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COVID-19 : Aménagement temporaire des conditions de restauration pour le respect des règles de distanciation physique

Par le décret n° 2021-156 du 13 février 2021, le Gouvernement a aménagé les conditions de restauration lorsque la configuration du local ou de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19. Ce texte a ainsi prévu la possibilité pour l’employeur de mettre en place un ou plusieurs autres emplacements de restauration lorsque ceux existants ne permettent pas de garantir le respect des règles de distanciation. Les dispositions prévoyant cette possibilité pour les établissements de plus ou de moins de 50 salariés entrent en vigueur le 15 février 2021 et demeurent valables, en principe, jusqu’au 16 août 2021 (jusqu’à 6 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire actuellement prévue au 16 février 2021).

Dans les établissements de plus de 50 salariés (article 1)

Lorsque la configuration du local de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements, même s’ils ne comportent pas l’ensemble des équipements prévus par le troisième alinéa de l’article R4228-22 du Code du travail (tables, sièges, robinet d’eau potable, moyen de conservation ou de réfrigération des aliments, installation pour réchauffeur les plats). Ces emplacements peuvent être situés, par dérogation à l’article R4228-19 du Code du travail, à l’intérieur des locaux affectés au travail. Il est cependant précisé que ces emplacements doivent permettre aux travailleurs de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité. Ils ne peuvent pas être situés dans des locaux donc l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

Dans les établissements de moins de 50 salariés (article 2)

Lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements répondant aux exigences de l’article R4228-23 du Code du travail et permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité. Dans le cas où ces locaux sont affectés au travail, il n’est pas nécessaire n’adresser à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail la déclaration prévue par le troisième alinéa de cet article. Pour rappel, le 11 février 2021, une ordonnance a prolongé la participation renforcée des services de santé au travail dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Ainsi, c’est dorénavant les visites médicales qui doivent avoir lieu jusqu’au 2 août 2021 (au lieu du 17 avril) qui peuvent être reportées permettant ainsi aux professionnels de ces services de santé de se concentrer sur les missions qui leur sont accordées en vertu des articles 1 et 2 de l’ordonnance n° 2020-1502. Ces services sont ainsi chargés prioritairement, et ce jusqu’au 1er août 2021, de participer à la stratégie nationale de vaccination, de prescrire des arrêts de travail et des certificats médicaux aux personnes vulnérables en plus de réaliser des tests de détection de contamination au virus du SARS CoV-2. Source:

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