’être.

Il est par ailleurs envisagé qu’une mesure des concentrations des différents polluants soit effectué au moins tous les 3 ans.

Rejets dans l’atmosphère

Les bâtiments abritant des installations, notamment susceptibles de  dégager des fumées, devraient être munis de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions (point 6.1).

Déchets

Concernant à l’entreposage des déchets, l’arrêté précise que la quantité de déchets stockés ne doit pas dépasser la capacité correspondante à 6 mois de production, ou dans le cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation de traitement (point 7.3).

Dispositions particulières

Pour la rubrique 2420, le charbon de bois qui est obtenu dans les fours de carbonisation doit être refroidi dans des capacités fermées pendant au moins 24 heures et mis au contact de l’air pendant une période de 2 à 20 jours en fonction de la finesse du produit obtenu avant d’être expédié.

Pour la rubrique 2915, le texte prévoit des dispositions spécifiques :

  • Pour les échangeurs lorsque ceux-ci sont situés dans un local distinct de celui des générateurs, et
  • Pour le générateur seul s’il est dans un local distinct de celui des échangeurs et l’ensemble de l’installation si le générateur et les échangeurs sont dans le même local.

Pour rappel, dans un communiqué du 1er février 2016, le ministère de l’Environnement a précisé l’adresse Internet à partir de laquelle les porteurs de projet peuvent désormais effectuer leur déclaration ICPE en ligne. Par ailleurs, les notices explicatives des cerfas mis en ligne pour les déclarations sur support papier sont aussi disponibles.

Sources :

Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, BO MEEM – MLHD n° 2016/23 du 25 décembre 2016

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