• Carrière
  • Blog Red-on-line
  • FAQ
  • Contact

LE BLOG RED-ON-LINE

Exposition à l’amiante : élargissement des possibilités de demander réparation au titre du préjudice d’anxiété

Dans un arrêt rendu le 5 avril 2019, la Cour de cassation étend le champ d’application de la réparation du préjudice d’anxiété. Désormais, tout salarié exposé à l’amiante et justifiant d’un risque élevé de développer une pathologie grave peut demander à son employeur une réparation du préjudice d’anxiété qu’il subit. L’obligation de sécurité de l’employeur est donc élargie.
Définition du préjudice d’anxiété : Le préjudice d’anxiété se définit comme l’inquiétude permanente d’être exposé à l’amiante et de développer des maladies en raison de cette exposition. Au nom de ce préjudice, le salarié peut demander réparation, sous forme d’indemnisation, à son employeur. Élargissement du champ d’application de ce préjudice : Avant cette décision, les seuls salariés qui pouvaient se prévaloir de ce préjudice devaient obligatoirement travailler ou avoir travaillé dans un établissement relevant de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Tout salarié exclut de cette liste ne pouvait obtenir réparation de ce préjudice (Arrêt des chambres civile et sociale de la Cour de cassation, du 7 mars 2018, commenté dans l’alerte en lien ci-dessous). Désormais, la Cour de cassation nous affirme que tout salarié exposé de façon permanente à l’amiante peut demander réparation de ce préjudice auprès de son employeur, même s’il n’a pas travaillé dans un établissement relevant de l’article 41 précité. Conditions pour obtenir réparation du préjudice d’anxiété : La Cour de cassation nous rappelle les 3 conditions cumulatives pour que le salarié puisse obtenir réparation de ce préjudice.
  1. Le salarié doit prouver qu’il a été exposé de façon permanente à l’amiante. Il doit apporter les éléments de preuve que cette exposition génère un risque élevé de développer une pathologie grave.
  2. Le salarié doit justifier, au nom de cette exposition permanente et de ce risque probable de développer une pathologie, qu’il subit une inquiétude permanente.
  3. Le salarié doit démontrer que son employeur a manqué à son obligation de sécurité concernant l’exposition à l’amiante. Le contenu de l’obligation générale de sécurité de l’employeur prévue aux articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail est détaillée en matière d’amiante aux articles R4412-94 à R4412-148. On y retrouve l’obligation d’évaluer les risques professionnels liés à l’exposition à l’amiante, l’information et la formation des salariés sur les risques, l’organisation du travail en tenant compte des risques liés à l’amiante et la mise en place d’un suivi ainsi qu’une surveillance médicalisée spécialisée. Ainsi, si l’employeur manque à l’une de ces obligations et que le salarié justifie remplir les deux autres conditions précitées, ce dernier est en droit de demander réparation de son préjudice d’anxiété lié à son exposition permanente à l’amiante.

Sur le même sujet

Discutez de votre stratégie HSE avec un de nos experts

15 minutes pour examiner comment nos solutions peuvent s’adapter à vos problématiques.

La solution intégrée pour piloter votre QHSE dans le monde entier

250 000+

UTILISATEURS

2 000+

ENTREPRISES CLIENTES

16 000+

SITES

85+

PAYS