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Modification d’activité et nouvelle activité ICPE : deux notions à ne pas confondre ! [FR]

la cour administrative d’appel de Douai a rappelé que l’évolution d’activité d’une ICPE n’est pas assimilable à l’exploitation d’une nouvelle installation dans un arrêt du 5 mars 2015. Cela suppose le dépôt d’une nouvelle demande auprès du préfet : en effet, une installation légalement déclarée, mais ne respectant pas les prescriptions lui étant applicables suite à une évolution d’activité (évolution la soumettant au régime de l’autorisation), ne pouvait être assimilée à l’exploitation d’une nouvelle installation sans les autorisations requises !

Rappel des faits juridiques sur l’ICPE en question

 
  • 1. Le contexte : une entreprise de fabrication de matelas, soumise à plusieurs rubriques de la nomenclature des installations classées, exerce son activité sous le régime de la déclaration.
  • 2. Lors d’une visite d’inspection de la Dreal, il s’est avéré que l’entreprise utilisait une quantité de colle supérieure à celle déclarée au moment du dépôt du dossier de déclaration, susceptible de soumettre désormais l’entreprise au régime de l’autorisation.
  • 3. Le préfet a alors mis en demeure l’entreprise, au titre de l’article L514-2 du Code de l’environnement alors en vigueur, de déposer un dossier d’autorisation d’exploiter, et de respecter par avance des prescriptions générales relevant de ce nouveau régime.

Contestation par l’ICPE de la mise en demeure et obtention du gain de cause

Cependant, la société a contesté cette mise en demeure qui selon elle ne pouvait se fonder sur l’article invoqué, et obtint gain de cause devant le tribunal administratif. Pour rappel : l’article L514-2 du Code de l’environnement permet au préfet de prendre, légalement, un certain nombre de mesures à l’encontre :
  • d’installations classées exploitées sans avoir fait l’objet de la déclaration ou de l’autorisation requise ;
  • d’une entreprise qui exerce d’autres activités que celles au titre desquelles les récépissés de déclaration lui ont été délivrés.
Cet article ne vise donc pas à prendre des mesures envers une installation, légalement déclarée, mais ne respectant pas les conditions d’exploitation imposées par cette déclaration. C’est pourquoi, la cour d’appel rappelle que c’est à tort que le préfet s’est fondé sur cet article pour édicter sa mise en demeure. Celle-ci aurait en effet dû être fondée sur l’article L514-1 qui permet au préfet, lorsqu’un inspecteur des installations classées a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, de mettre en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.  Jursite HSE Red-on-line Rappel juridique : Les  articles L514-1 et L514-2 ont été abrogés par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement. Ils ont été remplacés par les articles :
  • L171-7 du Code de l’environnement, fondement de toute mise en demeure concernant l’exploitation d’une installation exploitée sans l’autorisation, l’enregistrement ou la déclaration requis ;
  • L171-8 du  Code de l’environnement, fondement de toute mise en demeure pour non-respect des prescriptions applicables à une installation.

Sources:

Cour administrative d’appel de Douai du 5 mars 2015 (n° 13DA01299)

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