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Transport de gaz : publication du Code de réseau sur l’équilibrage des réseaux [UE]

Le Code de réseau pose en premier lieu des principes généraux d’équilibrage. Ainsi, il est en premier lieu imposé aux utilisateurs de réseaux « d’équilibrer leurs portefeuilles afin de réduire au minimum le nombre d’actions d’équilibrage devant être effectuées par les gestionnaires de réseau de transport » (article 4). Il est par ailleurs prévu que les opérations de cession et d’acquisition de gaz entre deux portefeuilles dans une zone d’équilibrage doivent être notifiées au gestionnaire de réseau de transport, qui devra alors les traiter dans un délai maximal de 30 minutes. De plus, le gestionnaire de réseau de transport doit définir, au sein du contrat de transport, « le calendrier de présentation, de retrait et de modification des notifications d’échange« .
Concernant l’organisation des mécanismes d’équilibrage, il est précise que les gestionnaires de réseau de transport peuvent, « lorsque des produits standards à court terme n’apporteront pas ou probablement pas la réponse nécessaire pour maintenir le réseau dans ses limites d’exploitation« , contracter des services d’équilibrage selon une procédure de marché public. De plus, le gestionnaire de réseau de transport doit avoir recours à une plate-forme d’échange « aux fins de l’acquisition de produits standards à court terme« , dont les caractéristiques sont précisées à l’article 10. Par ailleurs, en vue d’inciter les utilisateurs à gérer leur position intrajournalière et ainsi limiter  la nécessité de procéder à des actions d’équilibrage, les gestionnaires de réseau de transport de gaz peuvent appliquer des obligations intrajournalières, de trois types : – les obligations intrajournalières à l’échelle du réseau, visant à maintenir le réseau de transport à l’intérieur de ses limites d’exploitation ; – les obligation intrajournalière à l’échelle du portefeuille d’équilibrage, visant à maintenir la position des utilisateurs dans une fourchette déterminée ; – les obligation intrajournalière au point d’entrée-sortie, visant à limiter le débit de gaz ou la variation du débit de gaz se présentant aux points d’entrée-sortie. Le Code précise par ailleurs : – les procédures de nomination et de renomination aux points d’interconnexion. Il encadre à ce titre les possibilités de rejets de nomination ou renomination par le gestionnaire de réseau de transport (article 17) ; – les modalités d’application des redevances d’équilibrage journalier, qui sont acquittées ou reçues par les utilisateurs de réseau en fonction en fonction de leur quantité de déséquilibre journalier pour chaque journée gazière (articles 19 à 23) ; – la possibilité de fournir un service de flexibilité par stockage en conduite (articles 43 et 44) . A noter, les redevances d’équilibrage sont complétés par un mécanisme de neutralité, au titre duquel « le gestionnaire de réseau de transport ne réalise ni gain ni perte du fait du paiement et de la perception des redevances d’équilibrage journalières, des redevances intrajournalières, des redevances au titre des actions d’équilibrage et autres redevances liées à ses activités d’équilibrage » (article 29). Les informations devant être fournies par le gestionnaire de réseau aux utilisateurs sont précisées par les articles 32 à 37. Ces informations concernent notamment la situation générale du réseau de transport, les actions d’équilibrage entreprises par le gestionnaire de réseau de transport ainsi que les entrées et les sorties de gaz de l’utilisateur. Il est enfin prévu que les gestionnaires de réseau doivent réaliser une analyse des coûts et avantages liés notamment à l’augmentation de la fréquence de la fourniture d’informations aux utilisateurs de réseau et à la réduction des délais de fourniture des informations, ce dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du Code de réseau. Le code de réseau entre en vigueur le 1er octobre 2015. Néanmoins, en vue de l’application du Code, des mesures provisoires peuvent être mises en place par le gestionnaire de réseau, notamment via une plate-forme d’équilibrage. Toutefois, en cette hypothèse, le gestionnaire doit réaliser un rapport annuel (article 46) portant sur ces mesures. De plus, l’autorité de régulation nationale peut accorder au gestionnaire de réseau de transport de se conformer aux dispositions du Code un délai complémentaire, jusqu’au 1er octobre 2016. Pour rappel,  le règlement (UE) n° 984/2013 du 14 octobre 2013 a établit un Code de réseau qui définit des mécanismes standard de répartition des capacités pour les réseaux de transport de gaz (Code de réseau CAM). Celui-ci comprend une procédure d’enchères pour les points d’interconnexion concernés au sein de l’UE et pour les produits de capacité transfrontalière standard à proposer et à attribuer. Il sera applicable à compter du 1er novembre 2015. Juriste HSE Red-on-line Sources : Règlement (UE) n° 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l’établissement d’un code de réseau sur l’équilibrage des réseaux de transport de gaz, JOUE L91 du 27 mars 2014

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