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Loi relative à l’énergie et au climat : dispositions relatives à certains producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie

La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (dite Loi « énergie-climat ») a été publiée le 9 novembre au Journal Officiel. Dans l’optique d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2025 et dans le contexte d’un recours décroissant aux sources d’énergie fossiles (fermeture prévue des dernières centrales électriques au charbon en 2022) et fissiles (mise à l’arrêt de 14 réacteurs nucléaires d’ici 2035), cette loi prévoit plusieurs mesures destinées à faciliter l’implantation de certains dispositifs de production d’énergie renouvelable et l’accès aux réseaux de distribution pour les producteurs d’énergie renouvelable. Dans le but notamment d’accélérer le recours au biogaz, elle annonce la fin du tarif réglementé de vente du gaz naturel et consacre un dispositif d’obligation d’achat au bénéfice des producteurs de biogaz. En parallèle, la Loi énergie-climat ouvre le mécanisme de la garantie d’origine aux producteurs non raccordés et aux autoconsommateurs d’électricité. Dans le même temps, la quantité d’électricité nucléaire historique susceptible d’être offerte par EDF aux autres fournisseurs d’électricité passe à 150 térawattheures par an, au lieu de 100 térawattheures précédemment. Notez que les dispositions de la loi relatives à la politique énergétique et aux certificats d’économies d’énergie sont exposées dans deux alertes rédigées par nos services.   Ce texte, qui a pour objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2025, tend à réévaluer les objectifs de la politique énergétique nationale pour prendre en considération le Plan climat adopté en 2017, la Stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l’énergie. La loi relative à l’énergie et au climat vise, en particulier, à amplifier la réduction de consommation d’énergies fossiles carbonées par rapport à la référence 2012, et à renforcer le développement des sources d’énergie renouvelable pour anticiper la fermeture de 14 réacteurs nucléaires d’ici 2035. Dans cette optique, le texte comprend notamment de nombreuses mesures destinées à favoriser l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, et à encourager la production et l’achat d’électricité et de gaz d’origine renouvelable, mais aussi à lutter contre les fraudes aux certificats d’économies d’énergie (CEE). Les dispositions de la loi « énergie et climat » relatives aux CEE, d’une part, et aux producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie, d’autre part, sont détaillées dans deux autres alertes rédigées par nos services, dont les références figurent au bas de la présente alerte.
Mesures en faveur de l’utilisation des toitures et ombrières                Exception à l’interdiction de construire à proximité des axes routiers pour le photovoltaïque L’article L111-7 du Code de l’urbanisme, qui liste les exceptions à l’interdiction posée par l’article L111-6 de construire à proximité des axes de circulation en dehors des espaces urbanisés des communes (voir l’article en question pour plus de précisions), autorise à présent la construction d’infrastructures de production d’énergie solaire implantées sur des parcelles déclassées après un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.                  Ombrières d’aires de stationnement et dérogation aux règles locales d’urbanisme Aux termes de l’article L111-16 modifié du Code de l’urbanisme, en dépit des règles locales d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions, les permis de construire ou d’aménager et les récépissés de déclaration de travaux ne peuvent s’opposer à l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable sur les ombrières des aires de stationnement. En outre, les autorités compétentes en matière d’autorisation d’urbanisme peuvent également, désormais, déroger sous conditions aux règles locales d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur et à l’implantation des constructions pour autoriser l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement (article L152-5 modifié du Code de l’urbanisme).                  Aménagement des toitures  et ombrières dans les constructions nouvelles soumises à autorisation d’exploitation commerciale Un nouvel article L111-18-1 du Code de l’urbanisme complète le règlement national d’urbanisme et concerne spécifiquement les nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, ainsi que les nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles, lorsque ces constructions créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol. Celles-ci ne peuvent, en principe, être autorisées que lorsqu’elles intègrent soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. Exception est faite à ce principe pour certaines ICPE listées dans un arrêté ministériel à paraître, ou en cas de décision contraire motivée de l’autorité administrative compétente. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation de construction déposées à compter du 9 novembre 2019.   Mesures en faveur de la production de gaz renouvelables, d’hydrogène bas-carbone et de gaz de récupération                Accès des producteurs aux réseaux de transport et de distribution de gaz Le champ des bénéficiaires du droit d’accès aux réseaux de transport et distribution de gaz est élargi. Abandonnant la simple référence au « biogaz », l’article L152-5 du Code de l’énergie mentionne désormais les producteurs de gaz renouvelables, d’hydrogène bas-carbone et de gaz de récupération.                  Obligation d’achat au bénéfice des producteurs de biogaz Les fournisseurs de gaz naturel approvisionnant plus de 10 % du marché national doivent, dorénavant, conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui leur en exprime la demande (article L446-2 modifié du Code de l’énergie).                  Garanties d’origine  et investissement participatif dans les projets de production de biogaz En parallèle de l’abrogation de l’article L446-3 du Code de l’énergie, de nouvelles dispositions consacrées aux garanties d’origine du biogaz sont intégrées au Code de l’énergie (articles L446-18 à L446-22), sur le modèle des dispositions préexistantes relatives aux garanties d’origine de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables (articles L314-14 à L314-17). La même démarche est suivie en matière d’investissement participatif dans les projets de production de biogaz (article L446-23), sur le modèle de l’article L314-28 préexistant qui traite, lui, de l’investissement participatif dans les projets de production d’énergie renouvelable. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 8 novembre 2020.                  Autoconsommation et garanties d’origine de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables S’agissant des producteurs non raccordés et des autoconsommateurs d’électricité issue d’énergies renouvelables ou de cogénération, l’article L314-14 du Code de l’énergie dispose désormais que l’organisme de délivrance des garanties d’origine délivre lesdites garanties aux intéressés avant de les annuler, afin d’attester de l’origine de l’électricité autoconsommée. En parallèle, les communes d’implantation d’installations de production d’électricité d’origine renouvelable de puissance installée supérieure à 100 kilowatts et bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat peuvent, afin d’attester de l’origine renouvelable de leur propre consommation d’électricité, solliciter un transfert à titre gratuit de tout ou partie des garanties d’origine des installations concernées en vue de leur utilisation immédiate (article L314-14-1 modifié du Code de l’énergie) ; ces garanties d’origine ne peuvent cependant pas être vendues par la suite.                  Garanties d’origine pour l’hydrogène d’origine renouvelable La loi du 8 novembre 2019 institue un dispositif de garanties d’origine pour l’hydrogène d’origine renouvelable (article L447-1 du Code de l’énergie, créé par ladite loi) dont les modalités de mise en œuvre seront précisées ultérieurement par décret.   Régulation de l’énergie                Accès régulé à l’électricité nucléaire historique La loi du 8 novembre 2019 a partiellement modifié le mécanisme d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh), en portant en particulier à 150 térawattheures, au lieu des 100 térawattheures actuels, le volume maximal d’électricité nucléaire historique qu’EDF pourra être tenue d’offrir à la vente annuellement, à compter du 1er janvier 2020, aux autres fournisseurs d’électricité (voir notamment l’article L336-2 du Code de l’énergie modifié). Le tarif d’achat reste à préciser par arrêté ministériel. Cette augmentation a fait l’objet d’un recours de parlementaires devant le Conseil constitutionnel, sur le fondement de la liberté d’entreprendre. Le Conseil a toutefois, dans une décision du 7 novembre 2019, jugé les dispositions en question conformes à la Constitution, en tant que conformes à l’intérêt général, l’augmentation du volume maximal cessible au titre de l’Arenh visant à assurer un fonctionnement concurrentiel de marché de l’électricité et garantir une stabilité des prix sur le marché.   Tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité                Fin des tarifs réglementés de vente du gaz naturel Les articles L445-1 à L445-4 du Code de l’énergie, relatifs aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel, sont abrogés. L’article 63 de la loi du 8 novembre 2019 précise (point XVI) que les fournisseurs de gaz naturels doivent cesser de commercialiser le tarif réglementé de vente du gaz naturel au plus tard le 9 décembre 2019. Le tarif réglementé de vente du gaz naturel restera en vigueur, pour les contrats de fourniture conclus jusqu’au 9 décembre 2019 :
  • Jusqu’au 30 juin 2023 pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, et ayant conclu avec leurs fournisseurs de gaz un contrat au plus tard le 9 décembre 2019,
  • Et jusqu’au 1er décembre 2020 pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, et ayant conclu avec leurs fournisseurs de gaz naturel un contrat de fourniture avant le 9 décembre 2019.
                 Retrait de l’autorisation de fourniture de gaz naturel en cas d’absence de fourniture effective Un nouvel article L443-9-1 inséré dans le Code de l’énergie ouvre la possibilité, pour l’autorité administrative, de procéder au retrait d’une autorisation de fourniture de gaz naturel lorsque son titulaire n’en a pas fait un usage effectif dans un délai de deux ans à compter de la publication de celle-ci au journal officiel, ou après deux années consécutives d’inactivité.                  Fourniture de dernier recours de gaz naturel aux clients finals domestiques La loi du 8 novembre 2019 intègre au Code de l’énergie un article L443-9-2 dédié à la fourniture de dernier recours de gaz naturel aux consommateurs finals domestiques, qui n’est pas concernée par les dispositions de l’arrêté du 19 mai 2008 relatif à la fourniture de dernier recours de gaz naturel aux clients non domestiques assurant des missions d’intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. Désormais, un arrêté ministériel désignera, après appel à candidatures organisé avec l’appui de la CRE, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur dans des zones de desserte déterminées. Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte considérée pendant l’année précédant celle de l’appel à candidatures sera supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire, auront l’obligation de présenter une offre à l’appel à candidatures en question. Un décret précisera ultérieurement les modalités d’application de ce dispositif.                  Retrait d’autorisation d’un fournisseur et fourniture de secours de gaz naturel L’article L443-9-3 inséré dans le Code de l’énergie prévoit que l’autorité administrative peut retirer ou suspendre sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur, notamment quand son comportement fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, quand il manque à son obligation d’assurer la continuité de fourniture à ses clients, ou lorsqu’il est sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire. Le texte dispose qu’en cas de retrait ou suspension d’une autorisation de fourniture ou lorsque le fournisseur s’avère défaillant, lui sont substitués des fournisseurs de secours désignés par le ministre chargé de l’énergie après appel à candidatures organisé avec l’appui de la CRE. Un décret précisera prochainement les conditions et modalités d’application de ce dispositif.                  Fourniture de secours d’électricité en cas de défaillance d’un fournisseur L’article L333-3 modifié du Code de l’énergie prévoit des hypothèses de suspension ou de retrait sans délai de l’autorisation d’exercer l’activité d’achat pour revente d’un fournisseur (voir le premier alinéa de l’article pour de plus amples informations). Dans ce contexte, l’article L333-3 entérine le recours au dispositif des fournisseurs de secours qui se substituent au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation. Ces fournisseurs de secours seront désignés après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la CRE, dont le cahier des charges devra préciser les exigences à respecter par les contrats de fourniture que proposent les fournisseurs de secours, en particulier la zone de desserte et les catégories de clients couverts. Il est à noter que seront tenus de présenter une offre à l’appel à candidatures, les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte couverte par le contrat de fourniture au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures aura été supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire. Un décret à paraître prochainement précisera les modalités d’application du dispositif, et notamment celles relatives à la désignation, après appel à candidatures, des fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation.                  Retrait de l’autorisation d’exercer en cas d’absence de fourniture effective d’électricité Une autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente peut désormais être retirée à son titulaire si ce fournisseur n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à partir de la publication de l’autorisation, ou après deux années consécutives d’inactivité (article L333-3-1 du Code de l’énergie, créé par la loi du 8 décembre 2019).                  Suppression partielle des tarifs réglementés de vente (TRV) d’électricité aux consommateurs A compter du 1er janvier 2020, les TRV sont supprimés (article L337-7 du Code de l’énergie), sauf pour :
  • Les ménages (« les consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation »), d’une part,
  • Et les TPE ou petites structures publiques (« les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros »), d’autre part.
L’article L337-9 du Code de l’énergie charge les fournisseurs d’électricité d’identifier leurs clients qui continueraient à bénéficier des TRV bien que ne répondant pas aux critères d’éligibilité (voir l’article pour davantage de précisions). Les fournisseurs qui ne  réorientent pas leurs clients non éligibles aux TRV vers les tarifs de marché, se rendront passibles de sanctions pécuniaires (se référer aux IX, X et XI de l’article L337-9 pour une information plus complète).   Pour rappel, un arrêté du 9 septembre 2019 a fixé les conditions d’achat et du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz issu d’installations de stockage de déchets non dangereux. L’arrêté a, ainsi, précisé les conditions dans lesquelles les installations utilisant à titre principal du biogaz issu d’installations de stockage de déchets non dangereux peuvent bénéficier d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération, ainsi que le contenu de la demande que les producteurs d’électricité doivent adresser à EDF, et les conditions de modification de celle-ci. Ce texte a, par ailleurs, définis le mode de calcul et les modalités de versement du complément de rémunération.

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