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Sols pollués et cessation d’activité : définition des modalités de certification des bureaux d’études et entreprises

Par un arrêté du 9 février 2022, le Gouvernement définit les modalités de certification, ou équivalent, des bureaux d’études et entreprises qui doivent délivrer des attestations dans les domaines de la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et des sites et sols pollués. Pour mémoire, l’article L556-1 du Code de l’environnement oblige le maître d’ouvrage à l’initiative d’un changement d’usage d’un terrain, ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage initial, à faire attester, par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, sa prise en compte des mesures de gestion de la pollution.  De la même manière l’article L556-2 du Code de l’environnement oblige le maître d’ouvrage à faire attester, par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, la réalisation de l’étude des sols demandée dans le cadre de projet de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d’information sur les sols (SIS). Concernant le domaine de la cessation d’activité, les articles L512-6-1L512-7-6 et L512-12-1 du Code de l’environnement oblige l’exploitant à faire attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité des installations mises à l’arrêt définitif. À noter que les articles L512-6-1 et L512-7-6 du Code de l’environnement relatifs à la mise à l’arrêt définitif d’installations soumises à autorisation et à enregistrement, somment également les exploitants à faire attester par l’entreprise précitée de l’adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation ainsi que de la conformité des travaux réalisés aux objectifs de réhabilitation. Enfin, il faut relever que l’article L512-6-1 du Code de l’environnement oblige les exploitants d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à faire attester par une entreprise certifiée de la mise en œuvre des opérations de démantèlement. L’arrêté du 9 février 2022 vient notamment préciser les modalités de certification de ces bureaux d’études et entreprises. Ses dispositions sont détaillées ci-dessous. À noter que les dispositions de son article 2 entreront en vigueur le 1er mars 2022 et que les dispositions ses articles 3 à 6 entreront en vigueur le 1er juin 2022.

 
Pour mémoire, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) instaure au sein du Code de l’environnement aux articles L556-1 et L556-2 l’obligation de faire attester, par un bureau d’études, la prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols dans le cadre de projet de construction ou d’aménagement prévus dans un SIS. On parle dans ce cadre d’attestation ALUR (ATTES ALUR). La loi n° 2020-1525 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite loi ASAP) a, quant à elle, modifié plusieurs articles du Code de l’environnement afin d’instaurer l’obligation pour les exploitants, de faire attester par une entreprise certifiée l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et leur mise en œuvre. Le décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 a défini les modalités d’application de cette obligation en précisant les attestations qui doivent intervenir dans le cadre de la cessation d’activité et qui doivent être délivrées par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Précisément, il s’agit :
  • de l’attestation de mise  en  œuvre  des  mesures  de  mise  en  sécurité (dite ATTES SECUR) ;
  •  de l’attestation d’adéquation  des  mesures  de  gestion  pour  la  réhabilitation (dite ATTES MEMOIRE) ;
  •  de l’attestation de conformité  des  travaux  de  réhabilitation  par  rapport  aux  objectifs (dite ATTES TRAVAUX) ;
  •  de l’attestation éolienne (dite ATTES EOLIEN).

Champ d’application de l’arrêté du 9 février 2022 (article 1)

L’arrêté du 9 février 2022 a pour objet d’encadrer les exigences en matière de certification qui interviennent dans le domaine des sites et sols pollués et de la cessation d’activité. Ainsi, il définit les modalités de certification en fixant les différents référentiels de certification ou leur équivalence. Il fixe aussi les exigences relatives aux modalités d’audit mises en œuvre par les organismes de certification, accrédités à cet effet, pour délivrer les certifications, aux conditions d’accréditation des organismes de certification, ainsi qu’aux modèles d’attestation. Il répond donc aux objectifs de l’article R556-3 du Code de l’environnement en matière de certification dans le domaine des sites et sols pollués, mais aussi des articles R512-39-1R512-39-3R512-46-25R512-46-27R512-66-1R 512-75-2, et R515-106 du Code de l’environnement, en matière de certification dans le domaine des sites et sols pollués, y compris les conditions d’équivalence à cette certification. À noter qu’il précise que le bureau d’études ou l’entreprise selon qu’on soit dans le cadre du SIS ou de la cessation d’activité doit s’entendre comme : « l’organisme, constitué d’un ou plusieurs établissements, procédant aux prestations de service visées par les articles précités du Code de l’environnement ».

Définition des référentiels de certification (articles 2 à 6)

L’arrêté du 2 février 2022 fixe les cinq référentiels de certification pour les entreprises concernées par les attestations crées par les lois ALUR et ASAP. Pour l’ATTES ALUR, le texte précise que la norme relative à la certification des bureaux d’études est constituée des exigences des annexes I et IV. Le texte ajoute que si le bureau d’études souhaite délivrer des attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou d’aménagement sur le fondement d’études de sol qu’il a lui-même établies, la norme précitée inclue également les exigences de l’annexe II.
  • Attestation de mise en œuvre des mesures de mise en sécurité (article 3)
Pour l’ATTES SECUR, le texte énonce que le référentiel pour la certification des entreprises délivrant des attestations garantissant la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité pour des installations mises à l’arrêt définitif est constitué des exigences des annexes I et V.
  • Attestation d’adéquation des mesures de gestion pour la réhabilitation (article 4)
Concernant l’ATTES MEMOIRE, l’arrêté ajoute que le référentiel pour la certification des entreprises délivrant des attestations garantissant l’adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation d’installations mises à l’arrêt définitif est constitué des exigences des annexes IIIIII et VI.
  • Attestation de conformité des travaux de réhabilitation par rapport aux objectifs (article 5)
S’agissant de l’ATTES TRAVAUX, le référentiel pour la certification des entreprises délivrant des attestations garantissant la conformité des travaux réalisés aux objectifs de réhabilitation pour des installations mises à l’arrêt définitif est constitué des exigences des annexes IIIIII et VII. Pour l’ATTES EOLIENNE, le texte énonce que le référentiel pour la certification des entreprises délivrant des attestations garantissant la mise en œuvre des opérations de démantèlement des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent est constitué des exigences des annexes I et VIII.

Processus de certification (articles 7 à 20)

L’article 7 dispose que le processus de certification se compose de deux phases :
  • une phase de certification initiale ;
  • une phase de renouvellement de la certification.
En plus de définir les étapes de ces deux phases, l’article 7 précise que la demande de certification d’une entreprise doit être instruite par un organisme de certification. Par ailleurs, l’article 8 fixe les étapes de surveillance que doit effectuer l’organisme de certification afin de s’assurer du maintien et du respect des conditions de certification. En outre, le texte prévoit que l’organisme de certification doit définir les éléments qui sont nécessaires à l’instruction de l’étape de recevabilité des phases de certification et de renouvellement tout en les listant. Ainsi, ces éléments doivent comprendre par exemple la désignation des référentiels de certification envisagés ou encore le numéro SIREN de l’entreprise et SIRET de l’établissement (article 10). Il faut souligner que l’article 11 permet à une entreprise qui demande une certification initiale dans les douze mois qui suivent sa création de déroger aux exigences de production de certaines références. Une fois le processus de certification terminé, le document de certification doit être identifié par un numéro unique et comporter notamment la dénomination sociale et le numéro SIRET de l’entreprise, la portée de la certification, en précisant lequel des référentiels est concerné, ainsi que la marque de certification complétée par la mention des prestations globales que la certification permet de réaliser (article 17). À noter concernant la marque de certification qu’elle est décrite aux annexes IV à VIII. Il faut relever que les documents de certification ou à défaut, les informations contenues dans les documents de certification doivent être tenus à jour par l’organisme de certification et être accessibles au public (article 18). Enfin, l’article 20 donne la possibilité à une entreprise de modifier la portée de sa certification. Pour cela, elle doit informer l’organisme de certification de son intention ainsi que de la date d’effet souhaitée. Il faut noter que le texte prévoit de l’article 21 à l’article 28 un processus de certification complémentaire lorsque l’entreprise est constituée de plusieurs établissements et dispose d’une organisation unique, qui permet de répondre aux exigences des référentiels de certification, et qui est applicable à l’ensemble des établissements concernés par la certification.

Exigences pour les organismes de formation (articles 29 à 37)

L’article 29 dispose que les organismes de certification de services sont accrédités par tout organisme signataire de l’accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d’accréditation. Le candidat au statut d’organisme de certification doit alors déposer son dossier de demande d’accréditation auprès de l’instance nationale d’accréditation (article 30). En plus de la composition de l’organisme de certification (articles 313233), l’arrêté précise également ses missions (articles 343536 et 37). À noter que le texte prévoit de l’article 38 à l’article 41 la possibilité d’effectuer des transferts de certification. Il s’agit de la reconnaissance pour un organisme de certification d’une certification valide accordée par un autre organisme de certification (article 38).

Equivalences à la certification (articles 42 à 46)

Le texte offre la possibilité à une entreprise disposant d’une équivalence à la certification de délivrer une des attestations créées par les lois ALUR et ASAP. L’équivalence à la certification doit s’appuyer sur une reconnaissance professionnelle qui présente un niveau de garantie identique, notamment s’agissant des exigences applicables et des contrôles associés à celles-ci, et ce, pour les entreprises délivrant les attestations et pour les organismes délivrant cette reconnaissance professionnelle, et le cas échéant, pour les organismes accréditant ces derniers (article 42). Il faut relever que l’équivalence à la certification peut résulter d’une certification qui se fait selon un référentiel équivalent à celui exigé pour cette certification (article 43) ou d’un agrément ministériel délivré par un Etat concerné par l’accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d’accréditation (article 44).

Modèles d’attestation (annexes IV, V, VI, VII, VIII)

Afin de délivrer l’attestation, l’entreprise doit faire usage des différents modèles présentés en annexe. Ainsi, :
  • pour l’ATTES ALUR, le modèle d’attestation est fixé à l’article 74 ;
  • pour l’ATTES SECUR, le modèle d’attestation est précisé à l’article 83 ;
  • pour l’ATTES MEMOIRE, le modèle d’attestation est défini à l’article 88 ;
  • pour l’ATTES TRAVAUX, le modèle d’attestation est disponible à l’article 97 ;
  • pour l’ATTES EOLIEN, le modèle d’attestation est présent à l’article 109.
  Pour rappel, par le décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, le Gouvernement a apporté des précisions règlementaires concernant la procédure de cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) et, plus spécifiquement, concernant les mesures de mise en sécurité et de réhabilitation des sols du site. Pour mémoire, l’article 57 de la loi n° 2020-1525 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite loi ASAP) a modifié plusieurs articles du Code de l’environnement pour instaurer l’obligation, pour les exploitants, de faire attester par une entreprise certifiée l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et leur mise en œuvre. Le décret du 19 août 2021 a défini les modalités d’application de cette obligation, a révisé en conséquence la procédure de cessation d’activité, a modifié certaines dispositions relatives aux secteurs d’information sur les sols et a précisé les modalités d’application du transfert de tiers demandeur à un autre tiers. La plupart des modifications prévues par ce texte, détaillées ci-dessous, entreront en vigueur le 1er juin 2022.

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