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ICPE : les prescriptions préfectorales doivent être en rapport avec l’activité de l’exploitant

le Conseil d’Etat (CE) a rappelé dans un arrêt du 17 avril 2015, que les prescriptions particulières  imposées par le préfet aux ICPE soumises à autorisation doivent être en rapport avec les activités considérées. Le préfet ne peut prescrire des mesures complémentaires de surveillance de la qualité des eaux rejetées par une installation que si ces dernières sont liées directement ou indirectement aux activités exploitées.

 Rappel des faits sur l’ICPE concernée

Une ICPE soumise à autorisation s’est vue imposer des prescriptions complémentaires à son arrêté existant, visant au contrôle de la présence de dix substances dans ses rejets d’eaux, une fois par mois durant 6 mois.
  • L’exploitant contesta cet arrêté complémentaire. Le tribunal administratif (TA) de Dijon annula cet arrêté par un jugement du 29 septembre 2011.
  • Le préfet fit appel de cette décision et, par un arrêt du 7 mars 2013, la Cour administrative d’appel (CAA) de Lyon infirma cette dernière. En effet, elle estima que les contrôles prescrits par le préfet étaient liés à l’activité de l’ICPE, qui était susceptible de rejeter les polluants en cause dans ses eaux. L’exploitant forma alors un pourvoi en cassation, arguant que la CAA avait commis une erreur de droit, estimant que les prescriptions préfectorales ne sont pas en lien avec ses activités.

Les polluants dont la surveillance a été prescrite pour cette ICPE sont effectivement liés à l’activité de l’installation

Le Conseil d’Etat confirme ici l’analyse de la CAA, et rejette alors le pourvoi de l’exploitant.
  • Tout d’abord, la juridiction rappelle que les ICPE représentant de graves dangers et inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, et la protection de l’environnement, sont soumises à autorisation préfectorale (article L512-1 du Code de l’environnement).
  • Il précise que si les ICPE sont soumises à une règlementation spécifique, cela ne les exempte pas du respect de la règlementation relative à la qualité des eaux. En effet, les ICPE sont soumises aux dispositions des articles L211-1 et suivants du Code de l’environnement (article L214-7), et, pour les ICPE soumises à autorisation, le préfet peut prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la protection des eaux par voie d’arrêtés complémentaires (article R512-28).
  • Toutefois, ces prescriptions préfectorales doivent être en rapport avec les activités de l’exploitant et avec les atteintes qu’elles peuvent porter à l’environnement. Ainsi, le préfet « ne peut pas exiger de l’exploitant d’une installation classée de contrôler la présence dans les eaux rejetées par son installation de substances qui ne peuvent, ni directement, ni indirectement par réaction chimique, être issues de cette installation« .
  • A contrario, cela signifie que le préfet ne peut édicter des mesures par arrêté complémentaire si celles-ci ne sont pas liées ni aux activités exploitées, et ni au risques qu’elles peuvent entrainer.
En l’espèce, l‘arrêté préfectoral complémentaire portait sur le contrôle de la pollution des eaux rejetées par l’ICPE. La CAA a indiqué que les polluants dont la surveillance a été prescrite sont effectivement liés à l’activité de l’installation, il s’agit de substances caractéristiques du secteur concerné (industrie papetière). Par conséquent, les prescriptions complémentaires sont justifiées et la CAA n’a pas commis d’erreur de droit.

Rappel réglementaire sur les ICPE

Pour rappel, dans un arrêt du 7 avril 2015, la Cour administrative d’appel (CAA) de Marseille rappelle que le préfet peut exiger la mise en arrêt immédiate d’une ICPE fonctionnant sans autorisation et présentant des dangers sanitaires et/ou environnementaux. La CAA affirme en outre que cette mesure, répondant à une situation d’urgence, peut être prise sans avoir consulté l’exploitant. Juriste HSE Red-on-line

Sources:

Arrêt du Conseil d’Etat du 17 avril 2015 (n° 368397)

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