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Diagnostic technique des bâtiments : nouvelles modalités de certification des opérateurs

Un arrêté du 2 juillet 2018 détermine les compétences ainsi que les conditions de certification des opérateurs (personnes physiques ou morales) réalisant divers diagnostics techniques dans les bâtiments (plomb, amiante, termites, gaz, performance énergétique, électricité), ainsi que celles des organismes de formations des opérateurs, conformément à l’article R271-1 du Code de la construction et de l’habitation. Il porte à sept ans la durée de validité de la certification des opérateurs et organismes contre cinq ans auparavant, et instaure deux niveaux de certification des opérateurs pour les domaines plomb, amiante et énergie : une certification avec mention et une certification sans mention. L’arrêté entrera en vigueur au 1er octobre 2018 pour la certification des organismes de formation et au 1er avril 2019 pour la certification des opérateurs de diagnostic immobilier, et abrogera les six arrêtés sectoriels en vigueur avant cet arrêté.
Les six arrêtés sectoriels abrogés au 1er avril 2019 sont les suivants :
  • l’arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d’accréditation des organismes de certification ;
  • l’arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d’accréditation des organismes de certification ;
  • l’arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d’exposition au plomb, des diagnostics du risque d’intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d’accréditation des organismes de certification ;
  • l’arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l’état de l’installation intérieure de gaz et les critères d’accréditation des organismes de certification ;
  • l’arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l’état de l’installation intérieure d’électricité et les critères d’accréditation des organismes de certification ;
  • l’arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification.
En annexe de l’arrêté du 2 juillet 2018, sont définies les exigences applicables aux organismes de certification des opérateurs de diagnostic immobilier (annexe 1), les exigences applicables à l’organisme de formation et à l’organisme de certification de l’organisme de formation (annexe 2) ainsi que les compétences des personnes physiques exigées dans le cadre de la certification (annexe 3). Certifications avec ou sans mention dans les domaines amiante, plomb et énergie Les types d’opérations qui pourront être réalisées par les opérateurs des diagnostics amiante, plomb et énergie dépendront de leur certification (avec ou sans mention). 1. Certificats avec mention Seuls des opérateurs disposant d’une certification avec mention pourront réaliser les opérations suivantes :
  • diagnostics du risque d’intoxication par le plomb des peintures (article L1334-1-1 du Code de la santé publique) ;
  • contrôles après travaux en présence de plomb ;
  • repérages prévus aux articles R1334-20 et R1334-21 du Code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l’état de conservation prévues à l’article R1334-27 du même code dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels ;
  • repérages prévus à l’article R1334-22 du code de la santé publique ;
  • examens visuels prévus à l’article R1334-29-3 du code de la santé publique ;
  • diagnostics de performance énergétique à l’immeuble ou de bâtiments à usage principal autre que d’habitation.
b. Certificats sans mention Les opérateurs disposant seulement de certificats sans mention, peuvent réaliser :
  • des constats de risque d’exposition au plomb R1334-11 du Code de la santé publique ;
  • des repérages et des évaluations périodiques de l’état de conservation de matériaux contenant de l’amiante, dans tous les autres bâtiments que ceux devant être évalués par un opérateur certifié avec mention ;
  • des diagnostics de performance énergétique d’habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d’habitation, et des attestations pour la règlementation thermique (R111-20-4 du Code de la construction et de l’habitation).
Dispositions particulières Pour les personnes exerçant dans les départements d’outre-mer, des compétences particulières donnant lieu à une certification spécifique sont précisées en annexe 3 pour les diagnostics immobiliers dans les domaines énergie et termites. Les certifications délivrées avant le 1er octobre 2018 pour les organismes de formation, et avant le 1er avril 2019 pour les opérateurs de diagnostic immobilier demeurent valables pour la durée de certification restant à courir. Pour rappel, un arrêté du 11 avril 2018 a mis à jour les valeurs de CO2 à retenir pour les émissions consécutives aux consommations d’énergie des réseaux de chaleur ou de froid pour la réalisation des DPE (diagnostics de performance énergétique) des bâtiments raccordés à ces réseaux. Si le réseau ne figure pas au sein de la liste fixée par l’arrêté, la valeur à retenir pour le DPE sera par défaut celle du contenu CO2 le plus élevé, à savoir le charbon. En conséquence, l’annexe 7 de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine a été modifiée.

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