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Transport fluvial et ports maritimes : modifications du Code des transports

Le décret n° 2019-178 du 8 mars 2019 apporte des modifications au Code des transports concernant l’organisation des ports maritimes et fluviaux. Il actualise certaines réglementations en matière de navigation intérieure, de matériel de dragage pour les ports autonomes, d’aménagement et d’organisation des ports maritimes relevant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités. Il modifie également les formalités pour les entrées et sorties des ports ainsi que les obligations de tous les pilotes de navires engagés sur les eaux sous la souveraineté ou la juridiction française. Ces modifications sont entrées en vigueur depuis le 10 mars 2019.
Signalisation sonore, radiotéléphonie et appareils de navigation des bateaux Le décret modifie l’article R4241-49 du Code des transports afin de préciser que les menues embarcations peuvent être contraintes d’être équipées de radiotéléphonie par des règlements particuliers de police alors que jusqu’ici ces embarcations étaient simplement exclues de l’obligation d’être équipées d’un tel appareil. Ports autonomes et groupements d’intérêt économique L’article 7 du décret ajoute la possibilité à l’article R5313-75 d’inclure les collectivités territoriales ou leurs groupements en ayant la compétence au sein des groupements d’intérêt économique créés entre les ports autonomes et l’Etat dans le but, notamment, de constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux dans les ports autonomes et non autonomes concédés. Si ce groupement se dissout, les dragues et engins de servitude ne reviendront plus uniquement à l’Etat mais également aux collectivités territoriales en fonction de leur investissement. L’article R5313-76 est modifié en conséquence. Les dragues et engins de servitudes du groupement font l’objet soit de location au bénéfice d’un de ses membres pour la conduite des opérations de dragage pour son compte ou celui d’un autre membre du groupement, soit, dès lors que les besoins des membres sont satisfaits, d’une location à des tiers. Organisation des ports maritimes Les modalités d’organisation des grands ports maritimes, notamment de désignation des membres des instances représentatives du port, sont modifiées (article 5 du décret). Les principes de détermination des règles de publicité et de mise en concurrence pour la passation des marchés publics sont désormais fixés par un règlement adopté par le conseil de surveillance du port (R5312-73). S’agissant plus particulièrement des ports relevant des collectivités territoriales, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent instruit les avant-projets de travaux de construction, d’extension et de modernisation des infrastructures (article R5314-2) ainsi que la demande de concession d’outillage public ou d’avenant. Avant la publication de ce décret, ces instructions étaient réalisées par le directeur du port (R5314-5). Le dossier d’instruction des grands projets d’infrastructures de l’article R1511-2, parmi lesquels se trouvent la création ou l’extension de ports maritimes ayant pour objet de doubler la capacité du port ou la création ou l’extension de canaux et de voies navigables, comporte maintenant une évaluation (article R5314-3). Auparavant, cette évaluation visait les projets susceptibles d’être réalisés par tranches successives visés à l’article R1511-3. Il est également ajouté un alinéa à l’article R5314-4 afin de préciser que lors de l’instruction pour la création d’un port, il n’y aura pas de consultation du conseil portuaire. Formalités d’entrés et de sorties des ports Le décret clarifie les modalités de la déclaration que le capitaine doit réaliser auprès du guichet unique avant d’entrer dans un port. Celle-ci doit maintenant être envoyée uniquement par voie électronique selon les modalités fixées par un arrêté du 30 août 2017. Les informations à transmettre portent sur :
  • les informations exigées pour l’accomplissement des formalités déclaratives définies par ce même arrêté, relatives notamment à l’identification du navire, aux dates et heures probables d’arrivée et d’appareillage, au nombre de personnes à bord et au chargement du navire ;
  • les caractéristiques physiques du navire (jauges brute et nette, déplacement à pleine charge, longueur hors tout, largeur maximale, tirant d’eau maximum du navire et tirant d’eau à l’arrivée au port, tirant d’air à l’arrivée) ;
  • les informations relatives aux avaries du navire, de ses apparaux ou de la cargaison.
L’arrêté clarifie de même la procédure en matière de sortie des navires d’un port en précisant également l’obligation de faire une demande d’autorisation de sortie par voie électronique auprès de la capitainerie du port. Cette demande doit comporter les informations précisées dans le même arrêté. Les articles R5333-4 et R5333-5 du Code des transports sont modifiés en conséquence. Modification du décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires Le pilote d’un navire en transit dans les eaux sous la souveraineté ou la juridiction française ou en route vers un port situé sur le territoire national doit dorénavant signaler les anomalies susceptibles de compromettre la sûreté des navires et des installations portuaires en plus des autres anomalies, déjà listées par ce décret, susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le milieu marin.   Pour rappel, dans une note technique du 14 décembre 2018, la ministre chargée des Transports et la ministre des Armées ont précisé la procédure applicable aux navires en état de flottabilité et abandonnés afin de faire cesser le danger ou l’entrave. Cette note technique a précisé les modalités de mise en demeure de mettre fin au danger ou à l’entrave ainsi que celles de la déchéance des droits de propriété. Un tableau y présentait les autorités correspondantes en Outre-Mer permettant d’appliquer cette procédure sur ces territoires. Par ailleurs, les rôles et responsabilités de chacun ont été rappelés au travers d’un tableau synoptique dans l’annexe I.

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