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Santé au travail : qualification d’un suicide comme accident du travail [FR]

Dans un arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de cassation a rappelé que pour qualifier le suicide d’un salarié à son domicile d’accident du travail et le faire prendre en charge par la législation professionnelle, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le travail et le suicide, à partir des éléments de l’affaire, c’est-à-dire in concreto.

Définition d’un accident du travail

Pour rappel : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » (article L411-1 du Code de la sécurité sociale).

Il ressort de la jurisprudence que l’accident d’un salarié, tel que son suicide à son domicile pour des faits dus à son travail, est qualifié d’accident du travail, et peut, à ce titre, être pris en charge par la législation professionnelle (pour exemple : arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2007, pourvoi n° 05-13.771).

Demande de prise en charge d’un suicide par la CPAM

Au moment de se rendre à son travail, le salarié d’une société en sa qualité de cariste, s’est suicidé à son domicile. Sa veuve a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) la prise en charge du suicide de son époux au titre de la législation professionnelle.

La CPAM ayant rejeté sa demande, elle a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

La victime effectuait un travail sur un rythme 3×8 depuis plus de vingt ans, reconnu comme exigeant et stressant. Dans ce cadre, il s’était vu récemment reprocher des fautes quant à la sécurité de la manutention et s’était vu refuser un changement de poste motivé par son état de fatigue.

Verdict de la Cour d’appel & de la Cour de cassation

Pour autant, la Cour d’appel a jugé qu’il n’existait pas de lien entre le suicide de la personne et son travail et a rejeté l’appel de la veuve de la victime.

En effet, la Cour d’appel a apprécié les témoignages entendus au cours de l’enquête administrative diligentée par la CPAM. Il a ainsi été rapporté que le salarié avait changé d’attitude, qu’il s’était renfermé sur lui-même, mais aucun témoignage n’a permis d’établir de lien avec son activité professionnelle. De plus, le médecin du travail l’avait déclaré apte à son travail et aucun conflit avec son employeur n’avait été révélé, même à la suite du refus de changement de poste. La Cour d’appel en a déduit qu’il ne pouvait pas être fait de lien entre de tels éléments et le suicide.

L’affaire a alors été portée devant la Cour de cassation qui rappelle que la cour d’appel a un pouvoir d’appréciation souverain des éléments de preuves. Ainsi, après avoir étudié tous les indices présents, elle pouvait retenir que le décès de la victime n’était pas dû à son travail, de sorte qu’il ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Rappel sur le cas de l’accident de service

Pour rappel, dans un arrêt du 16 juillet 2014, le Conseil d’Etat (CE) a précisé les conditions dans lesquelles le suicide ou la tentative de suicide d’un fonctionnaire peut être reconnu imputable au service et recevoir ainsi la qualification d’accident de service.

Dès lors, sont qualifiés d’accident de service, le suicide ou la tentative, lorsqu’ils interviennent sur le lieu et dans le temps du service, et à la condition qu’il n’existe pas de circonstances particulières conduisant à les détacher du service. Toutefois, s’ils interviennent en un autre lieu ou à un autre moment, la qualification d’accident de service peut également être retenue si le suicide ou la tentative présentent un lien direct avec le service.

Sources :

Arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2015 (n° 14-22227)

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