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Quotas GES : précisions relatives aux stocks de charbon

Stock de charbon & GES (gaz à effet de serre)

Dans un arrêt du 9 juin 2016, la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne) précise, d’une part, que le stock de charbon, même éloigné de l’installation proprement dite, doit être inclus dans le périmètre de l’installation de combustion soumise aux quotas de GES (gaz à effet de serre), dans la mesure où il est indispensable à son fonctionnement.

D’autre part, elle précise que, dans le cadre de la méthode de calcul des émissions de GES sur la base des données de l’activité, les pertes de charbon dues à son échauffement naturel, lors du stockage, ne sont pas des exportations, déductibles du calcul. Par conséquent, il s’agit d’émissions de GES à comptabiliser dans le cadre de l’activité de l’installation.

L’exploitant d’une centrale thermique à charbon, aux Pays-Bas, est soumis, de par sa puissance, au SCEQE (système communautaire d’échange de quotas d’émission). Il s’approvisionne via un site de stockage situé à 800 mètres de la centrale. A l’occasion de l’élaboration de son plan de surveillance pour la période 2013-2020, il exclut du calcul de ses émissions, fondées sur son activité, les pertes de matière liée à son échauffement naturel lors du stockage. Il considère en effet qu’il s’agit d’exportation de combustible, au titre de ce calcul.

Néanmoins, l’administration néerlandaise rejette sa proposition et la réclamation de l’exploitant. Le Conseil d’Etat néerlandais est alors saisi, et dépose deux questions préjudicielles auprès de la CJUE.

Le lieu de stockage doit-il être inclus dans le cadre de l’installation soumise au SCEQE ?

L’article 3, e, de la directive 2003/87/CE, du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, précise qu’une installation est une unité technique où se déroulent une ou plusieurs activités relevant de l’annexe I de ladite directive.

Cette annexe liste les activités soumises au SCEQE, dont les activités de combustion de combustible, dont la puissance calorifique totale est supérieure à 20 MW. La centrale thermique, d’une puissance de 406 MW, relève de cette activité.

La CJUE relève que le site de stockage n’entre pas, de prime abord, dans cette définition. En effet, sa puissance calorifique est inférieure à 20 MW, et il ne peut donc être considéré comme une unité technique fixe au sens de l’article précité.

Elle précise néanmoins que cette définition inclut  » toute autre activité [se] rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution« . Ainsi, elle considère que le simple fait que le charbon stocké est indispensable au fonctionnement de l’installation suffit à établir le lien technique entre les activités.

Ainsi, le stockage de charbon doit être considéré comme faisant partie de l’installation, telle que définie par la directive. Par conséquent, les pertes, engendrées par l’échauffement du charbon, doivent-elles être incluses dans le calcul des émissions ou être déduites de celui-ci, en considérant qu’il s’agissait « d’exportation » de matière ? Tel était le second point devant être tranché par la CJUE.

La perte de matière par combustion naturelle du charbon, par son échauffement lors du stockage, est elle une exportation de combustible hors de l’installation (et donc n’entre pas dans le calcul des émissions de GES) ?

L’exploitant de la centrale thermique a choisi d’évaluer ses émissions de GES par la méthode de calcul, sur la base de ses données d’activité, précisée par l’article 27 durèglement (UE) n° 601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE.

Tout d’abord, au titre du premier paragraphe de cette disposition, l’exploitant détermine les données d’activité du flux de combustible en cumulant les quantités livrées et en tenant compte des variations des stocks. Le second paragraphe prévoit le cas particulier des combustibles. Dans ce cas, la quantité de combustible est calculée en déduisant de la quantité de combustible achetée la quantité de combustible exportée hors de l’installation.

La CJUE rappelle que la disposition vise la notion d’exportation et non de perte. De plus, elle estime que l’objectif du règlement n° 610/2012 est d’assurer la surveillance exhaustive de toutes les émissions de procédé et de combustion provenant des activités de combustion et les activités liées, c’est à dire le stockage de charbon.

Par conséquent, les pertes de combustible ne peuvent pas être considérées comme du charbon exportées, et ne peuvent donc pas être déduites du calcul des données d’activité. Ce faisant, les émissions de GES liées doivent être comptabilisées dans le cadre des émissions de l’installation.

Pour rappel, le règlement d’exécution (UE) 2016/1055 du 29 juin 2016 a précisé les modalités de publication des informations privilégiées par les émetteurs et les participants au marché des quotas d’émission, ainsi que les modalités de l’éventuel report de publication de ces informations.

Le règlement (UE) 2016/1033 du 23 juin 2016 a reporté, quant à lui, la date d’application de certaines dispositions prévues par le règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et relatives notamment aux quotas d’émission mis aux enchères sur les marché, afin de coordonner leur date d’application avec celle du règlement (UE) n° 600/2014 et de la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers.

Source :

Arrêt de la CJUE du 9 juin 2016 (Affaire C-158/15)

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