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1/5 Installations de combustion : publication de la refonte de la rubrique 2910

Le 5 août 2018, a été publiée la refonte de la règlementation applicable aux installations de combustion relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE, afin d’assurer la transposition de la directive européenne dite MCP (directive (UE) 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes). Cette refonte comprend un décret, ainsi que sept arrêtés ministériels. Le décret modifie la nomenclature des ICPE, afin notamment de créer le régime de l’enregistrement pour les installations de combustion d’une puissance comprise entre 20 et 50 MW, et d’abaisser le seuil du régime de la déclaration aux installations de combustion d’une puissance de 1 MW, au lieu de 2 MW actuellement. Ces modifications ne seront toutefois applicables qu’à compter du 20 décembre 2018. Le contenu des dossiers de demande d’autorisation et d’enregistrement des ICPE est par ailleurs complété, afin que soient présentés par l’exploitant, le cas échéant, les éléments requis au titre du système d’échange de quotas de GES (gaz à effet de serre) et de la valorisation de la chaleur fatale. S’agissant des sept arrêtés, trois alertes distinctes ont été rédigées par nos services, afin de regrouper ces textes selon qu’ils concernent les installations de combustion autorisées, enregistrées ou déclarées. Une quatrième alerte précise, quant à elle, les installations de combustion devant réaliser une analyse coûts-avantages, afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid.
1/ Modification de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE (articles 1er, 4 et 5 et annexe du décret) La rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE est modifiée à compter du 20 décembre 2018 (article 5 du décret). Sont soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE les installations de combustion de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW (au lieu d’une puissance supérieure à 2 MW et inférieure à 20 MW actuellement). Afin de prendre en compte l’abaissement du seuil de la déclaration ICPE à 1 MW pour la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE, le champ d’application de l’obligation de réaliser des mesures des polluants atmosphériques émis par les chaudières non soumises à la règlementation ICPE est adapté en conséquence. Sont désormais soumis à cette obligation les exploitants des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 1 MW, et celles de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW, lorsque leurs émissions ne sont pas périodiquement contrôlées. L’article R224-41-1 du Code de l’environnement est ainsi modifié (article 4 du décret). Sont soumises à enregistrement au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE :
  • les installations de combustion de puissance thermique nominale supérieure à 20 MW et inférieure à 50MW exploitées sur un établissement soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2910 A ;
  • les installations de combustion de la rubrique 2910 B, lorsqu’elles ont une puissance supérieure à 1MW, mais inférieure à 50 MW, et qu’elles comprennent au moins un appareil classé au titre du point 1 (chaudières notamment en biogaz et en biomasse), à l’exclusion de celles qui comprennent une installation soumise au point 2 (autres combustibles).
Par ailleurs, les installations de combustion ne peuvent plus être autorisées au titre des deux rubriques 2910 et 3110 de la nomenclature des ICPE. Le classement en 3110 exclut le classement en 2910. Ceci permet de distinguer les installations de combustion réglementées au regard de la directive MCP précitée, de celles réglementées par les dispositions du chapitre III de la directive IED (directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles). Sont ainsi désormais soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE uniquement les installations de combustion supérieure à 0,1 MW et inférieure à 50 MW, comprenant au moins un appareil classé au titre du point 2 de la rubrique 2910-B (à noter la rubrique 2910-B concerne notamment les installations consommant de la biomasse à partir de déchets végétaux agricoles et forestiers).   2/ Adaptation du contenu des dossiers d’enregistrement et de demande d’autorisation des ICPE (articles 2 et 3 du décret) Le contenu du dossier d’enregistrement des ICPE et du dossier de demande d’autorisation des ICPE est complété, afin que soient présentés par l’exploitant, le cas échéant, les éléments requis au titre :
  • du système d’échange de quotas de GES, tels qu’une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre des GES, ou encore, les différentes sources d’émissions de GES de l’installation ;
  • de la valorisation de la chaleur fatale, à savoir l’analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid ;
  • de la limitation de la consommation d’énergie, à savoir une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation.
Sont ainsi modifiés l’article R512-46-4 du Code de l’environnement, s’agissant du contenu du dossier d’enregistrement des ICPE, et l’article D181-15-2 du Code de l’environnement, s’agissant du contenu du dossier de demande d’autorisation des ICPE.   S’agissant des sept arrêtés que compte la refonte de la règlementation applicable aux installations de combustion relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE, leur analyse a donné lieu à la rédaction par nos services des quatre articles suivantes  »  

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