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Post-Lubrizol : nouvelles règles applicables aux installations soumises à enregistrement au titre des rubriques 4331 ou 4734

Par un arrêté du 22 septembre 2021, le Gouvernement renforce les dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises au régime de l’enregistrement au titre de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Appliquant la logique de la réglementation post-Lubrizol, ce durcissement des prescriptions concerne le stockage de liquides en récipients mobiles (extérieur et stockages couverts), à l’image de l’arrêté du 24 septembre 2020 relatif aux stockages de liquides inflammables exploitées au sein d’une ICPE soumise à autorisation. À cette fin, les modifications portent, entre autres, sur l’état des matières dangereuses stockées, les rétentions, les moyens de lutte contre l’incendie et les dispositions constructives. En conséquence, l’arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE est modifié. Sauf dispositions particulières, l’arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Pour mémoire, voici un rappel des critères de classement pour les rubriques 4331 et 4734 soumises à enregistrement :

Numéro Intitulé Critère Critères pour l’enregistrement
4331 Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la rubrique 4330. La quantité totale susceptible d’être présente dans les Installations y compris dans les cavités souterraines étant: 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t
4734 Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger pour l’environnement. La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines, étant : 1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t
4734 Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger pour l’environnement. La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines, étant : 2. Pour les autres stockages b) Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total

 
Les modifications sont exposées à l’article 1 de l’arrêté du 22 septembre 2021. Dans le cadre de cette alerte juridique, vous retrouverez les paragraphes (en vert) correspondants aux modifications présentées. Ainsi, les articles qui seront mentionnés seront ceux de l’arrêté du 1er juin 2015, dont vous trouverez sa version en vigueur le 1er janvier 2022 ci-joint : arrêté du 1er juin 2015 applicable à compter du 1er janvier 2022.

Champ d’application (paragraphe 1)

Le champ d’application de l’arrêté du 1er juin 2015 est retranscrit à l’article 1. Il indique que cet arrêté s’applique aux installations nouvelles, c’est-à-dire enregistrées à partir du 1er juin 2015. Cependant, pour les installations nouvelles dont le dépôt d’enregistrement est réalisé jusqu’au 31 décembre 2021, des aménagements sont prévus pour certaines dispositions dont les modalités d’application sont précisées à l’annexe VII. Par ailleurs, certaines dispositions peuvent s’appliquer aux installations existantes. Dans ce cas, c’est l’exploitant qui le décide dans le respect des conditions explicitées à l’article 1. Les dispositions listées à cet article peuvent ainsi remplacer certaines dispositions des textes applicables à son installation du fait qu’elle pré-existait à la publication de l’arrêté du 1er juin 2015.Ainsi, pour l’application de l’arrêté :

  • Une installation existante est une installation soumise à enregistrement au titre de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE, déclarée ou autorisée jusqu’au 31 mai 2015. Les conditions d’applications pour ces installations sont détaillées au paragraphe III de l’article 1. Les nouvelles annexes créées (explicitées à la fin de cette alerte juridique) prévoient les dispositions applicables aux installations existantes.
  • Les autres installations soumises à enregistrement au titre de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sont des installations nouvelles. Les conditions d’applications pour ces installations sont détaillées au paragraphe II de l’article 1.

Sont exclus du champ d’application, les stockages en réservoirs fixes ou récipients mobiles de liquides inflammables, réunissant les critères d’une installation soumise à cet arrêté et :

Les prescriptions auxquelles ces stockages sont déjà soumis demeurent applicables, le cas échéant, jusqu’à l’application de dispositions les plus contraignantes.En revanche, pour les liquides et solides liquéfiables combustibles présents au sein des installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE, certaines dispositions leurs sont nouvellement applicables.

Définitions (paragraphes 2, 3, 4 et 5)

De nouvelles définitions sont insérées ou remplacées à l’article 2 de l’arrêté du 1er juin 2015.Par exemple, la notion de « bâtiment ouvert » est créée et se définit comme tout « bâtiment qui n’est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre assurant une ventilation correcte évitant l’accumulation de fumée sous la toiture en cas d’incendie ». À ce propos, un nouvel article 2 bis instaure des dispositions particulières applicables aux stockages en bâtiment ouvert, permettant à l’exploitant partiellement l’arrêté, et non l’entièreté.

Dossier « installation classée » (paragraphe 6)

L’article 4 de l’arrêté du 1er juin 2015 expose les différents éléments qui doivent figurer dans le dossier « installation classée », relevant de la responsabilité de l’exploitant. Il doit désormais tenir à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l’analyse des risques menés par l’assureur dans l’installation.Implantation (paragraphe 7)L’article 5 de l’arrêté du 1er juin 2015, relatif à l’implantation des installations, est remplacé par de nouvelles distances minimales à respecter. Entre autres, elles sont désormais implantées à une distance minimale des limites du site de façon à ce que le bord de la rétention ou de la zone de collecte extérieure associée à un stockage extérieur contenant au moins un liquide inflammable en récipients mobiles respecte les distances minimales (présentées dans un nouveau tableau annexé à l’article) vis à vis des limites de propriété soient contenus dans l’enceinte du site en cas d’incendie.

État des stocks de matières dangereuses (paragraphe 8)

L’article 9 de l’arrêté du 1er juin 2015, encadrant la responsabilité de l’exploitant à tenir à jour les documents recensant la nature et les risques des matières dangereuses stockées, est remplacé. Il doit désormais, avant réception des matières, disposer des fiches de données de sécurité ou tout autre document équivalent. Les modifications, présentées ci-dessous, sont applicables à compter du 1er janvier 2023.De plus, l’état des matières stockées doit dorénavant comprendre les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d’un classement ICPE. Pour ces dernières, devront figurer, a minima, les grandes familles de produits, matières ou déchets, selon une typologie pertinente par rapport aux principaux risques présentés en cas d’incendie. Les stockages présentant des risques particuliers pour la gestion d’un incendie et de ses conséquences, tels que les stockages de piles ou batteries, figurent spécifiquement.Quant aux matières dangereuses, devront figurer, a minima, les différentes familles de mention de dangers des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire à un classement au titre d’une des rubriques 4XXX de la nomenclature des ICPE. Pour ces matières, et les liquides et solides liquéfiables combustibles, cet état est mis à jour, a minima, de manière quotidienne. Pour les autres matières, cette mise à jour est hebdomadaire.Enfin, cet état est tenu à disposition du préfet, des services d’incendie et de secours, de l’inspection des installations classées et des autorités sanitaires, dans des lieux et par des moyens convenus avec eux à l’avance. Il est référencé dans le plan d’opération interne lorsqu’il existe.

Dispositions constructives relatives à un bâtiment ou aux parties d’un bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734 (paragraphes 9, 10, 11, 12 et 13)

L’article 11 de l’arrêté du 1er juin 2015 encadre les règles relatives aux dispositions constructives, dont celles relatives à un bâtiment ou aux parties d’un bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Outre des modifications de forme, il est simplement précisé que ces dispositions ne s’appliquent pas aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables.

Dispositions constructives relatives aux stockages en récipients mobiles (paragraphe 14)

L’article 11 de l’arrêté du 1er juin 2015 encadre également les dispositions constructives applicables aux stockages en récipients mobiles. Ainsi :

  • Les règles concernant les aménagements sont remplacées par des règles relatives à l’interdiction de stockage en contenants fusibles. Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2024, et d’autres à compter du 1er janvier 2027.
  • De nouvelles règles concernant les aménagements des stockages extérieurs sont créées.
  • Les règles concernant les aménagements particuliers dans un bâtiment sont modifiées.

Accessibilité (paragraphes 15, 16 et 17)

L’article 13 de l’arrêté du 1er juin 2015 instaure les obligations à respecter vis-à-vis de l’accessibilité, dont le déplacement des engins de secours à l’intérieur du site et la mise en stationnement des engins. Ces dispositions sont modifiées pour prendre notamment en compte l’aménagement des aires de stationnement et voies d’engins, ne devant pas être obstruées par l’effondrement de tout ou partie de la construction ou occupée par les eaux d’extinction.

Moyens de lutte contre l’incendie (paragraphes 18, 19, 20, 21, 22 et 23)

L’article 14 de l’arrêté du 1er juin 2015, relatif aux moyens de lutte contre l’incendie, est modifié.Tout d’abord, le plan de défense incendie (établi par l’exploitant en cas de sinistre) doit également contenir une attestation de conformité du système d’extinction automatique. L’exploitant doit, en outre, tenir à disposition des services de secours et de l’inspection des ICPE les protocoles d’aide mutuelle ou conventions.Ensuite, les modalités concernant le système d’extinction automatique d’incendie (présent dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734) sont modifiées. Notamment, le système choisi est explicité dans le plan de défense incendie.En outre, les différents opérateurs et intervenants dans l’établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s’ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d’intervention. Des personnes désignées par l’exploitant, chargées de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l’incendie, sont aptes à manœuvrer ces équipements et à faire face aux éventuelles situations dégradées et à lutter de manière précoce contre un épandage et un début d’incendie avec les moyens disponibles. Ces personnes sont entraînées à la manœuvre de ces moyens.S’agissant des ressources en eau et en émulseur nécessaires à la lutte contre les incendies, dont dispose l’exploitant, ce dernier devait démontrer la compatibilité entre l’émulseur choisi et le liquide relevant de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734 pouvant être mis en jeu lors d’un incendie, en s’appuyant sur les normes de classement de l’émulseur. Désormais, il doit démontrer la compatibilité entre l’émulseur choisi et le liquide relevant de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et les liquides et solides liquéfiables combustibles pouvant être mis en jeu lors d’un incendie, en s’appuyant sur les normes de classement de l’émulseur.Concernant la définition du taux d’application et la durée de l’extinction, ils prennent en compte la totalité des liquides pris dans l’incendie, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles situés dans la même zone de collecte ou même rétention que des liquides inflammables.

Rétentions (paragraphes 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33)

L’article 22 de l’arrêté du 1er juin 2015 encadre les obligations afférentes aux rétentions.En premier lieu, des règles en matière de capacité de rétention sont créées. Par exemple, elle doit dorénavant avoir un volume au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

  • 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
  • 50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients associés.

En plus de l’action physique et chimique des produits pouvant être recueillies, la rétention doit désormais résister à la pression statique du produit éventuellement répandu.Les dispositions pour les rétentions applicables aux installations spécifiques sont modifiées, notamment s’agissant des installations suivantes :

  • Les stockages d’au moins un liquide relevant de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734
  • Les réservoirs aériens en extérieur contenant au moins un liquide relevant de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734
  • Les récipients mobiles en extérieur contenant au moins un liquide relevant de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734
  • Les bâtiments abritant au moins un liquide relevant de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734

Enfin, de nouvelles obligations spécifiques aux rétentions déportées sont créées.

Surveillance de l’installation (paragraphe 34)

L’article 23 de l’arrêté du 1er juin 2015 est notamment consacré à la surveillance de l’installation.Il prévoit, qu’en dehors des heures d’exploitation, un gardiennage ou une surveillance est mise en place. Désormais, pour certaines situations, cette surveillance n’est pas exigée.S’agissant des bâtiments soumis au dispositif de détection incendie, d’autres situations, rendant cette disposition non-applicable, sont créées.Enfin, les stockages extérieurs en récipients mobiles ont désormais leurs propres dispositions concernant la surveillance de ces derniers. Ils doivent être équipés d’un système de détection incendie.

Nouvelles annexes (paragraphe 35)

De nouvelles annexes (VII à XI) sont créées. Elles guident les installations existantes à déterminer quels articles de l’arrêté du 1er juin 2015 sont applicables :

  • Annexe VII : Les dispositions des articles 2 bis, 5, 11.3, 13, 14, 22 et 23 s’appliquent selon les modalités particulières précisées dans la présente annexe.
  • Annexe VIII : Dispositions applicables aux installations existantes mentionnées au point III.B de l’article 1 du présent arrêté
  • Annexe IX : Dispositions applicables aux installations existantes soumises à l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié
  • Annexe X : Dispositions applicables aux installations existantes soumises à l’arrêté du 22 décembre 2008
  • Annexe XI : Cette dernière annexe impose notamment à l’exploitant d’établir, avant le 1er janvier 2024, une étude des effets thermiques, visant à déterminer les distances correspondant à des effets thermiques en cas d’incendie de 8 kW/m2, à hauteur de cible ou à défaut à hauteur d’homme. Ces dispositions sont applicables à défaut des règles d’implantation exposées à l’article 5 de l’arrêté du 1er juin 2015 et uniquement dans les cas indiqués par les annexes précédentes.

Pour rappel, le guide de lecture des textes relatifs aux installations de stockage et de chargement/ déchargement de liquides inflammables a été mis à jour le 15 juillet 2021. La partie A du guide précise le champ d’application des deux arrêtés relatifs aux stockages de liquides inflammables au sein d’installations classées à autorisation à savoir l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, et l’arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables. Elle vient par ailleurs préciser les dispositions de deux arrêtés relatifs à plusieurs rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Les rubriques concernées sont les suivantes : 1434 à autorisation (liquide inflammable), 4331 à enregistrement et 4734 à enregistrement. Les nouveautés apportées au guide par rapport à sa version du 8 février 2021 sont indiquées par un surlignage bleu. De plus, la nouvelle Partie C vient quant à elle spécifiquement clarifier l’arrêté du 24 septembre 2020 précité. Elle vient notamment préciser son champ d’application, les différentes définitions et notions introduites, les dispositions applicables aux stockages extérieurs et stockages couverts ouverts en aménagement ou encore les dispositions particulières applicables aux installations existantes.

 

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