• Carrière
  • Blog Red-on-line
  • FAQ
  • Contact

LE BLOG RED-ON-LINE

Enfouissement non autorisé de déchets toxiques : responsabilité du vendeur d’une fonderie

Dans une décision du 5 juillet 2017, la Cour de cassation a retenu la responsabilité des vendeurs d’une fonderie pour un cas de pollution du sol via l’enfouissement non autorisé de déchets toxiques pendant plus de cinq années. Pour cela, ils ont jugé invalide la clause de non recours signée lors de la vente, et ont rappelé que le fait de déléguer la gestion des déchets à une société extérieure, n’exonérait pas le détenteur des déchets en cas de pollution, d’autant plus que l’enfouissement pratiqué de façon irrégulière l’a été sur leur ordre. Une fonderie avait une autorisation d’enfouissement de ses déchets inertes sur son site. Néanmoins, entre 2003 et 2007 les poussières dangereuses jusqu’alors évacuées vers une installation de stockage extérieure, ont été stockées en mélange avec les sables de fonderie sur le site de stockage interne, de façon non autorisée. Le 26 janvier 2007, le site a été vendu à une nouvelle société. Un contrat de garantie relatif notamment à l’environnement a été conclu entre le vendeur et l’acquéreur accompagné d’une clause de renonciation à recours. A la suite de plaintes du voisinage et lors d’une inspection d’une Dreal (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) il a été établi que des déchets toxiques étaient enfouis sous le site de la fonderie et que cela a entrainé une pollution importante ainsi qu’une obligation de remise en état pour l’acquéreur. L’affaire est allée devant les juges qui ont retenus la responsabilité du vendeur pour la réparation des préjudices. Ces derniers ont alors porté le recours devant la Cour de cassation qui a décidé le 5 juillet 2017 de rejeter leur recours. En effet, les juges ont retenu la responsabilité du vendeur en argumentant que les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, sont d’ordre public et que leur application ne peut être neutralisée contractuellement par anticipation. Ainsi, les clauses d’exonération ou d’atténuation de responsabilité en matière délictuelle sont déclarées nulles. Par ailleurs, la Cour rapporte que même si les vendeurs avaient confié la gestion de l’intégralité de ses déchets à une société spécialisée qui était contractuellement tenue de se conformer aux règles environnementales, cela ne les exonérait pas de leur responsabilité, d’autant plus, que l’enfouissement pratiqué de façon irrégulière l’a été sur leur ordre. Enfin, les juges estiment qu’en ayant dissimulé l’enfouissement de fines et sables pollués sur le site de la fonderie, les vendeurs ont trompé les acquéreurs sur le traitement réel mais non apparent des déchets. Pour rappel, dans deux arrêts du 23 juin 2017, la Cour d’appel de Paris a précisé que le manquement à l’obligation de remise en état ne peut être invoqué à l’encontre des anciens propriétaires d’un site qui ne relève pas de la règlementation des ICPE. De plus, aucun manquement à l’obligation d’information du vendeur ne peut être retenu dans la mesure où aucun des rapports établis postérieurement à la vente des parcelles polluées ne permettait d’établir avec certitude que cette pollution ait existé antérieurement ni qu’elle trouve sa cause dans l’activité exercée par le vendeur.

Sur le même sujet

Discutez de votre stratégie HSE avec un de nos experts

15 minutes pour examiner comment nos solutions peuvent s’adapter à vos problématiques.

La solution intégrée pour piloter votre QHSE dans le monde entier

250 000+

UTILISATEURS

2 000+

ENTREPRISES CLIENTES

16 000+

SITES

85+

PAYS