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Raccordement au réseau public d’énergies renouvelables : définition des offres alternatives proposées par les gestionnaires de réseau

Pris en application de l’article D342-23 du Code de l’énergie, un arrêté du 12 juillet 2021 définit les conditions relatives à l’offre de raccordement alternative des installations de production d’énergies renouvelables au réseau public. Pour information, l’article D342-23 du Code de l’énergie prévoit que le raccordement au réseau public des installations de production d’énergies renouvelables se fasse selon une solution de référence proposée par le gestionnaire du réseau, avec un raccordement sur le poste le plus proche et une minimisation des coûts. Toutefois, sur demande du producteur ou du demandeur au raccordement, le gestionnaire de réseau doit proposer une offre de raccordement alternative. L’arrêté du 12 juillet 2021, qui organise les modalités de cette offre alternative, prévoit que les limites en injection sur le réseau, pour la puissance minimale non garantie, ne dépassent pas 30% de la puissance de raccordement demandée ; et que l’énergie écrêtée ne dépasse pas 5% de la production annuelle de l’installation. Seuls les écrêtements au-dessus de ces 5% seront indemnisés sur une base de trois ans. Enfin, les gestionnaires de réseau de plus de 100 000 clients et ceux présents dans des zones interconnectées au réseau métropolitain continental ne peuvent proposer des offres de raccordement alternatives que si le total de puissance non garantie en injection reste inférieur à 1% de la capacité globale des énergies renouvelables raccordées à leur réseau au jour de l’offre ; et que l’énergie maximale écrêtable sur un an reste inférieure à 0,1% de la production des énergies renouvelables constatée l’année précédente. Les offres alternatives demandées, proposées, et réalisées devront être compilées dans un rapport transmis chaque année par le gestionnaire de réseau à la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 juillet 2021. Pour rappel, par trois ordonnances n° 2021-2352021-236 et 2021-237 du 3 mars 2021, le Gouvernement a transposé en droit interne les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (RED II) et de la directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. Etant donné que le cadre législatif français existant reprend déjà la plupart des dispositions de ces directives, les ordonnances ne concernent que certaines de leurs dispositions. Les modifications adoptées portent notamment sur les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables aux biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse (exigences générales, modalités de suivi, de vérification, de contrôle et de sanction), les garanties d’origine (pour l’électricité non renouvelable, les auto-consommateurs d’électricité ou encore les groupements de communes), les communautés énergétiques citoyennes (définition, financement, autoconsommation) et les objectifs de déploiement des biocarburants et biogaz. Plusieurs modifications relatives à la fourniture d’électricité, au fonctionnement des réseaux d’électricité et à la sécurité de l’approvisionnement en électricité ont également été apportées.   Sources: Arrêté du 12 juillet 2021 d’application de l’article D. 342-23 du code de l’énergie, JORF du 14 juillet 2021   Pour plus d’information sur les solutions HSE, visitez notre site

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