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Publication de la loi Egalim : moins de plastiques et de produits phytosanitaires

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi Egalim, a été publiée le 1er novembre. Le Conseil constitutionnel s’est exprimé sur ce texte le 25 octobre 2018 et un certain nombre d’articles ont été déclarés non conformes à la Constitution mais aucun ne relève du domaine de la HSE. Les principaux apports de cette loi traitent de la qualité des denrées alimentaires servies en restauration collective, de l’intégration du biogaz dans les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, et surtout, de la restriction d’utilisation de produits biocides et phytopharmaceutiques et de matières plastiques.
Restrictions sur les produits biocides et phytopharmaceutiques Le texte prévoit l’interdiction de remises, rabais, ristournes et distribution à titre gratuit de pesticides (définis à l’article L253-1 du Code rural) et de produits biocides et fixe le montant des amendes en cas de non-respect de ces interdictions (article 74). La vente de produits biocides est également encadrée avec l’interdiction de la vente directe en libre-service aux non-professionnels de certaines catégories de ces produits biocides définis par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012. De plus, la loi prévoit l’obligation pour les distributeurs de biocides, de fournir des informations sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation de ces produits ainsi que les précautions d’utilisation à respecter pour leur manipulation, leur application et leur élimination sans danger, lors de la vente à des non-professionnels. Toute publicité commerciale est également interdite pour les catégories de produits biocides précédemment visées (article 76). Les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées selon une procédure et une évaluation spécifiques qui sont simplifiées contrairement aux autres produits phytopharmaceutiques. La procédure et l’évaluation sont adaptées lorsque la demande d’autorisation porte sur la partie consommable d’une plante utilisée en alimentation animale ou humaine (article 77). Concernant l’indemnisation des victimes de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, la loi ne prévoit pas une réparation intégrale des préjudices subis mais insère une obligation pour le Gouvernement de présenter un rapport au Parlement, avant le 1er janvier 2020, sur le financement et les modalités de création d’un fonds d’indemnisation des victimes de maladies liées aux produits phytopharmaceutiques (article 81). Le texte prévoit à titre expérimental pour 3 ans, la possibilité de déroger via l’utilisation de drones, à l’interdiction de l’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques. Cette possibilité est cependant limitée aux seuls produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigences environnementales (article 82), puisque tous les pesticides seraient concernés. Un encadrement législatif est pris concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties étant en continu de ces bâtiments. Des mesures de protection des personnes habitant ces lieux seraient prévues, à la charge des utilisateurs des produits phytopharmaceutiques. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2022, la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine, animale ou de l’environnement, sont interdits (article 83). Contenants alimentaires en plastique (article 28) Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l’utilisation et à la mise à disposition : – des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. Cette interdiction s’applique quant à elle à tous les secteurs et producteurs. – des bouteilles d’eau plate en plastique dans les services de restauration collective. Cela ne concerne toutefois pas les territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le préfet. Le texte prévoit l’élimination de tous les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans au plus tard le 1er janvier 2025. Pour les collectivités territoriales de moins de 2000 habitants, le délai d’application s’étend jusqu’au 1er janvier 2028. Qualité des produits servis en restauration collective (article 24) Au 1er janvier 2022, les repas servis dans la restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge doivent contenir 50% de produits prenant en compte le respect de l’environnement (agriculture biologique, écolabels ou certifications environnementales, prise en compte des externalités environnementales pendant le cycle de vie du produit). Dans ce pourcentage, au moins 20% de ces produits doivent être issus de l’agriculture biologique. A compter du 1er janvier 2020, deux obligations incombent aux personnes morales en charge des restaurants collectifs : – elles doivent informer, une fois par an, par affichage ainsi que par communication électronique, les clients de la part de ces produits entrant dans la composition des repars servis. Elles doivent aussi informer des démarches qu’elles ont prises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable. – elles ont l’obligation de consulter la clientèle des restaurants collectifs sur la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis, à compter du 1er janvier 2020 (article 29). Par ailleurs, l’obligation de présenter un plan pluriannuel de diversification des protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales dans les repas proposés, concernent désormais tous les gestionnaires de restauration collective mentionnés à l’article L230-5 du Code rural (et non plus seulement les gestionnaires d’organismes publics de restauration collective). Toutefois, cette obligation s’applique dès lors que sont servis plus de 200 cents couverts en moyenne sur l’année. Une instance régionale de concertation sur l’approvisionnement de la restauration collective publique va par ailleurs être créée. Le texte prévoit la possibilité, à titre expérimental et jusqu’au 1er novembre 2021, pour les collectivités territoriales qui le souhaitent, de rendre obligatoire l’affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge (article 26). Dispositions relatives au biogaz (article 94) Les droits d’accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel sont élargis aux producteurs de biogaz (article L111-97 du Code de l’énergie). La loi précise qu’un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public (sous réserve de l’accord entre l’autorité organisatrice de ce réseau et les communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée). Cela est applicable à une canalisation nécessaire au raccordement à un réseau public de distribution de gaz naturel d’une installation de production de biogaz implantée en dehors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau. Les canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport sont également concernées. Concernant le raccordement d’une installation de biogaz située à proximité d’un réseau de gaz naturel, les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les renforcements nécessaires pour permettre l’injection dans le réseau du biogaz produit, y compris hors de toute zone de desserte d’un gestionnaire de réseau. Un décret préciserait en outre, la partie du coût des adaptations des réseaux à la charge du ou des gestionnaires des réseaux et celle restant à la charge du ou des producteurs ainsi que la répartition de cette dernière entre les différents producteurs concernés. Bien-être animal Toute association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits qui défend et la protège les animaux peut désormais exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles L215-11 (établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au public d’animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d’abattage ou de transport d’animaux vivants ou un élevage d’exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde) et L215-13 du Code rural et de la pêche (transport d’animaux sans autorisation). Les infractions prévues par le Code pénal ne sont plus invocables. Les sanctions prévues à l’article L215-11 s’élèvent désormais d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (article 67). Le texte prévoit désormais l’interdiction de la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage de poules pondeuses élevées en cage (article 68). Par ailleurs, le texte ajoute l’obligation, pour l’exploitant de chaque établissement d’abattage, de désigner une personne responsable de la protection animale, afin de l’aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort. Chaque établissement d’abattage doit également établir les procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels (article 70). L’enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires doivent désormais comprendre une sensibilisation au bien-être animal (article 72). Pour rappel, le 25 septembre 2018, le Sénat a rejeté le projet de loi EGalim adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale. Le projet de loi EGalim a ensuite été transmis à l’Assemblée nationale qui s’est exprimée le 2 octobre 2018 pour lecture définitive sur la base du projet de loi qu’elle a adopté en deuxième lecture. Dispositions relatives aux sous-produits animaux (article 93) Les sous-produits animaux ne sont plus considérés et gérés comme des déchets au sens des dispositions du Code de l’environnement (article L541-4-1). Cette exemption ne concerne pas les sous-produits animaux destinés à l’incinération, à la mise en décharge ou à l’utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage.   Pour rappel, le 25 septembre 2018, le Sénat a rejeté le projet de loi EGalim (projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale. Le projet de loi EGalim a ensuite été transmis à l’Assemblée nationale qui s’est exprimée le 2 octobre 2018 pour lecture définitive sur la base du projet de loi qu’elle a adopté en deuxième lecture.

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