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Les dispositions HSE & transport du projet de loi Macron pour la croissance et l’activité [FR]

Le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dit « projet de loi Macron ») a été adopté par AN (Assemblée Nationale) le 19 février 2015, selon la procédure accélérée prévue par l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. Il prévoit notamment de nouvelles dispositions relatives à l’environnement, à la sécurité au travail et aux transports. Par ailleurs, il insère un nouveau chapitre au Code de l’énergie relatif aux consommateurs finals grands consommateurs d’énergie et plus particulièrement à leur approvisionnement en électricité par le biais d’installations de production hydroélectriques.

#1 – ENVIRONNEMENT

Autorisation unique en matière d’ICPE et certificat de projet

Pour mémoire, l’autorisation unique en matière d’ ICPE est en cours d’expérimentation en Champagne-Ardenne, ainsi qu’en Franche Comté. Quant à l’expérimentation du certificat de projet, elle est restreinte aux régions de l’Aquitaine, de la Bretagne, de la Champagne-Ardenne et de la Franche-Comté.
  • L’article 26 du projet de loi viserait à étendre l’expérimentation de l’autorisation unique pour l’ensemble du territoire aux projets présentant un intérêt majeur pour l’activité économique, ce pour une durée de trois ans. Ces projets seraient identifiés comme tels en raison de leur caractère stratégique, de leur valeur ajoutée, de la création ou de la préservation d’emplois ou du développement du territoire qu’ils permettent.
  • L’article 26 ajouterait que le gouvernement pourrait prendre par ordonnance des mesures visant à apporter des modifications au cadre règlementaire existant en matière d’autorisation unique ICPE.
  • L‘article 27 étendrait l’expérimentation du certificat de projet pour les seuls projets présentant un intérêt majeur pour l’activité économique, à l’Ile-de-France.
De plus, le gouvernement serait désormais autorisé à prendre par ordonnance des mesures facilitant la délivrance de l’autorisation des projets de construction et d’aménagement, clarifiant les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, ou encore les modalités de participation, de concertation, de consultation et d’information du public (article 28).

Démolition d’une construction sans permis

En principe, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut pas être condamné à la démolir parce qu’il a méconnu les règles d’urbanisme. En revanche, la construction peut être détruite si le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative (article L. 480-13 du Code de l’environnement). L’article 29 de la loi Macron ajouterait que la construction dont le permis a été annulé ne pourrait être démolie que dans l’hypothèse où elle serait située dans certaines zones protégées par le Code de l’environnement, notamment au sein des plans de prévention des risques technologiques ou naturels.

Installations de production d’énergie renouvelable

Le nouvel article 27 bis encadrerait les recours contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable devant la juridiction administrative.  Cette disposition déjà présente dans le Code de l’environnement pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent serait élargie à toutes les installations de production d’énergie renouvelable. Le délai du recours pour les tiers et les communes serait raccourci à deux mois à partir de l’affichage de la décision.

Autorité de la concurrence et documents d’urbanisme

L’autorité de la concurrence serait consultée sur tout projet ou toute modification de schéma de cohérence territoriale (Scot), Plan Local d’Urbanisme (PLU), de PLU intercommunal, ou sur le Schéma de développement Régional d’Île-de-France (article 10).

Installations d’élevage soumises à autorisation ou à enregistrement

Le projet de loi prévoit que les enquêtes publiques ou les consultations du public concernant ces installations seraient encadrées selon les dispositions propres aux permis de construire. De plus, pour les installations soumises à enregistrement, l’affichage serait considéré comme réalisé dès la réception du dossier complet (article 26 ter).

Antennes relais et ondes électromagnétiques

L’article 33 du projet de loi fait référence aux dispositions de la loi n° 2015-136 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, du 10 février 2015. En effet, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques devraient garantir la sobriété de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques.

TGAP

Les personnes qui mettent à la consommation en France certaines essences sont redevables d’un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Le taux de cette taxe peut être diminué à proportion de la quantité de biocarburants incorporée aux carburants mis à la consommation en France. Or, la part de ces énergies renouvelables, permettant de minorer ce taux, est encadrée. Il est prévu que certains biocarburants peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d’énergie renouvelable. L’article 54 bis du projet de loi prévoit que ce bénéfice sera limité à 0,35 % des quantités de carburants mis à la consommation l’année considérée pour les biocarburants incorporés aux gazoles routiers et non routiers dont au moins 0,25 % sont issus des biocarburants incorporés aux gazoles routiers et non routiers provenant de matières premières animales ou végétales.

Électricité hydroélectrique

De nouvelles dispositions relatives aux consommateurs finals grands consommateurs d’énergie, et plus particulièrement à leur approvisionnement en électricité seraient mises en place. Il est prévu que ces consommateurs, dont certains de leurs procédés de fabrication consomment de l’énergie de façon hyper-intensive, puissent bénéficier d’un accès régulé au coût de l’électricité provenant d’installations de production hydroélectriques (article 54 quater).

Sûreté nucléaire

L’autorité de sûreté nucléaire (ASN) aurait comme nouvelle attribution de se prononcer, au stade de la conception, sur la sûreté des modèles d’installations nucléaires destinées à l’exportation. Elle devrait s’assurer que ces équipements soient conformes aux exigences françaises. La mise en conformité serait à la charge de l’entreprise constructrice. Dès lors, un nouvel article L. 598-28-1 serait ajouté au Code de l’environnement (article 54).

#2 – SÉCURITÉ AU TRAVAIL : CHSCT, salariés détachés, salariés du BTP…

Le Gouvernement pourrait prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le Code du travail. Ces mesures viseraient notamment à renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives de l’inspecteur du travail (article 85). Concernant plus particulièrement le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), l’article 90 de la loi disposerait que les consultations obligatoires du CHSCT seraient inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire. S’agissant des salariés détachés par un employeur établi hors de France, il n’existait jusqu’alors aucune disposition permettant à l’inspecteur du travail de constater que les conditions de travail ou d’hébergement des salariés détachés étaient incompatibles avec la dignité humaine. Ce projet de loi prévoit de mettre fin à ce vide juridique. Ainsi, à la suite d’une telle constatation, l’inspecteur pourrait alors enjoindre l’employeur de faire cesser la situation dans un certain délai. Il devrait par ailleurs en informer le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’employeur concerné (article 96). En outre, les salariés du bâtiment et des travaux publics (BTP) travaillant pour le compte d’une entreprise établie en France ou pour le compte d’une entreprise établie hors de France en cas de détachement, pourraient bénéficier d’une carte d’identification professionnelle. Cette carte leur serait délivrée par un organisme national déterminé. Elle comporterait les mentions relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l’entreprise utilisatrice, ainsi qu’à l’organisme national (article 97).  

#3 – TRANSPORTS

Afin de faciliter l’obtention du permis poids-lourds, la présente loi réorganiserait les modalités de déroulement de cette épreuve en ajoutant six nouveaux articles (articles L. 221-3 à -8) au chapitre 1er (Délivrance et catégories) du titre II (Permis de conduite) du livre II (Le conducteur) du Code de la route (article 9). De plus, afin de lutter contre la concurrence sociale déloyale, l’article 96 bis du projet de loi prévoit la mise en place d’une attestation qui remplacerait la déclaration que les entreprises de transports doivent transmettre à l’inspection du travail lors du détachement de leurs salariés roulants ou navigants. Dans son communiqué, le Medde (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie) précise que sans cette attestation, les transporteurs étrangers pourraient alors être poursuivis pour travail illégal.

#4 – Rappel juridique

Pour rappel, le projet de loi Macron a été enregistré le 11 décembre 2014 à la Présidence de l’Assemblée nationale (AN). Le Gouvernement a déposé un « texte engageant sa responsabilité » en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Cet article prévoit que le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement devant l’AN sur le vote d’un projet de loi. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures qui suivent, est votée. En l’occurrence, la motion de censure a été rejetée le 18 février. Par conséquent, le projet de loi tel que présenté par la Gouvernement est adopté. Juriste HSE Red-on-line

Sources:

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