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TMD route : adoption de projets d’amendements aux annexes A et B de l’ADR

Au cours de sa 101ème session qui s’est tenue à Genève du 8 au 10 novembre 2016, le Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses de la CEE-ONU (Commission économique pour l’Europe des Nations unies) a adopté des projets d’amendements aux annexes A et B de l’ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957). Ces modifications apporteraient des corrections et des compléments à la version de l’ADR entrée en vigueur au 1er janvier 2017 et à celle qui entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

  • Projets de corrections à la version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :

Des erreurs de forme sont corrigées, elles portent sur des rectifications d’unités, de renvois, de références ou d’intitulés.

En outre, concernant les matières dangereuses de la classe 4.3 (matières qui au contact de l’eau dégagent des gaz inflammables), les règles d’attribution des groupes d’emballage seraient corrigées pour préciser, au sein de la disposition 2.2.43.1.8 c), que devraient se voir attribuer un emballage de groupe d’emballage III les marchandises réagissant lentement avec l’eau à la température ambiante en dégageant du gaz inflammable non pas à un « taux maximal d’un litre » mais bien « à un taux supérieur à un litre » par kilogramme de matière et par heure.

Concernant la construction de véhicules, il serait ajouté une spécification technique (9.2.7) pour les véhicules EX/II, EX/III, FL et AT relative à la prévention des autres risques dus aux carburants (modification du chapitre 9.2, tableau du point 9.2.1.1)

Enfin, la disposition spéciale 363, qui ne concerne que les moteurs et machines à combustion interne relevant des n° ONU 3528, 3529 et 3530, est modifiée afin de préciser que ces trois rubriques s’appliquent aux moteurs ou machines fonctionnant à l’aide de combustibles classés comme marchandises dangereuses, par l’intermédiaire d’un système à combustion interne ou de piles à combustible ; pour classer une marchandise dangereuse sous l’une des rubriques 3528, 3529 et 3530, la condition de la quantité de combustible (quantité supérieure à celle indiquées dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2), disparait.

  • Projets d’amendements pour 2019 :

Véhicules destinés au transport de matières explosibles

Le certificat d’agrément des véhicules EX/III destinés au transport de matières explosibles en citerne devrait mentionner, en sus des informations déjà requises, le caractère conforme du véhicule avec les dispositions du 9.7.9 (présence d’extincteurs automatiques pour le compartiment moteur et d’écrans thermiques en métal pour assurer la protection du chargement contre les feux de pneumatiques), le cas échéant. Toutefois, une mesure transitoire serait précisée pour les certificats qui ont été établis conformément aux prescriptions du 9.1.3.3 applicables jusqu’au 31 décembre 2018 et délivrés avant le 1er juillet 2019 et sur lesquels ne figure aucune mention relative à la conformité du véhicule avec le point 9.7.9. Ces certificats pourraient être utilisés jusqu’à la prochaine visite technique annuelle du véhicule (modification du point 1.6.5.21).

Obligation de disposer d’une CSTMD (Conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses)

L’obligation de disposer d’un CSTMD serait élargie, celui-ci serait obligatoire pour toute entreprise dont l’activité comporte l’expédition alors que cette obligation ne concerne pour le moment que les entreprises dont l’activité comporte du transport, ou des opérations d’emballages, de chargement, de remplissage ou de déchargement des marchandises dangereuses (modification du point 1.8.3.1). Le CSTMD devrait donc, en outre, vérifier que le personnel affecté à l’expédition de marchandises dangereuses dispose de procédures d’exécution et de consignes détaillées (modification du point 1.8.3.3). Enfin le certificat de formation du CSTMD serait modifié pour insérer cette nouvelle opération (modification du point 1.8.3.18).

Précisions sur les emballages agréés par des Parties non contractantes à l’ADR

La possibilité pour les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, dont les marques correspondent au 6.1.3 (fixant les obligations de marquage des emballages), 6.2.2.7 (marquage des récipients à pression rechargeables « UN »), 6.2.2.8 (marquage des récipients à pression non rechargeables « UN »), 6.3.1 (marquage des emballages de matière infectieuses), 6.5.2 (marquage des GRV) ou 6.6.3 (marquage des grands emballages) qui ont été agréés dans un pays n’étant pas Partie contractante à l’ADR d’être malgré cela utilisés pour le TMD selon l’ADR serait insérée dans un « nota » sous le titre du point 4.1.1. Le point 4.1.1.17 contenant actuellement cette disposition serait donc supprimé.

Cette possibilité serait en outre offerte également pour les conteneurs pour vrac souples dont le marquage correspond aux 6.11.5.5 (marquage des conteneurs pour vrac souple), et agréés dans un pays n’étant pas Partie contractante à l’ADR (ajout d’un nota sous le titre 7.3.2.10).

Transport en vrac

Il serait précisé que lorsqu’un code VC1 (signifiant que le transport en vrac dans des véhicules bâchés, des conteneurs bâchés ou des conteneurs pour vrac bâchés est autorisé) figure dans la colonne (17) relative aux dispositions spéciales de transport applicables au transport en vrac du tableau de classification des marchandises dangereuses (tableau A du chapitre 3.2), il est également possible d’utiliser un conteneur pour vrac BK1 (bâché) pour le transport terrestre si les conditions spécifiées au 7.3.3.2 (dispositions spéciales AP) sont remplies. Lorsqu’un code VC2 (signifiant que le transport en vrac dans des véhicules couverts, des conteneurs fermés ou des conteneurs pour vrac fermés est autorisé)  figure dans cette colonne, il est également possible d’utiliser un conteneur pour vrac BK2 (fermé) pour le transport terrestre si les conditions spécifiées au 7.3.3.2 (dispositions spéciales AP) sont également remplies (ajout d’un « nota » au point 7.3.3.1).

Caractéristiques des membres de l’équipage

Il serait précisé que le véhicule ainsi que les membres de l’équipage (et non plus seulement le conducteur) doivent satisfaire aux dispositions règlementaires relatives à la sécurité, à la sureté, à la propreté et au bon fonctionnement des équipements utilisés lors de l’arrivée sur les lieux de chargement / déchargement (modification du point 7.5.1.1).

Pour rappel, en novembre 2016, la CEE-ONU a mis en ligne les consignes écrites à suivre en cas d’urgence ou d’accident exigées au titre de l’article 5.4.3 de l’ADR. Ces consignes doivent se « trouver à portée de main à l’intérieur de la cabine de l’équipage du véhicule ». Par rapport à l’ADR 2015, en sus de quelques modifications de forme, l’utilisation du panneau de danger associé à la classe 4.1 serait étendue aux matières qui polymérisent.

Sources :

Rapport du groupe de travail des transports de marchandises dangereuses de la CEE-ONU, sur sa 101e session tenue à Genève du 8 au 10 novembre 2016, document français ECE/TRANS/WP.15/235 du 30 novembre 2016

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