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Réforme du travail : dépôt du projet de loi repoussé

Dans un discours du 24 février 2016, la Ministre du travail présente à la commission nationale de la négociation collective l’avant-projet de loi de réforme du travail, qui devait initialement être présenté en Conseil des ministres le 9 mars.

Dans un communiqué du 29 février, le Gouvernement a cependant annoncé que cette présentation serait repoussée au 24 mars 2016, même si l’adoption définitive de ce texte est toujours espérée avant la clôture estivale des travaux du Parlement.

Ce projet contient notamment des dispositions intéressant :

les frais d’expertise demandés par le CHSCT,

– le travail de nuit,

– le forfait jours,

– le droit à la déconnexion,

– le télétravail,

– la médecine du travail,

– ainsi que la lutte contre le détachement illégal des travailleurs.

Il prévoit également la mise en place d’une commission de refondation chargée de proposer, sous deux ans, la rédaction de la nouvelle partie législative du Code du travail, dans la lignée des préconisations du rapport Combrexelle.

Principes essentiels (préambule)

Avant le chapitre préliminaire du Code du travail, il serait inséré un préambule relatif aux principes essentiels du droit du travail.

Ces principes concerneraient notamment :

les libertés et droits de la personne au travail (section 1), notamment le respect du secret de la vie privée, du principe d’égalité, ainsi que l’interdiction des discriminations ou du harcèlement sexuel ou moral ;

le temps de travail (section 4) ;

la santé et la sécurité au travail (section 5).

Les principes essentiels du droit du travail ont été définis dans le cadre de la réalisation du rapport Badinter, qui a fait l’objet pour nos clients abonnés à HSE Vigilance de l’alerte : Réforme du Code du travail : identification des principes  essentiels relatifs à la santé et la sécurité au travail (rapport Badinter).

Architecture du Code du travail

Un nouveau chapitre mettrait en place la nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux :

– l’ordre public, auquel aucun accord ne peut déroger ;

– le champ de la négociation collective, définissant l’articulation la plus pertinente entre l’entreprise et la branche ;

– les dispositions supplétives, applicables en l’absence d’accord d’entreprise et de branche.

Ainsi, par exemple, à l’article 4 une distinction serait prévue entre les droits à congés ouverts aux salariés relevant de l’ordre public et non négociables et les dispositions qui peuvent faire l’objet de négociations, pour plus de souplesse d’organisation au sein de l’entreprise. Seraient également mentionnées les dispositions supplétives.

Fractionnement du repos (article 3)

L’article 3 propose de réécrire la totalité des dispositions du Code du travail portant notamment sur :

– la durée du travail,

– l’aménagement et la répartition des horaires,

– le repos quotidien.

Cette réécriture donnerait plus de marge de manœuvre à la négociation d’entreprise, pour adapter les règles à la réalité et permettre une meilleure conciliation des performances économiques et sociales.

L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait annuels en heures ou en jours pourrait également fixer les modalités selon lesquelles le salarié peut, à sa demande et avec l’accord de l’employeur, fractionner son repos quotidien ou hebdomadaire dès lors qu’il choisit de travailler en dehors de son lieu de travail au moyen d’outils numériques.

A noter, la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire ne pouvant faire l’objet d’un fractionnement serait déterminée par cet accord.

Astreinte (article 3)

Avec cet avant-projet, les onze heures de repos octroyées par l’employeur au salarié qui est intervenu pendant son astreinte, pourraient être modifiées. En effet, le temps de repos, que le salairé aura pris avant d’intervenir pendant son astreinte, serait pris en compte dans le calcul des 11 heures de repos.

Travail de nuit (article 3)

La définition du travail de nuit serait modifiée. En effet, il correspondrait dorénavant à un travail effectué au cours d’une période de neuf heures consécutives, commençant au plus tôt à 21 heures et s’achevant au plus tard à 7 heures (et non plus 6 heures), comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures.

En outre, la surveillance médicale des travailleurs de nuit pourrait être affaiblie puisqu’il ne serait plus précisé qu’une surveillance médicale renforcée doit être effectuée avant l’affectation d’un salarié à un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois.

Forfait annuels en heures ou en jours (article 7)

L’avant-projet prévoit que si une convention d’entreprise autorisant la conclusion de forfaits annuels en heures ou en jours est révisée pour être mise en conformité avec l’avant-projet, l’exécution de la convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours se poursuivrait sans qu’il y ait lieu de requérir l’accord du salarié.

Expertise CHSCT (article 18)

Le CE (comité d’entreprise) aurait la possibilité de décider, à tout moment, de prendre en charge les frais d’une expertise du CHSCT.

Mise en place du compte personnel d’activité (compte pénibilité) (articles 22 et 23)

Le compte personnel d’activité (CPA) aurait pour objectif de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel, en levant les freins à la mobilité. Il contribuerait au droit à la qualification professionnelle. Ce compte serait constitué du compte personnel de formation et du compte personnel de prévention de la pénibilité.

Ce compte serait notamment ouvert aux personnes occupant un emploi et âgées de plus de 16 ans. Il pourrait également être ouvert aux agents publics (article 23).

Droit du salarié à la déconnexion (article 25)

La négociation annuelle sur l‘égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porterait également sur les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion dans l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés (article 25).

A défaut d’accord, l’avant-projet prévoirait que l’employeur puisse définir ces modalités et les communique par tout moyen aux salariés de l’entreprise.

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, ces modalités feraient l’objet d’une charte élaborée après avis du CE ou à défaut, des délégués du personnel, qui prévoirait notamment la mise en œuvre d’actions de formation et de sensibilisation des salariés à l’usage des outils numériques.

Ces dispositions entreraient au 1er janvier 2018 (article 25).

Télétravail (article 26)

Une concertation sur le développement du télétravail et du travail à distance avec les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, serait mise en place avant le 1er octobre 2016.

Moderniser la médecine du travail (article 44)

L’avant-projet propose une réforme de la médecine du travail, afin de cibler davantage les moyens sur les salariés exposés à des risques particuliers et d’améliorer la prévention et la santé au travail.

Ces modifications concerneraient notamment les conditions de reconnaissance de l’inaptitude. Ainsi, la visite médicale d’aptitude systématique à l’embauche serait supprimée, mais le suivi personnalisé des salariés tout au long de leur carrière par la médecine du travail serait renforcé. Ce suivi comprendrait une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par un professionnel de santé.

Les modalités et la périodicité de ce suivi prendraient en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Ce suivi deviendrait un droit reconnu aux salariés intérimaires et titulaires de contrats courts.

Par ailleurs, pour certains postes « présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié, celles de ces collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé » (projet d’article L4624-2 du Code du travail), le suivi comprendrait notamment un examen médical d’aptitude, réalisé avant l’embauche par le médecin du travail sauf dispositions spécifiques.

En outre, le dialogue entre le salarié et le médecin du travail serait renforcé.

Enfin, les voies de recours contre les avis d’inaptitude seraient clarifiées et l’article 44 ferait apparaitre que « l’employeur ou le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel« .

Lutte contre le détachement illégal de travailleurs (articles 45 à 50)

L’avant-projet prévoirait de nouvelles dispositions pour lutter contre le détachement illégale des travailleurs. Ces dispositions consisteraient notamment à renforcer les obligations des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre lorsque ceux-ci ont recours à des prestataires établis à l’étranger (article 45). Ainsi, cet article créerai :

– une obligation de vigilance des maîtres d’ouvrage au regard de l’obligation de déclaration des salariés détachés des sous-traitants ;

– une obligation de transmission par voie dématérialisée de la déclaration de détachement subsidiaire à la charge du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre cocontractant.

En outre, serait consacré au niveau législatif, l’obligation de déclaration préexistante, qui pèse sur les donneurs d’ordre et l’employeur, lorsqu’un salarié détaché est victime d’un accident du travail.

Pour rappel, au niveau européen, dans une communication du 6 juin 2014, la Commission européenne a présenté son nouveau cadre stratégique en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2014-2020. Parmi les grands objectifs fixés, la Commission souhaite, dans la mesure du possible, simplifier la législation existante afin de supprimer les charges administratives inutiles, tout en gardant « un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs« .

Sources :

Autres articles pouvant vous intéresser : Réforme du Code du travail : priorités sur la santé et la sécurité Pénibilité au travail et CHSCT : possibilité de recours à une expertise Obligation de sécurité : l’employeur doit prévenir les conflits entre salariés

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