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Interdiction de la vaisselle plastique : confirmation par le Conseil d’État du décret relatif à la mise en œuvre de cette limitation

Dans une décision du 28 décembre 2018, le Conseil d’Etat confirme la légalité du décret n° 2016-1170 du 30 août 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique. Ce décret fixe notamment la teneur biosourcée minimale de ce type de vaisselle et les conditions dans lesquelles cette teneur sera progressivement augmentée dans un objectif de réduction du volume des déchets plastiques afin, notamment, de prévenir et de limiter la pollution des sols et du sous-sol ainsi que les atteintes à la biodiversité. Pour information, cette teneur biosourcée minimale de la vaisselle de table en matière plastique sera de 50% à partir du 1er janvier 2020 et de 60% au 1er janvier 2025.
Les requérants qui ont attaqués la légalité du décret ont appuyé leur recours sur deux axes principaux. D’une part, ils avançaient que la loi, en application de laquelle le décret a été pris, ne serait pas conforme à la législation de l’UE. En effet, celle-ci prévoit l’interdiction des restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation de produits entre Etats membres. D’autre part, selon eux, des mesures issues d’une réglementation contraignante à l’égard des fabricants de gobelets, verres et assiettes en plastique répondraient déjà aux objectifs de prévention et de gestion des déchets ainsi que de prévention de la pollution fixés à l’article L541-1 du Code de l’environnement. En réponse, le Conseil d’Etat affirme que le décret englobe l’ensemble des gobelets, verres et assiettes en plastiques (excepté ceux entrant dans la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages) qu’ils soient nationaux ou importés et que, de ce fait, il ne constitue pas une atteinte à la législation européenne. Le rapport direct du décret avec l’objectif poursuivi de prévention des déchets et de la pollution est établi par le Conseil d’Etat qui soutient que les mesures de substitution proposées par les requérants (mise en place de systèmes de collecte et de recyclage, de programmes de prévention de déchets sauvages à destination du public et d’un tri à la source) ne sont pas suffisantes pour répondre à cet objectif prioritaire. Enfin, les requérantes invoquaient le caractère encore incomplet des données disponibles sur l’impact réel sur l’environnement des produits composés de matières biosourcées. Or comme le souligne le Conseil d’Etat, l’article L541-10-5 du Code de l’environnement n’autorise que ceux d’entre eux qui sont non seulement constitués pour tout ou partie de telles matières, mais qui sont également compostables en compostage domestique. En outre, l’entrée en vigueur différée et progressive du dispositif permettra aux opérateurs du secteur concerné de s’adapter et, si cela s’avère nécessaire, de se réorienter vers la production et la commercialisation de produits compostables et constitués majoritairement de matières biosourcées. Pour rappel, a l’occasion d’une prise de contact avec le ministère de l’Environnement en septembre 2018, ce dernier a précisé certaines modalités d’application de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 sur la transition énergétique qui a notamment interdit au 1er janvier 2020 la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique. Le ministère a confirmé les éléments contenus dans un communiqué de questions/réponses sur ce sujet, de juin 2017 et notamment le fait que ne sont pas concernés par l’interdiction les gobelets qui constituent des emballages, puisqu’ils sont remplis ou conçus pour être remplis (d’aliments ou de boissons) au point de vente (ou au point de mise à disposition gratuite).

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