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Mise en oeuvre du compte pénibilité : les premières propositions [FR]

Le 27 mars 2014, Michel de Virville, chargé de mener la concertation sur la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité, a présenté dans un document de synthèse, ses propositions, afin de recueillir les contributions de l’ensemble des partenaires sociaux (représentants des salariés et des employeurs au niveau national et au niveau des branches, médecins du travail, etc) pour la deuxième étape de concertation. Il fixe notamment des seuils pour les dix facteurs de pénibilité et propose de créer un référentiel interprofessionnel, déployé dans les entreprises et les branches, pour l’appréciation de l’exposition à la pénibilité.

Il convient de rappeler que chaque salarié exposé à l’un ou plusieurs des risques de pénibilité au-delà des seuils fixés ultérieurement par décret, malgré les mesures de protection individuelle et collective mises en place, se voit attribuer un nombre de points alimentant son compte personnel de prévention de la pénibilité, pour obtenir notamment un temps partiel ou un départ en retraite avant l’âge légal (articles L. 4162-2 et L. 4162-4du Code du travail). Afin de mettre en place les modalités pratiques de ce compte et avant la parution des décrets d’application, M. de Virville a présenté ses propositions aux partenaires sociaux pour recueillir leur contribution lors de la seconde phase de concertation.

Définition des dix facteurs de pénibilité et des seuils associés Michel de Virville a repris les dix facteurs de pénibilité et a proposé des seuils fixés en fonction de la durée et de l’intensité permettant de déclencher une prise en compte de la pénibilité, qui sont présentés ci-dessous. Pour la manutention manuelle de charges, deux situations pourraient être distinguées pour déclencher une prise en compte de la pénibilité : – le levé/porté des poids de plus de 15kg un temps de manutention de plus de 80h par mois ; – poussé/tiré des poids de plus de 250kg un temps de manutention de plus de 80h par mois. Il est précisé que les seuils de 15 ou de 250kg pourraient être légèrement minorés en cas de prise au sol ou en l’air et de déplacement en charge. Par ailleurs, serait également prise en compte la manutention de 7,5t et plus par jour avec un temps de manutention d’au moins 10 jours dans le mois. Pour les postures pénibles, seraient prises en compte les postures accroupies, à genoux, bras au-dessus des épaules, torsion du torse et torse fléchi, pendant plus de 80h par mois. Pour le travail répétitif (répétition des même gestes à cadence contrainte), deux seuils pourraient être utilisés, soit un temps de cycle à 1 minute ou moins soit 20 gestes techniques par minute ou plus, pendant au moins 80h par mois. En outre, il y aurait travail de nuit au sens de la prise en compte de la pénibilité dès lors que tout ou partie de l’horaire se situerait entre 0h et 5h, avec le cas échéant un quantum minimum de durée sur cette plage. Et cette situation devrait intervenir au moins 15 jours par mois. Et concernant les équipes alternantes, ne seraient pris en compte que les horaires alternants impliquant des périodes de nuit (même plage que pour le travail de nuit) au moins 6 jours par mois. Il est précisé que seraient pris en compte non seulement les équipes, mais aussi les horaires irréguliers. Pour l’exposition aux températures extrêmes, ne seraient prises en compte que les températures inférieures à 0° ou supérieures à 30°, pour une durée de 80h par mois et plus. Pour le bruit, il propose de retenir la valeur d’action obligatoire de 85dB (A) et 137dB (C) pour une durée de 80h par mois. Et concernant les vibrations, pourraient être retenues les valeurs d’action obligatoires (2,5 m/s2 pour les mains et les bras, 0,5m/s2 pour le corps entier) pour une durée de 80h par mois. Par ailleurs, concernant le risque hyperbare, un critère simple de nombre de plongées ou de nombre d’évènements par mois pourrait être retenu. Enfin, concernant l’exposition aux agents chimiques dangereux, le critère qui pourrait être retenu : – pour les substances pour lesquelles il existe une valeur limite d’exposition professionnelle (Vlep), le seuil pourrait être défini par un pourcentage de celle-ci ; – l’utilisation d’un équipement de protection individuelle (EPI) pourrait notamment permettre de passer sous ce seuil par application du facteur de protection assigné de l’EPI. Pour les autres substances, il pourrait y avoir recours à une méthodologie d’évaluation du risque permettant une cotation sans mesurage, intégrant la prise en compte de l’efficacité des moyens de protection. Concernant la multi-exposition, aucune proposition n’a encore été faite. Création d’un référentiel interprofessionnel et de modes d’emploi adaptés à chaque branche Le document de synthèse indique que le référentiel destiné à toutes les professions permettant d’apprécier l’exposition à la pénibilité serait constitué par la définition opérationnelle des dix facteurs de pénibilité et des seuils associés (cités précédemment) et par plusieurs règles qui seraient notamment les suivantes : – concernant le financement des droits liés aux comptes personnels et son fonds spécifique alimenté notamment par une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité (article L. 4162-19 du Code du travail), il est proposé que le mois soit à la fois le moment où serait recensée l’exposition dans la situation habituelle de travail (décrite forfaitairement par une moyenne mensuelle) et où serait versée la cotisation spécifique ; – pour les contrats précaires infra mensuels, l’exposition serait appréciée en proratisant le critère de temporalité des seuils appliqué pour les contrats à durée indéterminée (CDI) en fonction de la durée du contrat ; – pour les contrats à temps partiel, l’exposition serait appréciée en utilisant les mêmes seuils que pour les CDI ; et pour les salariés à temps partiels multi – employés, le seuil d’exposition pourrait être proratisé ; – pour les contrats d’intérim, l’entreprise utilisatrice devrait fournir à l’entreprise de travail temporaire dans le contrat qui les lie, les éléments prévisionnels nécessaires à la déclaration qu’il reviendra à l’entreprise de travail temporaire de faire en tant qu’employeur. Il est prévu également de créer des modes d’emploi, qui seraient des référentiels adaptés à chaque branche, dans le respect du référentiel interprofessionnel. Ces modes d’emploi permettraient ainsi d’adapter le référentiel interprofessionnel aux différents métiers afin d’appliquer au mieux le dispositif du compte personnel de prévention de la pénibilité. Sur ce point, il est précisé dans le document de synthèse que « ces modes d’emploi pourraient faire l’objet d’une vérification de conformité au référentiel, voire, comme la loi l’envisage, d’un accord étendu. Ceci favoriserait la vitesse et l’homogénéité de déploiement du référentiel. Dans le cadre de la concertation qui a été engagée, un effort particulier sera fait pour que de tels modes d’emploi soient développés par les branches. Ces modes d’emploi pourraient également favoriser le développement de mesures de prévention ». Mise en cohérence des documents existants avec l’évaluation de l’exposition individuelle à la pénibilité Michel de Virville propose que l’évaluation de l’exposition individuelle à la pénibilité soit mise en cohérence avec tous les documents élaborés par les entreprises en application de la réglementation pour l’appréciation des risques et l’application de mesures de prévention (document unique, plan de prévention, accord collectif, etc,…). Il en va de même concernant le seuil enclenchant l’obligation de négocier soit un accord soit un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité, l’article D. 138-26 du Code de la sécurité sociale fixe à 50% la proportion minimale de salariés exposés aux risques professionnels au-delà de laquelle il est obligatoire pour l’employeur de faire adopter au sein de son entreprise ou administration un accord ou un plan d’action. Cette disposition ne s’applique qu’aux entreprises et aux administrations de plus de 50 salariés. Mais Michel de Virville précise que le décompte des salariés dont l’effectif déclenche l’obligation de négocier a changé. En effet, ce seuil de 50% ne se baserait plus sur l’ensemble des salariés déclarés comme exposés par l’employeur mais sur les salariés exposés au delà des seuils ouvrant droit au bénéfice du compte. Plafonnement du nombre de points et utilisation du compte pour les salariés âgés d’au moins 52 ans au 1er janvier 2015 Il est prévu de plafonner le nombre de points susceptibles d’être acquis par un salarié sur l’ensemble de sa vie professionnelle « au nombre de points qui permette la mise en oeuvre de 8 trimestres de retraite ou de passage à temps partiel ainsi que des points ne pouvant être utilisés que pour le financement d’une formation (2 trimestres) ». En outre, concernant les salariés âgés d’au moins 52 ans au 1er janvier 2015, la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 prévoit des aménagements par décret concernant le barème d’acquisition des points et les conditions d’utilisation des points acquis, afin de faciliter l’utilisation du compte pour le recours au temps partiel ou pour un départ à la retraite avant l’âge légal (point IV de l’article L. 4162-4 du Code du travail). Ainsi, il est proposé que : – pour les salariés âgés de plus de 59,5 au 1er janvier 2015 : l’acquisition de points serait doublé et la réserve de points pour la formation ne serait pas appliquée ; – pour les salariés âgés de 55 à 59,5 ans au 1er janvier 2015 : les points ne permettraient pas de financer une formation ; – pour les salariés âgés de 52 à 55 ans au 1er janvier 2015 : le financement d’une formation serait possible grâce à une quantité de points divisée par deux par rapport aux personnes plus jeunes. Contrôle des déclarations des expositions Enfin, il est proposé que le contrôle opéré par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) porte sur l’exhaustivité de la déclaration des expositions et vérifierait également que les expositions déclarées ne sont pas surestimées. Sur ce point, Michel de Virville se pose toutefois la question de savoir s’il faut « prévoir une participation des partenaires sociaux à la commission qui examine les recours pré-contentieux ?« . Une fois ces partenaires concertés sur ces propositions, les modalités pratiques retenues pour la mise en place du compte ainsi que les seuils d’exposition à la pénibilité seront annoncés cet été par le gouvernement, pour une ouverture du dispositif au 1er janvier 2015 comme prévu par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. Pour rappel, dans un communiqué du 14 février 2014, la Carsat Nord-Picardie a édité une fiche de questions-réponses relatives à la création et à l’utilisation pratique des comptes personnels de prévention de la pénibilité créés par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014. Ces questions-réponses précisent notamment les points sur lesquels les décrets d’application prévus par la loi doivent encore apporter des précisions concrètes nécessaires à la mise en œuvre effective du système.

Sources : Synthèse de la première étape établie par M. de Virville pour permettre le recueil des contributions dans une deuxième étape de concertation, présentée le 27 mars 2014 aux partenaires sociaux

Textes en Référence :

Article D. 138-26 à D. 138-28 du Code de la sécurité sociale – Accords en faveur de la prévention de la pénibilité

Articles L4161-1 à L4163-4 du Code du travail : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité (en vigueur au 1er janvier 2015)

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