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Autorisation unique environnementale : précisions relatives au contenu du dossier de demande

Le décret n° 2018-797 du 18 septembre 2018 précise les documents complémentaires à apporter au dossier de demande d’autorisation environnementale pour des projets relevant des rubriques 3250 (barrage de retenue et ouvrages assimilés) et 3260 (ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions) de la nomenclature IOTA, ainsi que pour les projets d’installation utilisant l’énergie hydraulique. Concernant le dossier de demande pour un projet ICPE, le décret apporte des précisions relatives à la description des capacités techniques et financières, ainsi qu’aux documents complémentaires à intégrer aux projets d’éolienne. Enfin, le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale tenant lieu d’agrément pour l’utilisation d’organismes génétiquement est également modifié.
Contenu du dossier IOTA (article 1er) Pour les ouvrages de la rubrique 3250 Jusqu’à présent, le dossier de demande d’autorisation environnementale portant sur un projet d’ouvrage relevant de la rubrique 3250 de la nomenclature IOTA, le demandeur devait notamment apporter au dossier des consignes de surveillance de l’ouvrage en toutes circonstances et des consignes d’exploitation en période de crue. Désormais l’article D181-15-1, 1° du Code de l’environnement impose que pour ce type de projet, le dossier de demande soit complété d’un document décrivant l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de l’ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral autorisant l’ouvrage (article R214-122, I.2° du Code de l’environnement). De plus, la note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau exigée dans le dossier de demande devient une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du I de l’article R214-121 du Code de l’environnement. Par ailleurs, l’étude de danger demandée si l’ouvrage est de classe A ou B, doit être établie conformément à l’article R214-116 du Code de l’environnement. Enfin, il n’est plus nécessaire, pour un projet d’ouvrage relevant de la rubrique 3250 de la nomenclature IOTA, d’apporter « tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu’il aura, avant la mise à l’enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l’ouvrage doivent être exécutés » (article D181-15-1, 5° du Code de l’environnement) dans le dossier de demande d’autorisation environnementale. Pour les ouvrages de la rubrique 3260 Les études d’avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire peuvent être remplacées par une notice décrivant leur fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques. Comme précisé précédemment pour la rubrique 3250, les consignes de surveillance des ouvrages en toutes circonstances et des consignes d’exploitation en période de crue exigées jusqu’à présent dans le dossier de demande, sont remplacées par un document décrivant l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de l’ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, tel que mentionné au 2° du I de l’article R. 214-122 du Code de l’environnement. Pour les projets d’installation utilisant l’énergie hydraulique Lorsque la déclaration d’utilité publique n’est pas requise, jusqu’à présent le dossier de demande d’autorisation environnementale devait comporter tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu’il aura, avant la mise à l’enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l’aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés (article D181-15-1, VI.3° du Code de l’environnement). Ce document n’est désormais plus exigé dans le dossier de demande. Enfin, l’article D181-15-1 IX du Code de l’environnement prévoyait que si l’autorisation environnementale portait sur un ouvrage hydraulique, le dossier de demande devait être complété, le cas échéant, par une étude de dangers. Cette obligation est désormais supprimée par le présent décret.   Contenu du dossier ICPE (article 2) Concernant la description des capacités techniques et financières que le demandeur doit intégrer à son dossier de demande d’autorisation environnementale, il est précisé que si ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, il doit décrire les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation (article D181-15-2 modifié du Code de l’environnement). Des modifications sont par ailleurs apportées au dossier de demande d’autorisation environnementale concernant les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. La conformité du projet aux documents d’urbanisme est précisée. Ainsi, le dossier de demande doit comporter, sauf dans le cas prévu au 13° de l’article D181-15-2 du Code de l’environnement, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction. Le dossier de demande d’autorisation environnementale pour un projet d’éolienne doit désormais comporter, lorsque l’implantation des aérogénérateurs est prévue à l’intérieur de la surface définie par la distance minimale d’éloignement précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance (article D181-15-2 I 12° d) du Code de l’environnement). Les modalités de cette étude seront précisées par arrêté.   A noter, un nouvel article D181-15-2 bis est ajouté dans le Code de l’environnement afin de préciser les éléments à intégrer dans le dossier de demande lorsque le projet vise à la fois des ICPE relevant du régime de l’autorisation et de l’enregistrement. Un document justifiant notamment du respect des prescriptions générales édictées par les arrêtés ministériels des rubriques ICPE enregistrement est exigé (article 3).   Contenu du dossier OGM (article 5) Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’agrément pour l’utilisation d’organismes génétiquement, il n’est plus nécessaire d’intégrer au dossier de demande le plan d’opération interne défini à l’article R. 512-29 du Code de l’environnement. Cette exigence est désormais supprimée (article D181-15-6 modifié du Code de l’environnement).   Enfin des modifications de forme sont réalisées par les articles 4 et 6 afin d’adapter le Code de l’environnement aux évolutions réglementaires.   Pour rappel, dans une note du 27 juillet 2017, le ministère de l’Environnement émet des recommandations à l’attention des D(r)eal (Direction (régionale) de l’environnement, de l’aménagement et du logement) et des Driee (Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie) quant à l’organisation de leurs services pour instruire les dossiers de demande d’autorisation environnementale unique, à la suite de la réforme opérée par l‘ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale. Des pilotes du déploiement désignés au niveau régional sont chargés de mener à bien la mise en œuvre organisationnelle de la réforme. Ces recommandations visent aussi bien la période qui précède le dépôt de la demande d’autorisation, la période d’instruction, ainsi que le suivi des dossiers. Le contenu minimum de la demande d’échange d’informations préalablement au dépôt du dossier de demande d’autorisation ou encore les évolutions réglementaires relatives à la saisine du Coderst (Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) et du CNDPS (Commission départementale de la nature, des paysages et des sites) sont par ailleurs rappelés.

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