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AT/MP : refonte de la procédure de reconnaissance

Le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 modifie la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail (AT) et de maladies professionnelles (MP) pour les salariés du régime général. Ainsi, la déclaration d’AT ne sera plus limitée aux lettres recommandées avec accusé de réception mais pourra être réalisée par tout moyen justifiant date certaine à sa réception. Un nouveau délai de 10 jours est également créé pour laisser la possibilité à l’employeur d’émettre des réserves sur cette déclaration. Par ailleurs, l’information des parties (victime et employeur) sur le déroulement de l’instruction en cas d’investigation sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) sera améliorée. Il leur sera notamment permis d’intervenir durant une des phases de cette instruction afin d’émettre des observations. Cette nouvelle procédure s’applique aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à partir du 1er décembre 2019.
 
Les accidents du travail Les obligations déclaratives spécifiques aux accidents du travail (articles R4441-1 à R441-5 du Code de la sécurité sociale – CSS) A partir du 1er décembre 2019, il n’est plus nécessaire de déclarer un accident du travail par lettre recommandée : cette déclaration peut se faire par tout moyen conférant date certaine à sa réception, que ce soit pour :
  • la déclaration faite par la victime d’un accident auprès de son employeur (article R441-2 modifié),
  • la déclaration faite par l’employeur ou l’un de ses préposés à la CPAM (article R441-3 modifié).
  La procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident (articles R441-6 à R441-8 du CSS) Réserves motivées de l’employeur Lorsque la déclaration d’AT émane de l’employeur : il dispose d’un délai de 10 jours francs à compter de la date à laquelle il a effectué la déclaration pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la CPAM. Lorsque la déclaration d’AT émane de la victime ou ses représentants : un double de cette déclaration est envoyé par la CPAM à l’employeur, qui dispose de 10 jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées.   Reconnaissance du caractère professionnel de l’AT par la CPAM La caisse a 30 jours francs pour :
  • statuer sur le caractère professionnel de l’accident ;
  • OU engager des investigations, si elle l’estime nécessaire ou si elle a reçu des réserves motivées par l’employeur (nouvel article R441-7). Ces investigations, de 90 jours francs, débutent à compter de la date à laquelle elle disposera de la déclaration d’accident et du certificat médical initial (article R441-8 du CSS modifié).
  La caisse doit  :
  • indiquer à la victime ainsi qu’à l’employeur ce délai d’investigations,
  • envoyer un questionnaire portant sur ses circonstances ou sa cause à l’employeur et à la victime avant l’expiration du délai de 30 jours francs initial, qui devra lui être retourné sous un délai de 20 jours francs.
A noter, en cas de décès de la victime, la caisse procède toujours à une enquête sans adresser de questionnaire préalable à l’employeur. Egalement, la caisse constitue un dossier comportant :
  • la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
  • les certificats médicaux,
  • les constats faits par la caisse primaire,
  • les informations communiquées à la caisse par la victime et par l’employeur,
  • les éléments communiqués par la caisse régionale, ou tout autre organisme.
Elle est tenue de laisser ce dossier à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur à la fin des investigations ou, au plus tard, 70 jours après leur commencement. La victime ou l’employeur disposent alors de 10 jours pour faire connaître leurs observations. A l’expiration de ce délai, ce dossier sera toujours consultable, mais il ne sera plus possible de formuler des observations.   Dispositions communes aux accidents de travail et aux maladies professionnelles (articles 441-9 à R441-18 du CSS) Dossier constitué par la caisse Le dossier, présenté ci-dessus, est similaire pour les maladies professionnelles (article R441-14, actuellement article R441-13 du CCS).   Rechute ou nouvelles lésions consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle (article R441-16 du CSS modifié) La CPAM dispose d’un délai de 60 jours, à compter de la réception du certificat médical, pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou la maladie initiale et envoyer un double du certificat à l’employeur qui aura alors 10 jours pour émettre des réserves motivées. A noter, si l’accident ou la maladie n’a pas encore été caractérisé comme étant professionnel, ce délai commencera à partir du jour où cette caractérisation sera déclarée.   Décision de la caisse Toute décision de la caisse (reconnaissance ou non d’un accident, d’une maladie, d’une rechute) doit être motivée et notifiée à l’employeur ainsi qu’à la victime avec une information sur les délais applicables et les voies de recours qui leur sont ouvertes. Dans le cas du non-respect par la caisse des délais indiqués précédemment, le caractère professionnel de l’évènement en cause sera reconnu.   Les maladies professionnelles (articles R461-1 à R461-10 du CSS) La procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Dans les 120 jours francs à compter de la réception de la déclaration de la maladie professionnelle contenant le certificat médical initial, la caisse doit :
  • statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou,
  • saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dans le cas où la maladie ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles.
Des investigations sont engagées par la caisse, au cours desquelles elle adressera un questionnaire à la victime et à l’employeur qui devra lui être retourné sous 30 jours. Elle pourra également interroger l’employeur ainsi que le médecin du travail de la victime. Le dossier, similaire à celui présenté plus haut, doit être (nouvel article R461-9 du Code de la sécurité sociale) :
  • mis à la disposition de la victime et de son employeur à l’issue des investigations et au plus tard, 20 jours avant la fin du délai laissé à la caisse pour statuer,
  • consulté et commenté par ces parties pendant 10 jours,
  • consultable une fois ce délai expiré.
  La saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Si la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. La victime et l’employeur :
  • sont informés de cette saisine et de ce nouveau délai,
  • peuvent consulter, compléter et faire des observations sur le dossier précité pendant 40 jours francs,
  • peuvent uniquement le consulter et formuler des observations pendant les 10 jours suivants.
Le comité régional examine par la suite ce dossier, complété des éléments d’investigation recueillis par la caisse et des observations et éléments éventuellement ajoutés par la victime et l’employeur. Il rend un avis motivé à la caisse, dans les 110 jours suivants sa saisine. Dès réception de l’avis, celle-ci notifie immédiatement la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie auprès de la victime et de l’employeur (nouvel article R461-10 du CSS).   Pour rappel, par un arrêté du 21 décembre 2018, les ministères de la Santé et de l’Action publique ont supprimés plusieurs formulaires relatifs aux soins. Ainsi, le formulaire « Certificat médical accident du travail – maladie professionnelle« , le formulaire « Soins reçus à l’étranger – déclaration à compléter par l’assuré« , le formulaire « Protocole de soins » et le formulaire « Demande d’aide médicale de l’Etat« . En conséquence, les arrêtés du 18 mars 2016, du 22 octobre 2015, du 1er juillet 2016 et du 30 octobre 2012 ont été abrogés.

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