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Nouvelles règles européennes sur la protection des lanceurs d’alerte

La directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 instaure de nouvelles règles pour la protection des lanceurs d’alerte (personnes qui signalent des violations du droit de l’Union qu’elles ont constatées dans le cadre de leurs activités professionnelles et qui sont susceptibles de porter atteinte à l’intérêt public). Sont notamment prévues la création de canaux de signalement au sein des entités du secteur privé de plus de 50 salariés et de l’ensemble des entités du secteur public, ainsi que des mesures de soutien et de protection contre les représailles (suspension, rétrogradation ou intimidation) pour les lanceurs d’alerte et les personnes qui leur viennent en aide. Les Etats membres de l’UE ont jusqu’au 17 décembre 2021 pour transposer ces nouvelles règles dans leur droit national. Cette date pourra être repoussée au 17 décembre 2023 s’agissant de la mise en oeuvre de l’obligation d’établir des canaux de signalement interne dans les entreprises qui comptent entre 50 et 249 travailleurs.
Champ d’application La directive établit des normes minimales communes de protection des lanceurs d’alerte dans un grand nombre de domaines. Il s’agit :
  • Des marchés publics ;
  • Des services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
  • De la sécurité et de la conformité des produits ;
  • De la sécurité des transports ;
  • De la protection de l’environnement ;
  • De la radioprotection et de la sûreté nucléaire ;
  • De la sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale, de la santé et du bien-être des animaux ;
  • De la santé publique ;
  • De la protection des consommateurs ;
  • De la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et sécurité des réseaux et des systèmes d’information ;
  Ces normes minimales s’appliquent également à un grand nombre de profils :
  • Aux travailleurs et aux fonctionnaires,
  • Aux travailleurs indépendants,
  • Aux actionnaires et les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise, y compris les membres non exécutifs ainsi que les bénévoles et les stagiaires, rémunérés ou non,
  • A toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs,
  • Aux personnes qui ont obtenues des informations dans le cadre d’une relation de travail qui a pris fin depuis ou dans le cadre d’une relation de travail qui n’a pas encore commencé (si les informations ont été obtenues lors du processus de recrutement ou d’autres négociations précontractuelles).
  Il est a noté ici que chaque Etat membre peut décider d’élargir ces domaines ou profils. Il ne s’agit que d’un minimum.   Privilégier les canaux de signalement interne Les signalements seront effectués par le biais de canaux de signalement, de préférence interne lorsqu’il est possible de remédier efficacement à la violation et que l’auteur du signalement estime qu’il n’y a pas de risque de représailles. Dans ce cadre, les entreprises de plus de 50 employés et l’ensemble des administrations devront établir des canaux de signalement interne (il est précisé que les Etats membres pourront exempter de cette obligation les municipalités comptant moins de 10 000 habitants ou moins de 50 travailleurs). Ces canaux de signalement internes devront respecter plusieurs éléments :
  • Les canaux devront être conçus, établis et gérés d’une manière sécurisée qui garantit la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte et de tout tiers mentionné dans le signalement et qui empêche l’accès auxdits canaux par des membres du personnel non autorisés
  • Un accusé de réception du signalement devra être adressé au lanceur d’alerte dans un délai de sept jours à compter de cette réception
  • Une personne ou un service impartial compétent devra être désigné pour assurer le suivi des signalements. Ce peut être la même personne ou le même service que celle ou celui qui reçoit les signalements et qui maintiendra la communication avec l’auteur de signalement et, si nécessaire, lui demandera d’autres informations et lui fournira un retour d’informations. Cette personne ou ce service devra effectuer un suivi diligent.
  • Si le droit national le prévoit, un suivi diligent des signalements anonymes devra être effectué
  • Le retour d’informations devra se faire dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement ou, à défaut d’accusé de réception envoyé à l’auteur de signalement, trois mois à compter de l’expiration de la période de sept jours suivant le signalement (ces délais peuvent être portés à 6 mois pour les canaux externes dans des cas dûment justifiés)
  • Des informations claires et précises sur les procédures de signalement externe devront être mises à disposition des autorités compétentes et, le cas échéant, aux institutions, organes ou organismes de l’Union.
  Lorsque le lanceur d’alerte craint de subir des représailles s’il fait un signalement interne, il doit avoir la possibilité de faire son signalement via des canaux de signalement externes, mis en place par les Etats membres.   Des mesures de soutien et de protection en faveur des lanceurs d’alertes contre les représailles ainsi que des personnes qui leur viennent en aide Toute forme de représailles contre les lanceurs d’alerte est interdite, notamment les formes suivantes :
  • Suspension, mise à pied, licenciement
  • Rétrogradation, refus de promotion
  • Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail
  • Suspension de la formation
  • Evaluation des performances ou attestation de travail négative
  • Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière
  • Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme
  • Discrimination, traitement désavantageux ou injuste
  • Non-conversion d’un contrat de travail temporaire en contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent
  • Non-renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail temporaire
  • Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d’activités ou de revenus
  • Mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir au niveau du secteur ou de la branche d’activité
  • Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services
  • Annulation d’une licence ou d’un permis
  • Orientation vers un traitement psychiatrique ou médical
  Si une personne signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations du droit de l’Union, elle n’encoure aucune responsabilité en ce qui concerne l’obtention de ces informations, à condition que cette obtention ne constitue pas elle-même une infraction pénale.   Enfin, la directive prévoit que des sanctions pénales devront être mises en place par les Etats membres à l’encontre des personnes morales qui :
  • Entravent ou tentent d’entraver le signalement
  • Intentent des représailles contre les lanceurs d’alerte ou ceux qui leur viennent en aide
  • Intentent des procédures abusives cintre ces personnes
  • Manquent à l’obligation de préserver la confidentialité de l’identité des auteurs de signalement
  Pour rappel, le ministère de la Justice a publié le 31 janvier 2018 une circulaire visant à préciser la mise en œuvre des dispositions pénales prévues par la loi Sapin II (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) et notamment celles relatives aux lanceurs d’alerte. Il a ainsi été précisé que ces derniers n’engagent pas leur responsabilité pénale dès lors que la divulgation des informations respecte la procédure de signalement et qu’elle est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause. De plus, le fait de divulguer des informations permettant d’identifier le lanceur d’alerte et la personne mise en cause ou de faire obstacle à un signalement est sanctionné pénalement.

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