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[UE] Conformité d’un CET autorisé et non prévu par un plan de gestion des déchets

Un permis tendant à la poursuite de l’activité et à la réalisation de différents aménagements d’un centre d’enfouissement technique (CET) a été délivré le 18 décembre 2003 par le collège communal de Mont‑Saint-Guibert (Belgique), puis confirmé par le gouvernement wallon, par un arrêté ministériel du 10 mai 2004, lequel a fait l’objet d’un recours en annulation. Ce permis a été adopté sur la base d’un décret de 1996. Or, est contestée la légalité de ce décret, qui permettrait l’autorisation d’exploitation et d’aménagement de CET de déchets ménagers et industriels non dangereux sur des sites non prévus par un plan de gestion des déchets et dont la localisation ne résulterait dès lors pas de critères environnementaux. En outre, il est contesté que le décret est de nature à compromettre sérieusement les objectifs de la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, qui requiert qu’une évaluation environnementale soit effectuée pour tous les plans et programmes élaborés en matière de gestion des déchets.

Le Conseil d’Etat de Belgique à décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE les questions suivantes : – Est-ce que la disposition normative nationale qui énonce que, « par dérogation à la règle selon laquelle aucun centre d’enfouissement technique ne peut être autorisé en dehors des sites prévus par le plan de gestion de déchets, les centres d’enfouissement technique autorisés avant l’entrée en vigueur de ce plan de gestion de déchets peuvent, après cette entrée en vigueur, faire l’objet de nouvelles autorisations sur les parcelles faisant l’objet de l’autorisation antérieure à l’entrée en vigueur du plan de gestion de déchets« , peut être qualifiée de plan de gestion de déchets, tel que prévu par l’article 7 de la directive n° 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets ? – Est-ce que cette même disposition normative peut être qualifiée de plan et programme, tel que définit à l’article 2 de la directive 2001/42/CE ? Pour la CJUE, ne constitue pas un plan de gestion des déchets la disposition normative nationale qui prévoit que, les CET autorisés avant l’entrée en vigueur du plan de gestion des déchets peuvent, après cette date, faire l’objet de nouvelles autorisations sur les mêmes parcelles. La CJUE considère en effet que cette disposition normative ne saurait, à elle seule, être considérée comme un système organisé et articulé, visant à la réalisation des objectifs constitutifs d’un plan de gestion des déchets. Toutefois, la CJUE va également examiner la directive 1991/31/CE du 26 avril 1999 relative à la mise en décharge des déchets, afin de déterminer si cette dernière s’oppose à une disposition normative nationale qui autoriserait l’exploitation et l’aménagement de CET. Elle constate alors, d’après l’article 8 de cette directive, qu’une autorisation d’exploitation de décharge ne peut être délivrée que si le projet de décharge est conforme au plan de gestion des déchets. Néanmoins, l’article 14 de la directive 1999/31/CE soumet les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la directive (qui devait intervenir au plus tard le 16 juillet 2001), à un régime transitoire dérogatoire. Ce régime transitoire permet, sous certaines conditions, à une décharge autorisée ou déjà en exploitation au moment de la transposition de cette directive par l’État membre de continuer à fonctionner et de faire l’objet de nouvelles autorisations, même si elle ne figure pas sur la liste de sites prévus par ce plan de gestion des déchets. En effet, pour bénéficier de ce régime, les mesures suivantes doivent être mises en oeuvre par l’exploitant, au plus tard dans les huit ans à compter du 16 juillet 2001 : – être en conformité avec les nouvelles exigences environnementales telles que le plan de gestion des déchets, à l’exception des exigences relatives à l’emplacement de la décharge (article 8 de la directive 1999/31/CE) ; – préparer et présenter, pour approbation, à l’autorité compétente, un plan d’aménagement du site (article 14) ; La CJUE renvoie alors à la juridiction belge le soin de vérifier le respect de ces conditions. Dès lors, si cette disposition normative ne trouve pas son fondement dans la notion de plan de gestion des déchets, elle peut le trouver dans le régime transitoire dérogatoire prévu par la directive 1999/31/CE et ainsi s’appliquer à des décharges déjà autorisées ou en exploitation au 16 juillet 2001. Concernant la seconde question, la CJUE l’écarte et considère que la directive 2001/42/CE est non applicable au litige puisque le permis en cause (délivré le 18 décembre 2003) ainsi que l’arrêté ministériel du 10 mai 2004 le confirmant ont été adoptés avant la transposition de la directive. Pour rappel, dans une décision du 1er avril 2004, la Cour administrative d’appel de Marseille avait retenu l’annulation de l’autorisation d’exploitation d’un centre d’enfouissement de résidus urbains situé dans le parc naturel du Lubéron. La Cour avait alors estimé que la modification du plan d’occupation des sols (POS), qui déclassait la zone concernée, anciennement protégée, pour y permettre l’exploitation de l’installation, créait de graves risques de nuisances.

Sources : Arrêt de la CJUE du 9 avril 2014 (affaire C-255/13, Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve contre Région wallonne)

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