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Procès AZF : irresponsabilité de l’État pour carence et non violation de l’obligation de prudence et de sécurité par les exploitants [FR]

Le Conseil d’Etat affirme Dans un arrêt du 17 décembre 2014 que la responsabilité de l’Etat dans le cas d’espèce ne saurait être engagée. En effet, l’existence d’une carence dans sa mission de contrôle des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) n’est pas démontrée. Dans un second arrêt du 13 janvier 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation estime que la société exploitante et son directeur n’ont pas violé l’obligation de prudence et de sécurité qui leur été imposée. Dès lors, l’infraction pour destruction ou dégradation involontaire par explosion ou incendie, n’est pas juridiquement justifiée. Pour mémoire, le 21 septembre 2001, une explosion s’était produite dans le hangar 221 de l’usine chimique AZF de Toulouse, dans lequel étaient stockées 250 tonnes de nitrate d’ammonium. La déflagration avait ravagé plusieurs quartiers de la ville, entraîné la mort de 31 personnes et fait plus de 2500 blessés. Cette usine, une ICPE Seveso seuil haut, produisait des engrais azotés, des nitrates industriels et réalisait la synthèse de dérivés chlorés.

L’arrêt du Conseil d’Etat

En l’espèce, un couple ayant subi des dommages du fait de cette explosion avait demandé la condamnation de l’Etat à la réparation de leur préjudice moral et de troubles dans leurs conditions d’existence. Lors d’un premier jugement en 2010, ils avaient vu leur demande rejetée avant d’obtenir gain de cause devant la Cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux par un jugement du 24 janvier 2013. Cette dernière avait reconnu la responsabilité de l’Etat pour carence de sa mission de contrôle des ICPE. Le Medde (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie) s’est alors pourvu en cassation.
  • Le Conseil d’Etat revient sur cette interprétation, estimant que la CAA a commis une erreur de droit en caractérisant la carence de l’Etat et par conséquent, sa responsabilité.
  • Il estime que « la seule existence d’un stockage irrégulier de produits dangereux pour des quantités importantes et sur une longue période dans le bâtiment 221 du site de l’usine AZF » ne peut révéler l’existence d’une faute de l’administration dès lors qu’une telle faute doit s’apprécier  « en tenant compte des informations dont elle pouvait disposer quant à l’existence de facteurs de risques particuliers ou d’éventuels manquements de l’exploitant« .
  • Par ailleurs, il est rappelé que les prescriptions techniques de l’arrêté préfectoral d’autorisation édictées imposaient à l’exploitant de mettre en place une procédure de gestion de la collecte et de l’élimination des déchets, mais également de mettre en place des séparations physiques efficaces entre produits incompatibles et surtout de prendre des précautions pour éviter tout mélange entre du nitrate d’ammonium et des dérivés chlorés.
  • Le juge relève que le préfet ayant demandé le respect de ces prescriptions, il ne peut être reproché aux inspecteurs de n’en avoir imposé de nouvelles.
  • De plus, sur le site de l’usine qui comprenait 82 installations classées, ont eu lieu 11 visites d’inspection entre 1995 et 2001, le contrôle ayant porté sur les installations les plus dangereuses. Il ne saurait donc être reproché aux services de l’Etat une carence à leur mission de contrôle. L’administration ne bénéficiait d’aucun élément lui permettant d’identifier le bâtiment au sein duquel s’est déclarée l’explosion, comme étant particulièrement dangereux.
  • A ce titre, le Conseil d’Etat juge que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée au motif d’une carence de sa mission de contrôles des ICPE. Il rejette également les demandes indemnitaires des requérants.

L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation

Cet arrêt revient sur le jugement de la CAA de Toulouse du 24 septembre 2012, lequel avait condamné la société exploitante « Grande Paroisse » et son directeur pour homicides involontaires. A la suite de cet arrêt, la défense avait alors formé un pourvoi en cassation.
  • La Cour casse alors l’arrêt d’appel notamment au regard du manque de bases juridiques permettant la qualification de l’infraction de destruction et de dégradation involontaire par explosion ou incendie. Elle précise que la sanction d’une telle infraction ne peut être réalisée que si « une obligation de prudence ou de sécurité imposée spécifiquement par la loi ou le règlement a été violée« .
  • Or, selon son analyse, la CAA ne s’est référée qu’à des « fautes de maladresse, imprudence, inattention ou négligence constitutives des délits d’homicides et de blessures involontaires« , ce qui ne constitue pas le fondement de l’infraction de destruction ou de dégradation par explosion ou incendie.
  • Dès lors, cette infraction ne saurait être imputée à l’encontre de la société exploitante et de son directeur.
  • Pour rappel, dans un arrêt du 24 janvier 2013, la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux reconnaissait la responsabilité de l’Etat dans le cadre de l’explosion de l’usine AZF de Toulouse. Cette responsabilité découlait, selon elle, d’une carence des services de l’Etat dans l’exercice de leurs pouvoirs de police en matière d‘installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
  • De plus, dans un arrêt du 24 septembre 2012, la cour d’appel de Toulouse indiquait qu’en commettant une pluralité de fautes caractérisées et graves, le directeur de l’usine avait directement créé ou contribué à créer la situation qui avait permis la réalisation de l’explosion de l’usine AZF de Toulouse et n’avait pas pris les mesures permettant de l’éviter. La société Grande Paroisse était alors condamnée au même titre parce qu’elle avait encouragé le développement « de pratiques contraires à la sécurité de tous les salariés travaillant sur le site, quel que soit leur statut, et au-delà de la population des environs ».
Juriste HSE Red-on-line Sources :

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