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LE BLOG RED-ON-LINE

2/5 Installations de combustion : nouvelles prescriptions applicables aux installations autorisées

Deux arrêtés du 3 août 2018 modifient les prescriptions applicables aux installations de combustion soumises à autorisation au titre des rubriques ICPE 2910, 2931 et 3110. L’un s’applique uniquement aux installations d’une puissance inférieure à 50 MW tandis que le second s’applique exclusivement aux installations d’une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 50 MW. Ces arrêtés entreront en vigueur au 20 décembre 2018, date à laquelle l’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 sera abrogé. Attention, pour les installations existantes, les VLE (valeurs limites d’émissions) pourront être applicables à des échéances ultérieures que vous retrouverez en lien ci-dessous en fonction du type d’installation (installation de combustion, moteur, turbine), de sa date initiale d’autorisation et de mise en service, de sa puissance ainsi que de son nombre d’heures de fonctionnement à l’année.
  1. Dispositions nouvelles communes aux deux arrêtés Système d’échange de quotas d’émissions de GES (gaz à effet de serre) Les deux arrêtés du 3 août 2018 intègrent les obligations applicables aux installations soumises au SEQE (système d’échange de quotas d’émissions de GES). Ainsi, les exploitants concernés devront surveiller leurs émissions de GES sur la base d’un plan de surveillance, conformément au règlement n° 601/2012 du 21 juin 2012. Le préfet pourra demander la modification de la méthode de surveillance ainsi qu’accepter ou refuser certaines modifications du plan de surveillance soumises obligatoirement à son avis. Les exploitants pour lesquels le rapport de vérifications établi dans le cadre du SEQE fait l’objet de remarques, devront rendre un rapport d’amélioration au préfet avant le 30 juin. A noter, seules les installations classées au titre de la rubrique 3110 pourront s’exonérer du rapport d’amélioration en transmettant directement un plan de surveillance modifié prenant en compte les remarques faites par l’organisme vérificateur (article 41 de l’arrêté applicable à la rubrique 3110).   VLE applicables au biométhane Des valeurs limites d’émissions pour le biométhane sont ajoutées au sein des deux arrêtés du 3 août 2018. Ils précisent que ces VLE sont celles applicables au gaz naturel.   Détermination des flux massiques de polluants atmosphériques pour les VLE Les articles 8 des deux arrêtés précisent que pour la détermination des flux annuels applicables à chaque polluant atmosphérique par l’arrêté préfectoral, sont prises en compte les émissions autres que les périodes normales de fonctionnement (démarrage et arrêts, pannes des systèmes de traitement des fumées…). Pour les installations de plus de 50 MW uniquement, le flux massique horaire, journalier, mensuel ou annuel est fixé par l’arrêté préfectoral même lorsque les VLE de l’arrêté ne s’appliquent pas à l’installation de combustion concernée en raison de l’exonération prévue à ce même article 8. Cela concerne notamment les exploitants de turbine ou moteur destinés uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l’alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci, ou de chaudières de récupération au sein d’installations de production de pâte à papier.   Plan de gestion des périodes de fonctionnement autres que normales Les exploitants bénéficiant de dérogations préfectorales pour le non-respect des valeurs limites d’émissions durant certaines périodes exceptionnelles de fonctionnement (visées notamment aux articles 15 et 16 des deux arrêtés) devront réaliser un plan de gestion des périodes autres que les périodes normales de fonctionnement avant le 1er juillet 2019pour les installations d’une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 50 MW. Ces périodes d’exclusion du respect des VLE ne peuvent dépasser 5% (10% pour les installations en zones non interconnectées). Ce plan de gestion devra être adopté au plus tard le 1er juillet 2020 pour les installations inférieures à 50 MW.   Mise en oeuvre du programme de surveillance Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de surveillance, les premières mesures pour les polluants concernés devront avoir lieu dans les quatre mois suivant la mise en service de l’installation. L’arrêté du 26 août 2013 avait fixé ces premières mesures à six mois.   2. Prescriptions applicables aux ICPE autorisées d’une puissance inférieure à 50 MW Définitions Une installation de combustion existante est définie comme une installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018. En outre, la plupart des définitions qui sont présentes actuellement dans l’arrêté du 26 août 2013 sont reprises. Toutefois, les définitions de nouvelles notions sont ajoutées, notamment celles des valeurs limites d’émission et des poussières (article 1). A noter, la définition d’appareil de combustion est modifiée et fait désormais référence à un dispositif technique unitaire visé par les rubriques 2910 et 3110 de la nomenclature ICPE dans lequel des combustibles sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite.   Champ d’application Cet arrêté s’applique aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale (article 3 de l’arrêté) : – supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW exploitées sur un établissement soumis à autorisation au titre de la rubrique 3110 ; – supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 50 MW lorsqu’on retranche les puissances des appareils de puissance inférieure à 15 MW ; – supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW comprenant au moins un appareil classé au titre du point 2 de la rubrique 2910-B (à noter la rubrique 2910-B concerne notamment les installations consommant de la biomasse à partir de déchets végétaux agricoles et forestiers). Il s’applique également aux installations soumises à autorisation de la rubrique 2931 (ateliers d’essais sur banc de moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion) qui sont soumises aux seules dispositions de l’article 18 de cet arrêté (cet article 18 reprend dans son intégralité l’article 21 de l’arrêté du 26 août 2013). L’arrêté du 3 août 2018 ne s’applique pas, en revanche (en plus des exclusions déjà visées à l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2013) :
  • aux installations de combustion situées dans une exploitation agricole dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 5 MW, et qui utilisent exclusivement comme combustible du lisier non transformé de volaille ;
  • aux appareils de combustion de puissance thermique nominale inférieure à 1 MW ;
  • aux installations de combustion pour lesquelles un arrêté préfectoral a été accordé, qui ne fonctionnent pas plus de 17500 heures d’exploitation entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023 (les dispositions des arrêtés préfectoraux resteraient applicables à ces installations).
A noter, ce nouvel arrêté ne consacre aucun chapitre aux émissions dans l’eau, au bruit, aux déchets ni à la prévention des risques mais renvoie à l’arrêté préfectoral le soin de déterminer les dispositions applicables à l’installation, en vue de prévenir et limiter les pollutions des eaux, les déchets, les nuisances et les risques liés à l’exploitation des installations (article 6 de l’arrêté). S’agissant plus particulièrement des émissions dans l’eau, l’arrêté du 3 août 2018 reprend l’arrêté du 26 août 2013 en indiquant toutefois que ces rejets doivent respecter les dispositions de l’article 22 de l’arrêté intégré (arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation) en matière de compatibilité avec le milieu récepteur et de suppression des émissions de substances dangereuses dans l’eau.   Prévention de la pollution atmosphérique L’arrêté du 3 août 2018 applicable aux installations d’une puissance inférieure à 50 MW transpose la directive dite MCP (directive (UE) 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes). Cette dernière prévoit de nouvelles VLE pour les installations de combustion de moins de 50 MWth. Cette directive fixe en effet des valeurs limites d’émission pour le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx) et les poussières dans l’atmosphère, en provenance des « installations de combustion moyennes » (puissance thermique nominale égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW) et ce, quel que soit le type de combustible utilisé. Cette directive instaure en outre des règles visant à surveiller les émissions de monoxyde de carbone (CO), et non pas à leur limitation, comme c’est le cas pour les autres polluants. a. VLE applicables Les VLE prescrites dans l’arrêté du 3 août 2018 pour le SO2, les Nox et les poussières, notamment pour les chaudières, les turbines et les moteurs, (chapitre II de l’arrêté) correspondent à celles prévues à l’annexe II de la directive MCP. Dans ces articles 10 à 12 de l’arrêté, il est précisé à partir de quelle date ces VLE s’appliquent en fonction de la puissance des installations de combustion et de leur durée de fonctionnement. Attention, les VLE définies au I des articles 10 à 12 s’appliquent dès le 20 décembre 2018 aux installations existantes. De nouvelles VLE, plus basses, définies au II et III de ces articles deviendront applicables au 1er janvier 2030 pour les installations de combustion, moteurs et turbines existantes, fonctionnant plus de 500 heures par an, d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 5 MW et au 1er janvier 2025 pour les installations de combustion, moteurs et turbines existantes, fonctionnant plus de 500 heures par an, d’une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW. Des VLE différentes s’appliquent selon que ces installations ont été autorisées après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018 (tableaux figurant aux points II des articles concernés) ou avant le 1er janvier 2014 (III des articles concernés). Les installations existantes qui répondent aux caractéristiques mentionnées ci-dessus mais d’une puissance thermique nominale comprise entre 1 MW et 2 MW respectent au 1er janvier 2030 les VLE définies aux points III des articles mentionnées, indépendamment de leur date d’autorisation ou de mise en service. Les installations nouvelles respectent directement les valeurs limites définies au II des articles 10, 11 et 12 de l’arrêté, dès le 20 décembre 2018. Une méthodologie de détermination des VLE applicables dans le cas de l’utilisation de plusieurs combustibles est également définie par le nouvel arrêté (article 17). En outre, ces VLE ne s’applique pas notamment aux installations de combustion utilisant des combustibles de raffinerie seuls ou avec d’autres combustibles pour la production d’énergie au sein de raffineries de pétrole et de gaz, si ces installations entrent dans le champ d’application de la décision d’exécution 2014/738/UE du 9 octobre 2014 établissant les conclusions sur les MTD (meilleures techniques disponibles), au titre de la directive IED, pour le raffinage de pétrole et de gaz (article 8). A noter, l’arrêté du 3 août indique que de nouvelles VLE sont applicables aux installations consommant les gaz résiduaires issus du dégazage du Tri-éthylène glycol et ou de sa régénération, lorsqu’elles ne sont pas exploitées comme installation autonome. Enfin, il est précisé que les VLE pour les métaux ne sont pas applicables aux installations consommant du fuel, du gaz naturel, du biométhane, de l’hydrogène et du GPL. Les VLE pour les COVNM (sauf le formaldéhyde et les HAP), ne sont pas applicables aux installations consommant du gaz naturel, du biométhane, de l’hydrogène et du GPL. b. Conditions spécifiques de fonctionnement Les opérations de démarrage et d’arrêt doivent désormais faire l’objet de consignes d’exploitation écrites. Les phases de démarrage et d’arrêt des installations de combustion sont aussi courtes que possible (article 14). Si un dispositif de réduction est nécessaire pour respecter les VLE mais que le polluant concerné par ce dispositif secondaire n’est pas mesuré en continu, l’exploitant est tenu de conserver des preuves du bon fonctionnement de ce dispositif de traitement (comme par exemple : consommation de réactifs, pression dans les filtres à manches…(article 16). Par ailleurs, les installations concernées par cet arrêté n’ont plus la possibilité de bénéficier d’une dérogation de fonctionnement avec un dysfonctionnement ou une panne d’un dispositif de réduction des émissions de 120 heures maximum sur douze mois glissants. Cette disposition prévue par l’arrêté du 26 août 2013 n’est applicable désormais qu’aux installations de puissance supérieure à 50 MW. c. Conditions de rejet à l’atmosphère Les dispositions concernant les conditions de rejet à l’atmosphère ne s’appliquent pas aux installations de combustion existantes (qui sont donc mises en service avant le 20 décembre 2018). Ces dernières restent soumises aux dispositions qui leur sont à ce jour applicables (article 19). De nouvelles vitesses d’éjections sont introduites pour les turbines et moteurs. Ainsi, la vitesse d’éjection des gaz de combustion en marche nominale doit être au moins égale à 25 m/s si la puissance de l’installation est supérieure à 2 MW, et à 15 m/s sinon. Lorsque les émissions sont évacuées par une chaudière de récupération, les vitesses d’éjection applicables doivent être au moins égales à 8 m/s si le débit d’émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h. Pour les autres appareils de combustion, la vitesse d’éjection des gaz de combustion en marche nominale n’est pas modifiée par rapport à ce qui était prévu dans l’arrêté du 26 août 2013 (au moins égale à 8 m/s si le débit d’émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h) (article 22). Seules les nouvelles cheminées sont concernées par les modalités de calcul de la hauteur de la cheminée prévues par l’article 23 de l’arrêté du 3 août 2018. Il n’est plus fait référence à la hauteur minimale de 10 mètres. Toutefois, toutes les méthodes de calcul pour déterminer cette hauteur demeurent inchangées comparées à celles décrites aux points IV à VII de l’article 23 de l’arrêté du 26 août 2013 (article 23 du nouvel arrêté). Par ailleurs, si les facteurs techniques et économiques de l’installation de combustion impliquent que les gaz résiduaires peuvent être rejetés par  une cheminée commune, les appareils de combustion regroupés forment alors un ensemble dont la puissance thermique nominale est la somme des puissances unitaires des appareils. Dans le cas d’un regroupement de cheminées dans le même conduit, la hauteur de celui-ci est déterminée par rapport au combustible donnant la hauteur de cheminée la plus élevée. d. Surveillance des rejets atmosphériques et de l’impact sur l’environnement A noter, l’article 24 précise désormais expressément que les polluants atmosphériques et aqueux qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation ne font pas l’objet de mesures périodiques. L’exploitant doit cependant apporter des éléments techniques de preuve destinés à attester l’absence d’émissions de ces polluants. L’estimation ou la mesure d’un polluant atmosphérique n’est en outre pas obligatoire dès lors qu’aucune VLE n’est associée à ce polluant. Par ailleurs, l’article 24 indique que les installations multi-combustibles devront effectuer leur surveillance périodique lors de la combustion du produit susceptible d’entraîner le plus haut niveau d’émissions. Les mesures périodiques à faire réaliser par un organisme accrédité Cofrac dans le cadre du programme de surveillance sont désormais les suivantes :
  • au moins une fois tous les trois ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale inférieure à 5 MW et consommant exclusivement des combustibles visés en 2910-A (notamment du gaz) ;
  • au moins une fois tous les deux ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale comprise entre 5 et 20 MW et consommant exclusivement des combustibles visés en 2910-A ;
  • au moins une fois tous les ans pour les autres installations de combustion (article 26 du projet d’arrêté).
Pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale inférieure à 20 MW et consommant au moins un combustible visé dans la rubrique 2910-B (notamment de la biomasse), l’exploitant doit réaliser :
  • une estimation journalière des rejets de SO2 basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l’installation ;
  • une évaluation en permanence des poussières rejetées devrait être effectuée (article 27).
Si les installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 20 MW consommant des combustibles visés en 2910-A, les mesures de formaldéhyde, COVNM et des métaux sont réalisées seulement lors de la première mesure des rejets atmosphériques et seulement si ces polluants sont règlementés. La fréquence d’analyse de la concentration de d’ammoniac dans les gaz résiduaires (en cas de traitement des NOx au NH3) s’aligne sur les mesures périodiques de NOx. En outre, pour toutes les installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 20 MW, la concentration en SO2, en NOx, en poussières et en CO dans les gaz résiduaires devrait être mesurée en continu (article 28) (à noter, des aménagements sont prévus, concernant ces mesures en continu, pour certaines installations, notamment pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d’exploitation à compter du 1er janvier 2016). Attention, est également maintenue l’exemption de l’obligation de mesure en continu de SO2 pour les fours industriels autorisés avant le 1er novembre 2010. Pour les appareils de combustion fonctionnant moins de 500 heures par an, des mesures périodiques sont exigées a minima :
  • toutes les 1 500 heures d’exploitation pour les installations de combustion moyennes dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW ;
  • toutes les 500 heures d’exploitation pour les installations de combustion moyennes dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 20 MW.
La fréquence des mesures périodiques n’est en tout état de cause, pas inférieure à une fois tous les cinq ans (article 29). La surveillance de la qualité de l’air ou des retombées de polluants au voisinage de l’installation n’est plus obligatoirement prescrite par arrêté préfectoral dès lors que certains seuils de polluants atmosphériques sont rejetés par l’installation (ancien article 38 de l’arrêté du 26 août 2013 qui réserve désormais cette dispositions aux seules installations soumises à la rubrique 3110). L’article 36 intègre désormais la référence à l’obligation de réaliser un contrôle de l’efficacité énergétique des chaudières, pour les installations de puissance inférieure à 20 MW.  L’examen décennal de l’installation et de son mode d’exploitation pour améliorer son efficacité énergétique (basé sur les meilleures techniques disponibles relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie) est applicable uniquement aux installations de puissance supérieure ou égale à 20 MW.   Autres dispositions Enfin, l’exploitant doit toujours tenir à jour un livret ou documents de maintenance. Les informations à renseigner sont toutefois modifiées. Il est nécessaire d’indiquer notamment les résultats de la surveillance des rejets atmosphériques, à conserver sur une période d’au moins six ans et le relevé des heures d’exploitation par an, sur une période d’au moins six ans (article 37).   3. Prescriptions applicables aux installations relevant de la rubrique 3110 Cet arrêté reprend majoritairement les dispositions de l’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931, avec néanmoins quelques aménagements.   Champ d’application Cet arrêté s’applique uniquement aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW, et qui resterait supérieure ou égale à 50 MW lorsque sont retranchées les puissances des appareils de puissance inférieure à 15 MW. Il entre en vigueur le 20 décembre 2018, y compris s’agissant des VLE, à l’exception des installations situées en ZNI (zones non-interconnectées au réseau métropolitain continental) pour lesquelles les VLE s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.   Définitions (article 1) La plupart des définitions qui sont présentes actuellement dans l’arrêté du 26 août 2013 sont reprises. Toutefois, les définitions de nouvelles notions sont ajoutées, notamment celles des poussières ou de la zone de mélange.   Dispositions particulières pour les installations situées en ZNI (article 17) Est maintenue l’obligation pour les exploitants d’installations de combustion situées dans les ZNI s’étant engagés avant le 1er janvier 2014 à exploiter celles-ci moins de 18 000 heures par an entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, de mettre celle-ci à l’arrêt dès lors que ce quota d’heures d’exploitation est dépassé. Les installations concernées par cette obligation sont celles qui représentent au moins 35% de l’approvisionnement électrique de la ZNI au 6 janvier 2011 et qui ne peuvent, pour des raisons techniques, respecter les VLE qui leur sont applicables. Même sans atteindre 18 000 heures d’exploitation, ces installations sont arrêtées au plus tard le 31 décembre 2023. Pour continuer à les exploiter une fois le quota d’heures atteint ou après cette date butoir, l’exploitant doit solliciter une nouvelle demande d’autorisation, laquelle si elle est accordée, aura pour effet de considérer l’installation de combustion comme une installation nouvelle. Les VLE à respecter deviendront celles applicables à l’installation de combustion, en fonction de sa nouvelle date d’autorisation le cas échéant.   Prévention de la pollution atmosphérique Les VLE prescrites pour le SO2, les Nox et les poussières, citées actuellement à l’article 10 de l’arrêté du 26 août 2013, sont modifiées notamment pour les gaz de haut-fourneaux (articles 10 et 11). Par ailleurs, les appareils destinés aux situations d’urgence peuvent fonctionner sur demande expresse du gestionnaire de réseau public de transport pour des raisons liées à la sécurité du système électrique (article 20). A noter, l’arrêté du 3 août 2018 applicable aux installations d’une puissance supérieure à 50 MW consacre une nouvelle exemption à l’obligation de mesure en continu de certains paramètres présents dans les gaz résiduaires (SO2, NOx, CO, poussières, teneur en oxyène, température, pression et teneur en vapeur d’eau). En effet, seule une mesure annuelle est nécessaire pour les turbines ou moteurs destinés uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l’alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci, fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an et faisant partie d’une installation de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW.   Utilisation rationnelle de l’énergie A noter, les installations de combustion d’une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 MW devront disposer de suffisamment d’espace sur leur site pour permettre la mise en place des équipements nécessaires au captage et à la compression de CO2 (article 40). A ce titre leurs exploitants devront notamment évaluer la disponibilité des sites de stockage géologique de CO2 ainsi que la faisabilité technique et économique d’une adaptation en vue du captage du CO2 dans le cadre de la demande d’autorisation. Cette disposition ne concernait auparavant que les installations ou parties d’installations d’une puissance supérieure ou égale à 600 MW. En outre, le préfet pourra le cas échéant, fixer des prescriptions particulières liées à l’efficacité énergétique à la lumière du rapport prévu à l’article 38 évaluant l’efficacité énergétique de l’installation au regard des MTD (meilleurs techniques disponibles) et de l’analyse coûts-avantages relative à la valorisation de la chaleur fatale.   Prévention de la pollution des eaux Les mesures de polluants des effluents aqueux rejetés reprennent les valeurs de l’arrêté du 26 août 2013 tel qu’il a été modifié par l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des installations classées pour la protection de l’environnement. Rappelons que cet arrêté dit RSDE (recherche des substances dangereuses dans l’eau) est entré en vigueur au 1er janvier 2018 et a notamment modifié la dénomination de certains paramètres (les mesures de cuivre dissous, zinc dissous et chrome dissous sont devenues des mesures de ces éléments métalliques et de leurs composés). Certaines VLE avaient également été modifiées par cet arrêté RSDE, reprises par l’arrêté du 3 août 2018. Les dispositions concernant la prévention de la pollution des eaux ne s’appliquent pas aux installations de combustion situées dans un établissement disposant d’au moins une installation soumise à autorisation au titre d’une autre rubrique que la rubrique 3110 et qui est responsable de rejets dans l’eau. Dans ce cas, les articles 14 à 17, 30 à 34, 43, 49 à 51, 58, 60 et 64 de l’arrêté intégré (arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation) s’appliquent (article 42). En revanche, les dispositions prévues en cas de rejets accidentels (article 50) demeurent applicables à toutes les installations visées par l’arrêté du 3 août 2018. Pour les installations concernées par les dispositions de l’arrêté du 3 août 2018 relatives à la prévention de la pollution des eaux, l’obligation pour les rejets de respecter les dispositions de l’article 22 de l’arrêté intégré en matière de compatibilité avec le milieu récepteur et de suppression des émissions de substances dangereuses est conservée.   Prévention des risques d’incendie et d’explosion Les appareils de combustion doivent comporter un dispositif de contrôle de la flamme ou un contrôle de température. Concernant cette obligation, il est ajouté que le défaut de son fonctionnement doit entraîner la mise en sécurité des appareils et l’arrêt de l’alimentation en combustible. Toutefois, il est précisé qu’en cas d’impossibilité de mettre en place un tel asservissement, une dérogation peut être accordée, après avis du Coderst (conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques), par le préfet sur la base d’un dossier argumenté de l’exploitant. Ce dossier doit comporter au minimum une analyse de risques, une justification de l’impossibilité de mise en place de l’asservissement ainsi que les mesures compensatoires que l’exploitant se propose de mettre en place. Une analyse des éléments de ce dossier, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l’administration, peut être demandée, aux frais de l’exploitant (article 64).   Pour rappel, le 5 août 2018, a été publiée la refonte de la règlementation applicable aux installations de combustion relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE, afin d’assurer la transposition de la directive européenne dite MCP (directive (UE) 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes). Cette refonte comprend un décret, ainsi que sept arrêtés ministériels. Le décret modifie la nomenclature des ICPE, afin notamment de créer le régime de l’enregistrement pour les installations de combustion d’une puissance comprise entre 20 et 50 MW, et d’abaisser le seuil du régime de la déclaration aux installations de combustion d’une puissance de 1 MW, au lieu de 2 MW actuellement. Ces modifications ne seront toutefois applicables qu’à compter du 20 décembre 2018. Le contenu des dossiers de demande d’autorisation et d’enregistrement des ICPE est par ailleurs complété, afin que soient présentés par l’exploitant, le cas échéant, les éléments requis au titre du système d’échange de quotas de GES (gaz à effet de serre) et de la valorisation de la chaleur fatale. S’agissant des sept arrêtés, trois alertes distinctes ont été rédigées par nos services, afin de regrouper ces textes selon qu’ils concernent les installations de combustion autorisées, enregistrées ou déclarées. Une quatrième alerte précise, quant à elle, les installations de combustion devant réaliser une analyse coûts-avantages, afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid. S’agissant des sept arrêtés que compte la refonte de la règlementation applicable aux installations de combustion relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE, leur analyse a donné lieu à la rédaction par nos services des quatre articles suivants :

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