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Réutilisation des eaux usées traitées (REUT) : publication des modalités applicables pour l’irrigation des cultures

Par l’arrêté du 18 décembre 2023, le Gouvernement a fixé les conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation des cultures. En se basant sur le règlement européen de 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau, cet arrêté détermine les conditions spécifiques à l’irrigation agricole et fixe les différents seuils de qualité des eaux selon les usages. À cet effet, les conditions de la réalisation d’une démarche d’évaluation et de gestion des risques par le pétitionnaire sont détaillées. Toutes ces prescriptions visent à garantir la protection de la santé publique, humaine et animale, et de l’environnement. En outre, l’arrêté met en place des mesures de prévention et de surveillance au cas par cas. L’arrêté est entré en vigueur le 29 décembre 2023. Vous trouverez le détail de ses dispositions ci-dessous.

Les différents usages autorisés pour l’utilisation d’eaux usées traitées sont listés en annexe I.

Les principales dispositions de l’arrêté :

I – Les eaux usées traitées concernées (article 1)

Selon cet arrêté, les eaux usées traitées concernées sont celles provenant des installations mentionnées à la rubrique 2.1.1.0 (systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif) de la nomenclature définie à l’annexe de l’article R214-1 du Code de l’environnement :

Dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kg de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour ;
Et dont les niveaux de traitement fixés par l’arrêté d’autorisation ou de prescriptions particulières sont respectés.

II – Les limites à la réutilisation des eaux usées traitées

L’arrêté a exclu de cette définition, les eaux usées traitées issues (article 1) :

D’une installation de traitement reliée à un établissement soumis à la réglementation des installations classées au titre des rubriques 2730 ou 2731 ou 3650, à l’exception des cas où ces eaux sont, préalablement à leur rejet dans le réseau de collecte, traitées thermiquement à 133 °C pendant vingt minutes sous une pression de 3 bars ;
D’une installation relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Selon l’article 7, l’utilisation d’eaux usées traitées pour l’irrigation des cultures est interdite :

Sur des terrains saturés en eau ;
À l’intérieur d’un périmètre de protection rapprochée de captage d’eau destinée à la consommation humaine (sauf avis d’un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique) ;
À l’intérieur d’une zone d’usage sensible de l’eau définie par arrêté du maire ou du préfet (tel qu’un captage public utilisé pour la consommation humain, site de conchyliculture, baignade, un puits ou un forage réalisé à des fins domestiques de l’eau …).

III – La demande d’autorisation

L’arrêté indique que la demande d’autorisation d’utilisation des eaux usées traitées est accompagnée d’un dossier qui doit justifier « l’intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux, et de démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement » (article 3). Ce dossier est composé des pièces visées par l’arrêté du 28 juillet 2022 relatif au dossier de demande d’autorisation d’utilisation des eaux usées traitées ainsi que celles visées par l’annexe IV de cet arrêté de 2023.

Dans ce dossier, se trouve une évaluation des risques sanitaires et environnementaux ainsi que les mesures préventives et correctives associées (annexe III). Doivent être également pris en compte les activités à protéger à proximité (plan d’eau, bassin aquacole, conchyliculture… (tableau 7 de l’annexe III). Cette évaluation devra également justifier, le cas échéant, le choix des barrières mises en place (annexe I et article 5).

IV – La mise en œuvre de la réutilisation des eaux usées

Un document d’engagement doit être établi afin de détailler les responsabilités de chacune des parties prenantes (producteur, gestionnaire des installations de stockage d’eaux usées traitées et du réseau de distribution, utilisateurs) (article 3).

Par ailleurs, l’utilisateur des eaux usées traitées doit élaborer un programme d’utilisation (article 8). Ce programme peut être annuel dans le cas où l’utilisation de ces eaux usées diffère chaque année (article 13).

Un carnet sanitaire numérique est tenu par le producteur et le ou les utilisateurs des eaux usées traitées. Il doit être transmis chaque année au préfet ainsi qu’aux autres parties prenantes identifiées dans le dossier de demande à la date d’anniversaire de la mise en service du projet donnant lieu à l’utilisation d’eaux usées traitées ou avant le 31 janvier de l’année n + 1. Ce carnet doit également être tenu à la disposition du préfet à tout moment (article 12).

V – La surveillance

Un programme de surveillance doit être mis en place, afin de s’assurer que l’utilisation ne porte pas atteinte, notamment à la protection qualitative et quantitative des ressources en eau, à la préservation de la santé des sols et à l’hygiène des denrées alimentaires, ainsi qu’à la sécurité sanitaire des hommes et des animaux (article 9). Les modalités sont précisées en annexe II.

En outre, une surveillance des boues de l’installation de producteurs des eaux usées traitées doit être réalisées selon les mêmes modalités que celle réalisée pour les boues utilisées pour un épandage agricole (article 10).

Enfin, l’utilisateur des eaux usées traitées doit réaliser une analyse du sol au moins tous les 10 ans (article 11).

Pour rappel, par le décret n° 2023-835 du 29 août 2023, le Gouvernement a simplifié la procédure d’autorisation pour la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) et a défini les conditions d’utilisation des eaux de pluie pour les usages non domestiques. Ce décret a abrogé le décret n°2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et conditions de REUT. Le décret est entré en vigueur le 31 août 2023. « 

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