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Installations de combustion : précisions du ministère de l’Environnement

A l’occasion d’une conférence de la DGPR (Direction générale de la prevention des risques) le ministère de l’Environnement a publié, en avril 2018, un support concernant les évolutions relatives aux installations de combustion, et notamment l’impact de la transposition de la directive MCP (directive (UE) 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes). Le ministère rappelle les objectifs de cette refonte, présente la nouvelle rubrique 2910 de la nomenclature ICPE et précise les modalités de classement en proposant plusieurs exemples pratiques.
Calendrier Le ministère de l’environnement a mis en consultation plusieurs projets de textes (décrets et arrêtés) relatifs à la modification de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE. Ces projets concernent les installations soumises à autorisation, à enregistrement et à déclaration. La DGPR a indiqué que les textes étaient actuellement à l’étude par le Conseil d’Etat et estime que l’ensemble des textes opérant la refonte de la réglementation relative aux installations de combustion seront publiés au même moment de façon à assurer l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions le 20 décembre 2018.   Modification des rubriques ICPE  La DGPR rappelle le double objectif de cette évolution réglementaire à savoir : A noter, les installations de traitement de biomasse seront bien exclues des rubriques 2770 (installations de traitement thermique de déchets dangereux) et 2771 (installations de traitement thermique de déchets non dangereux) de la nomenclature des ICPE. La DGPR confirme que les installations de combustion ne pourront plus être autorisées au titre des deux rubriques 2910 et 3110 de la nomenclature des ICPE. Le classement en 3110 exclura le classement en 2910 dès lors que la puissance thermique nominale totale serait supérieure ou égale à 50MW. Cela permet ainsi de distinguer les installations de combustion réglementées au regard de la directive MCP, de celles réglementées par les dispositions du chapitre III de la directive IED (directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles). Par ailleurs, les exclusions des directives IED et MDC seront reprises à savoir celles concernant les installations de combustion classées au titre d’autres rubriques ICPE pour lesquelles les gaz en combustion sont en mélange avec des matières entrantes (fours des verriers, des cimentiers…).   La DGPR a présenté la nouvelle rubrique 2910 et ses différentes sous rubriques :
2910 Combustion à l’exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes A, E, D, C
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b)i) ou au b)iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b)v) de la définition de biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l’article L541-4-3 du code de l’environnement, ou du biogaz provenant d’installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est :
1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW E
2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW DC
B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b)ii) ou au b)iii) ou au b)v) de la définition de biomasse :
1. uniquement de la biomasse telle que définie au b)ii) ou au b)iii) ou au b)v) de la définition de biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l’article L541-4-3 du code de l’environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW E
2. des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW A
La puissance thermique nominale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément sur le site. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d’être consommées en marche continue. On entend par « biomasse », au sens de la rubrique 2910 : a)les produits composés d’une matière végétale agricole ou forestière susceptible d’être employée comme combustible en vue d’utiliser son contenu énergétique ; b) les déchets ci-après : i) déchets végétaux agricoles et forestiers ; ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ; iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s’ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ; iv) déchets de liège ; v) déchets de bois, à l’exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
  La DGPR a précisé qu’il était tout à fait possible qu’un établissement soit classé à la fois sous rubrique 2910-A et 2910-B en fonction des combustibles utilisés. Par ailleurs, pour déterminer la puissance thermique nominale totale de l’installation il convient de calculer la somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion unitaires qui composent l’installation de combustion, exprimée en mégawatts thermiques (MW). A noter, lorsque plusieurs appareils de combustion qui composent l’installation sont dans l’impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l’installation est la valeur maximale parmi les sommes de puissances des appareils pouvant être simultanément mis en œuvre. La DGPR présente deux logigrammes permettant aux exploitants :
  • de définir leur classement au titre des rubriques 2910 et 3110
  • de déterminer l’arrêté ministériel applicable à leur installation.
La DGPR rappelle également qu’un arrêté ministériel est applicable à une installation de combustion (à l’exception du cas particulier des appareils consommant du biogaz issus de la méthanisation). Aussi, plusieurs arrêtés ministériels de prescriptions générales peuvent s’appliquer pour un même établissement.   Prévention de la pollution atmosphérique Le ministère a indiqué que l’application des nouvelles VLE (valeurs limites d’émission) soit effectuée selon le calendrier défini par la directive MCP. En effet, cette dernière prévoit de nouvelles VLE  pour les installations de combustion de moins de 50 MWth. La directive fixe des valeurs limites d’émission pour le dioxyde de soufre (SO2), l’oxydes d’azote (NOx) et les poussières dans l’atmosphère, en provenance des « installations de combustion moyennes » (puissance thermique nominale égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW) et ce, quel que soit le type de combustible qu’elles utilisent. Elle instaure en outre des règles visant à surveiller les émissions de monoxyde de carbone (CO), et non pas à leur limitation, comme c’est le cas pour les autres polluants.   Obligation de raccordement à une même cheminée commune La DGPR a indiqué que bénéficieraient toujours de l’exception à cette obligation :
  • les appareils de combustion dont l’autorisation initiale a été délivrée avant le 1er juillet 1987 ;
  • les appareils de combustion séparés par une distance minimale de 300m.
  Pour rappel, dans un communiqué du 26 octobre 2017, le ministère de l’Environnement a présenté son projet de refonte de la règlementation applicable aux installations de combustion relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE, afin d’assurer la transposition de la directive MCP (directive (UE) 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes). Ce projet de refonte comprend sept projets d’arrêtés, ainsi qu’un projet de décret. Le projet de décret vise à modifier la nomenclature des ICPE, afin notamment de créer le régime de l’enregistrement pour les installations de combustion d’une puissance comprise entre 20 et 50 MW, et à abaisser le seuil du régime de la déclaration aux installations de combustion d’une puissance de 1 MW, au lieu de 2 MW actuellement. Le contenu du dossier d’enregistrement des installations de combustion relevant du régime de l’enregistrement serait par ailleurs complété, afin que soient présentés par l’exploitant, le cas échéant, les éléments requis au titre du système d’échange de quotas de GES (gaz à effet de serre) et de la valorisation de la chaleur fatale. S’agissant des sept projets d’arrêtés, trois alertes distinctes ont été rédigées par nos services, afin de regrouper ces projets de textes, selon qu’ils concernent les installations de combustion autorisées, enregistrées ou déclarées. La consultation publique sur ces projets était ouverte jusqu’au 16 novembre 2017, avant leur examen par le CSPRT (Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques) le 21 novembre 2017.

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