• Carrière
  • Blog Red-on-line
  • FAQ
  • Contact

LE BLOG RED-ON-LINE

Electricité et gaz : adaptation du code de l’énergie au droit de l’UE

Adaptation du Code de l’énergie au droit de l’Union Européenne : modification des dispositions relatives au marché intérieur de l’électricité et du gaz.

L’ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 complète la transposition des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE du 13 juillet 2009 relatives respectivement aux règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et pour celui du gaz naturel, en modifiant des dispositions législatives du Code de l’énergie.

Sont ainsi précisées les exigences relatives à la séparation entre les activités de transport et les activités de production / fourniture d’électricité ou de gaz. L’ordonnance complète également les dispositions applicables aux entreprises verticalement intégrées et modifie celles relatives à l’élaboration de prescriptions techniques pour le raccordement aux réseaux électriques.

Ce complément de transposition des deux directives du 13 juillet 2009 fait suite à la mise en demeure adressée par la Commission européenne à la France en février 2015.

L’ordonnance a ainsi été prise en application de l’article 172 de la loi relative à la transition énergétique (loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte).

Dispositions relatives à la séparation entre les activités de transport et celles de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz (Chapitre I)

L’ordonnance du 10 février 2016 modifie les dispositions relatives aux règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport créées après le 3 septembre 2009.

Désormais, toute entreprise qui possède un réseau de transport doit agir en qualité de gestionnaire de réseau de transport (nouvel article L111-8-2 du Code de l’énergie).

La ou les mêmes personnes ne peuvent pas notamment (nouvel article L111-8-3 du Code de l’énergie) : – exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise de production ou de fourniture et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou sur un réseau de transport ; – exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou sur un réseau de transport et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture ; – désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise gestionnaire de réseau de transport ou le réseau de transport et exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture.

Afin de mieux comprendre ces dispositions, sont désormais définies les notions de contrôle direct ou indirect et de « quelconque pouvoir » (nouvel article L111-8-1 du Code de l’énergie).

Toutefois, il est prévu une exception pour les entreprises de transport qui, au 3 septembre 2009, appartenaient à une « entreprise verticalement intégrée« , c’est-à-dire à une société qui exerçait, par le biais de filiales, les activités de production, de fourniture d’énergie et les activités de transport d’énergie.

En effet, il est précisé que les dispositions citées ci-dessus (à l’article L111-8-3 du Code de l’énergie), « ne s’opposent pas à ce qu’une plusieurs personnes, qui exercent un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture, détiennent des participations minoritaires dans une entreprise gestionnaire d’un réseau de transport ou dans un réseau de transport, dans la mesure où ces participations ne confèrent pas à leurs détenteurs, individuellement ou conjointement, le contrôle de l’entreprise gestionnaire du réseau de transport ou du réseau de transport et ne leur permettent pas d’exercer un quelconque pouvoir sur ces derniers » (nouvel article L111-8-4 du Code de l’énergie).

Dispositions applicables aux entreprises verticalement intégrées

Les définitions d’entreprises verticalement intégrées d’électricité et d’entreprises verticalement intégrées de gaz sont modifiées (article L111-10 du Code de l’énergie). Il ne faut plus parler de sociétés mais de personnes qui contrôlent ces entreprises.

Ainsi, notamment « lorsqu’une société gestionnaire d’un réseau de transport d’électricité est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L233-3 du Code de commerce et du III de l’article L430-1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions (et non par des sociétés comme indiqué dans la précédente définition), une entreprise exerçant une activité de production ou de fourniture d’électricité, l’ensemble de ces personnes est regardé, pour l’application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d’électricité ».

De plus, concernant la perception des tarifs de réseau, les sociétés gestionnaires de réseaux de transport qui faisaient parties, au 3 septembre 2009, d’une entreprise d’électricité ou de gaz verticalement intégrée par les seuls gestionnaires de réseaux, « sont seules habilitées, au sein de l’entreprise verticalement intégrée, à percevoir les recettes destinées à couvrir les coûts des réseaux et, en particulier, les tarifs d’utilisation des réseaux » (ajout d’un alinéa à l’article L111-19 du Code de l’énergie).

Par ailleurs, chaque société gestionnaire d’un réseau de transport doit être dotée d’un responsable chargé de veiller à la conformité de ses pratiques avec les obligations d’indépendance auxquelles elle est soumise vis-à-vis des autres sociétés appartenant à l’entreprise verticalement intégrée (article L111-34 du Code de l’énergie). Ce responsable de la conformité devra désormais rendre compte de son activité au conseil d’administration ou de surveillance et pourra formuler à son attention des recommandations portant sur le code de bonne conduite et sa mise en œuvre (modification de l’article L111-35 du Code de l’énergie).

Enfin, concernant le schéma décennal de développement du réseau qui doit être établi par le gestionnaire du réseau public de transport, il n’est plus soumis, à intervalle maximal de quatre ans, à l’approbation du Ministre chargé de l’énergie. Il devra désormais être transmis à la CRE, qui pourra formuler des observations si elle estime que ce schéma ne prend pas en compte les objectifs de la politique énergétique (modification du 6e alinéa du I de l’article L321-6 du Code de l’énergie).

Dispositions relatives aux missions de la CRE

Les missions de la CRE sont complétées : elle devra désormais surveiller les plans d’investissement des gestionnaires de réseaux de transport créés après le 3 septembre 2009 et des sociétés gestionnaires de réseaux de transport appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée (ajout d’un nouvel alinéa est ajouté à l’article L131-2 du Code de l’énergie).

Par ailleurs, des dispositions sont ajoutées afin de renforcer les attributions de la CRE en ce qui concerne les mesures de sauvegarde prises par le Ministre chargé de l’énergie en cas de crise.

En effet, en cas d’atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ou à la qualité de leur fonctionnement et en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement du pays en gaz naturel, le Ministre chargé de l’énergie peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires (articles L143-5 e L143-6 du Code de l’énergie). Un alinéa est ajouté à ces deux articles, afin de préciser que la CRE doit surveiller la mise en œuvre de ces mesures.

Elaboration de prescriptions techniques pour le raccordement aux réseaux électriques

Auparavant, la procédure d’élaboration pour déterminer les prescriptions techniques pour le raccordement aux réseaux électriques renvoyait à des décrets le soin de fixer les prescriptions techniques.

Désormais, pour fixer ces prescriptions techniques, il doit être fait référence aux codes de réseau, pris en application du règlement n° 714/2009 du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité (modification de l’article L342-5 du Code de l’énergie).

Le rapport au Président de la République joint à l’ordonnance du 10 février 2016 précise que vu, que ce règlement est d’application directe, ces codes de réseau « viendront progressivement se substituer aux décrets actuellement en vigueur ».

Pour rappel, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a été publiée au Journal Officiel du 18 août 2015. Ses titres VII et VIII, intitulés « Simplifier et clarifier les procédures pour gagner en efficacité et en compétitivité » et « Donner aux citoyens, aux entreprises, aux territoires et à l’Etat le pouvoir d’agir ensemble » modifient notamment les règles régissant la production et le transport de l’énergie pour plus de simplicité dans les procédures et créent la notion de consommateur électro-intensif qui permet à certaines entreprises de bénéficier de conditions particulières d’approvisionnement en électricité.

Sources :

Nos experts HSE sont à votre disposition et seront heureux de répondre à vos questions.

Nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter.

Sur le même sujet

Discutez de votre stratégie HSE avec un de nos experts

15 minutes pour examiner comment nos solutions peuvent s’adapter à vos problématiques.

La solution intégrée pour piloter votre QHSE dans le monde entier

250 000+

UTILISATEURS

2 000+

ENTREPRISES CLIENTES

16 000+

SITES

85+

PAYS