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Travailleurs de l’amiante : le préjudice d’anxiété est reconnu sans la nécessité d’en apporter la preuve [FR]

Des salariés bénéficiaires de l’Acaata, qui ont travaillé dans une entreprise ayant pour activité spécifique la fabrication de joints d’étanchéité à base d’amiante, réclamaient des dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété et du préjudice lié au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.

Mais la Cour d’appel (CA) de Lyon, dans un arrêt du 19 octobre 2012, a refusé l’indemnisation du préjudice d’anxiété à ces salariés en invoquant le fait que les intéressés ne rapportaient pas la « preuve d’un sentiment d’anxiété ni d’une modification des conditions d’existence ».

Ces salariés ont alors formé un pourvoi en cassation contre ce jugement. Ils estiment en effet, que même si certains ne se sont pas soumis à des contrôles et examens médicaux réguliers, « le simple fait d’avoir été, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’ils ont subi de ce seul fait un préjudice spécifique d’anxiété qu’il appartient à l’employeur d’indemniser ». Par ailleurs, concernant le point qu’aucun salarié n’avait évoqué ses conditions d’existence et n’apportait d’élément sur un changement des conditions d’existence et qu’ils ne rapportaient donc pas la preuve qui leur incombait d’une modification des conditions d’existence, les salariés rétorquent que « conscients de la réduction de l’espérance de leur vie, ils avaient nécessairement subi un bouleversement dans les conditions de leur existence ». La Cour d’appel aurait donc, selon eux, violé l’article 1147 du Code civil, qui prévoit le paiement de dommages et intérêts, en raison de l’inexécution de l’obligation de l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs, prévue à l’article L. 4121-1 du Code du travail.

La Cour de Cassation réaffirme dans son arrêt du 2 avril 2014, que les salariés bénéficiaires de l’Acaata, pour avoir été exposés au risque créé par leur affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, peuvent être indemnisés au titre du préjudice d’anxiété, qui répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante. Et la Cour de cassation, contrairement à ce qu’avait jugé la CA de Lyon, décide que ces salariés bénéficiaires de l’Accata, peuvent être indemnisés au titre des préjudices d’anxiété et de bouleversement dans les conditions d’existence, sans avoir besoin de rapporter la preuve d’un sentiment d’anxiété ni d’une modification des conditions d’existence.

Ainsi, la Cour de cassation casse et annule la décision de la CA de Lyon et renvoie le litige devant la CA de Grenoble.

Pour rappel, dans un arrêt du 12 mars 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a réaffirmé la reconnaissance du préjudice d’anxiété pour des salariés bénéficiaires de l’Acaata, après avoir refusé de transmettre au Conseil constitutionnel, deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), posées par des employeurs, portant sur la constitutionnalité de l’indemnisation de ce préjudice.

Sources : Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 avril 2014 (n° 12-29825)

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