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Arrêté TMD : les modifications à compter du 1er janvier 2019

Un arrêté du 11 décembre 2018 vient intégrer dans le droit français, les modifications de règlementations internationales et communautaires relatives aux transports de marchandises dangereuses (TMD) par voies terrestres, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2019. L’arrêté TMD du 29 mai 2009 est donc modifié. Les principaux changements et actualisations entre la version 2017 et 2019 de l’arrêté TMD portent sur l’extension de l’obligation de disposer d’un CSTMD (conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses), sur le transport de certains déchets amiantés ou encore sur le transport de matières radioactives. L’arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2019 mais les entreprises ont jusqu’au 30 juin 2019 pour se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions. En effet, les anciennes dispositions de l’arrêté TMD 2017 restent applicables conformément aux dispositions transitoires prévues.
Important : l’article 24 de l’arrêté du 11 décembre 2018 indique que « Les dispositions du présent arrêté et de ses annexes entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Toutefois, les dispositions de l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d’être appliquées jusqu’au 30 juin 2019.« . Les entreprises ont donc un délai de 6 mois pour se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions relatives au TMD. Obligation de désigner un CSTMD (articles 5 et 17 de l’arrêté) L’obligation de désigner un CSTMD est élargie aux entreprises effectuant uniquement de l’expédition de marchandises dangereuses. Auparavant, cette obligation ne concernait que les entreprises effectuant des opérations de chargement, déchargement, emballage, remplissage ou transport de marchandises dangereuses. Désormais, même si l’entreprise délègue ces opérations, elle peut être concernée par l’obligation de désigner un CSTMD en tant qu’expéditeur de marchandises dangereuses. Les seules exemptions prévues pour les expéditeurs concernent les activités suivantes :
  • expéditions ou transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures aux seuils définis au 1.1.3.6 et opérations d’emballage, de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;
  • expéditions ou transports de marchandises emballées en quantités limitées selon le 3.4 ou en quantités exceptées selon le 3.5, et opérations d’emballage, de chargement ou de déchargement de ces marchandises dangereuses.
L’article 6 de l’arrêté TMD du 9 mai 2009 relatif aux exemptions à l’obligation de désigner un conseiller à la sécurité est modifié en conséquence. Par ailleurs l’arrêté précise que les établissements au sein desquels des conducteurs extérieurs effectuent le remplissage ou la vidange d’un véhicule-citerne, lorsque ces établissements disposent d’installations à cet effet, doivent désigner un CSTMD. Un alinéa est ajouté à l’annexe I, point 2.1.3.2 de l’arrêté de 2009. Rapport annuel du CSTMD (article 17) Le rapport annuel du CSTMD doit désormais comprendre un recensement des parcs de stationnement présents sur l’établissement et dédiés aux véhicules transportant des gaz inflammables, des gaz toxiques ou du GPL en quantités ou capacités supérieures à celles prévues dans le tableau présent au 2.3.2.1 de l’arrêté de 2009. Un 2.3.2.9 est ajouté à l’annexe I de l’arrêté TMD de 2009. Par ailleurs, la forme du rapport annuel du CSTMD est simplifiée. Désormais, seuls six thèmes seront à aborder, contre 13 auparavant. Certains thèmes se recoupaient et ont donc été regroupés. Transport de matières radioactives (article 10 de l’arrêté) Un nouvel article 12-1 est ajouté à l’arrêté TMD et impose à toute entreprise impliquée dans le transport de matières radioactives d’établir et de mettre en œuvre un programme de protection radiologique (PPR). Il est précisé que le transport de matières radioactives comprend l’emballage, le remplissage, le chargement/déchargement, la manutention, le transport, la vidange, etc. Par ailleurs, il est précisé que tout intervenant du transport de matières radioactives (expéditeurs, destinataires, transporteurs et commissionnaires) doit établir un plan de gestion des incidents et accidents de transport de matières radioactives. Ce plan doit préciser les éléments suivants :
  • l’organisation interne de l’entreprise pour gérer une situation d’incident ou d’accident ;
  • les modalités de détection d’un incident ou accident, les critères de déclenchement du plan de gestion et les modalités d’alerte et d’information des services de secours ou des autorités compétentes ;
  • les moyens techniques et humains envisagés pouvant contribuer à la gestion d’un incident ou accident ;
  • le maintien opérationnel du plan de gestion, dont notamment la
  • formation des intervenants du transport à l’urgence et les exercices ou mises en situation.
Transport de déchets amiantés (article 17 de l’arrêté) Une nouvelle disposition relative au transport de déchets issus de chantiers routiers ou de chantiers de démolition ou de réhabilitation d’immeubles sinistrés, contaminés par l’amiante et non lié des n° ONU 2212 ou 2590 autorise le transport en vrac de tels déchets, dans des véhicules découverts. Un point 3.9 est ajouté à l’annexe I, 3, de l’arrêté TMD de 2009. Transport des engrais et nitrates d’ammonium (article 11 de l’arrêté) L’Ineris (Institut nationale de l’environnement industriel et des risques) est désormais désigné comme organisme compétent pour approuver la classification et les conditions de transport des engrais au nitrate d’ammonium dans le cadre de la disposition spéciale 307 du 3.3 et les cas prévus par la section 39 du manuel d’épreuves et de critères. L’article 13 de l’arrêté TMD de 2009 est donc complété. Suppression de dispositions transitoires pour les véhicules mis en circulation avant le 1er juillet 1993 (article 16 de l’arrêté) Les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes destinées au transport des matières des nos ONU 1951 ou 1977, mis en circulation avant le 1er juillet 1993, qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l’équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 35 ans au plus après la date de leur première mise en circulation. Concernant le transport d’explosif, la disposition transitoire suivante est supprimée : « Les véhicules remorqués mis en circulation avant le 1er juillet 1993 et conformes aux prescriptions de l’appendice n° 14 du RTMD applicables au 31 décembre 1992, mais ne répondant pas aux prescriptions du 9.3.4, peuvent transporter des matières et objets explosibles dans la limite des quantités définies au 7.5.5.2.1 pour une unité de transport EX/ III. Cette disposition est applicable pour chaque véhicule remorqué concerné, durant les 25 ans qui suivent sa date de première mise en circulation. Ces véhicules se voient délivrer un certificat d’agrément TMD et sont soumis à une visite technique annuelle selon le 9.1.2.3. ». De même, les dispositions transitoires prévues pour les unités mobiles de fabrication d’explosifs construites avant le 1er juillet 2009 sont supprimées : « En application du 1.6.5.11, les unités mobiles de fabrication d’explosifs construites avant le 1er juillet 2009 peuvent continuer à être utilisées. ». L’article 25 de l’arrêté de 2009 est modifié en conséquence. Pour rappel, dans une directive (UE) 2018/1846 du 23 novembre 2018, la Commission européenne a pris acte de la modification au 1er janvier 2019 des dispositions de l’ADR (accord européen relatif au transport de marchandises dangereuses par route). L’annexe I de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relatif au transport intérieur de marchandises dangereuses est modifiée en conséquence. Rappelons que les dispositions de l’ADR sont mises à jour tous les deux ans. Les Etats membres devront transposer ces modifications en droit interne au plus tard le 30 juin 2019.

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