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ICPE : les dessous du permis unique [FR]

L’objectif est d’alléger, pour le porteur du projet, la délivrance d’autorisations administratives qu’il lui faut glaner auprès de plusieurs guichets de l’Etat. Car parallèlement à l’autorisation ICPE, il doit engager de multiples démarches pour obtenir le permis de construire (qui relève du préfet pour les installations énergétiques), l’autorisation au titre du Code de l’énergie pour les installations de production d’énergie de plus de 30 mégawatts (pour les éoliennes) ou 12 MW (pour les méthaniseurs), l’autorisation de défrichement (lorsque le projet est en zone boisée) et la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées (lorsque le projet est de nature à porter atteinte à l’objectif de préservation de ces espèces).

En test pour trois ans

Désormais, un permis unique fusionnera toutes ces autorisations. C’est le préfet de département qui sera compétent pour délivrer ce permis unique, l’inspection des installations classées jouant le rôle de «service ensemblier». Ce dispositif d’instruction unique va être testé pendant trois ans dans les régions Bretagne, Basse-Normandie, Champagne-Ardennes, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Pour les autres installations classées soumises à autorisation[1], l’autorisation ICPE, et éventuellement l’autorisation de défrichement et la dérogation «espèces protégées», sont également fusionnées dans une seule et même procédure. Un nouveau modus operandi qui sera expérimenté en Franche-Comté et en Champagne-Ardennes. Un choix qui fait sourire un fin connaisseur des ICPE: «Cette dernière région est sinistrée économiquement, peu de projets se lancent et, pour tester la validité du système, il aurait fallu que des recours soient engagés. Or c’est un endroit peu virulent».

Accélérer les projets

 «Les autorisations [actuelles] visent des objectifs partiellement redondants avec ceux de l’autorisation ICPE», estime la note qui accompagne le projet de décret mis en consultation publique jusqu’au 22 février prochain. «Cette multiplicité nuit par ailleurs à la lisibilité de l’action publique et est également néfaste aux objectifs de protection de l’environnement, dans la mesure où la cohérence des décisions n’est pas garantie: ainsi une autorisation de défrichement peut être octroyée pour une ICPE qui ne sera jamais autorisée, l’autorisation ICPE est délivrée indépendamment de l’éventuelle atteinte aux espèces protégées, etc.». Le pouvoir exécutif espère ainsi accélérer la réalisation des projets, les sécuriser juridiquement, et diminuer le nombre d’interlocuteurs pour le porteur de projet.

Un droit pas si constant

Cette réforme se fera à droit constant quant aux exigences environnementales jusque-là exigées pour la réalisation d‘un projet, assure la note de présentation. Mais à y regarder de plus près, quelques changements d’importance sont opérés.

Ainsi, si le dossier de demande d’autorisation ICPE (plans, étude d’impact, étude de dangers…) reste la norme de base, il est toutefois proposé de le simplifier en supprimant les dispositions de mise en cohérence avec d’autres demandes (permis de construire et défrichement), et en supprimant également la notice relative à l’hygiène et la sécurité des travailleurs. Raison invoquée: sa redondance avec des dispositions du Code du travail.

En outre, il est désormais laissé à la discrétion du préfet la possibilité de demander «si nécessaire», les documents relatifs à la prévention des risques sismiques, cycloniques, naturels et miniers. «Ceci implique qu’à défaut de décision préfectorale en sens inverse, les éoliennes et installations de méthanisation peuvent être implantées dans les zones soumises à ces aléas sans mesure de prévention.»

Certains délais sont raccourcis: le préfet n’a notamment plus que 15 jours pour demander au président du tribunal administratif de désigner un commissaire et une fois cette désignation faite, il a 15 jours pour décider de l’ouverture de l’enquête publique. Celle-ci portera notamment sur le projet globalement et sur les différents aspects qui font l’objet de la demande d’autorisation: permis de construire, défrichement, énergie, installations classées et espèces protégées. «Le public sera donc amené à donner son avis sur tous ces aspects de la demande en une fois, et non pas de façon morcelée, ce qui lui permettra d’avoir une vision d’ensemble des enjeux de façon globale.»

Toutes les autres consultations deviennent facultatives. De la même façon, la consultation du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) ou de la Commission départementale de la nature, du patrimoine, et des sites (CDNPS) devient facultative. Le préfet pourra «en tant que de besoin, et en fonction des enjeux locaux», saisir les commissions administratives susceptibles de rendre un avis éclairant sur le projet.

Une expérimentation très courte

Certains s’inquiètent déjà qu’entre la mise en place de ces nouvelles procédures au sein des administrations, leur prise en main par les industriels et le temps d’instruction nécessaire, les trois années dédiées à l’expérimentation soient épuisées. Or manquera la phase contentieuse, très fréquente en matière d’ICPE, bien que pénible pour les porteurs de projet. Faute d’avoir été évaluée complètement pendant ces trois ans, il ne faudrait pas que cette simplification soit une source de déstabilisation pour un secteur déjà fort malmené par les changements de tarifs et de réglementation tous azimuts qu’il subit depuis plusieurs années maintenant.

Article partagé par le journal de l’environnement, publié  le 31 janvier 2014 sur http://www.journaldelenvironnement.net/, rédigé par Marine Jobert


[1] Soit environ 45.000 ICPE sur les quelque 500.000 que compte la France. Elles sont définies comme «les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique». Article L. 511-1 du Code de l’environnement.

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