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Installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable

Raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable : barème des indemnités de retard imputable au gestionnaire de réseau

Le décret n° 2016-1316 du 5 octobre 2016 fixe le barème des indemnités que doit payer un gestionnaire de réseau en cas de dépassement du délai de raccordement de 18 mois au réseau public d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée de plus de 3 kilovoltampères.

En outre, il précise les conditions d’imputabilité du retard au gestionnaire de réseau. Pour ce faire, il crée les articles R342-4-7 et R342-4-8 au sein du Code de l’énergie.

Les indemnités sont fixées selon un pourcentage du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou l’achèvement de l’installation.

Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée de plus de 3 kilovoltampères, ce pourcentage varie et est fixé à (nouvel article R342-4-7) :

0,25 % pour les raccordements effectués en très haute tension (HTB3 et HTB2) ;

0,35 % pour les raccordements effectués en haute tension (HTB1) ;

0,45 % pour les raccordements effectués en moyenne tension (HTA) ;

Pour une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères, ce pourcentage est fixé à 0,55 % pour les raccordements effectués en basse tension (nouvel article R342-4-7).

A noter, ces indemnités ne sont dues que si l’installation est achevée.

En outre, si l’opération de raccordement implique l’intervention de plusieurs gestionnaires de réseaux, l’indemnité sera due par le seul ou les seuls gestionnaires de réseau responsables du retard (nouvel article R342-4-7).

Cette indemnité n’est due que lorsque la cause du retard est exclusivement imputable au gestionnaire de réseau responsable  et elle est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l’électricité mentionnés à l’Le décret n° 2016-1316 du 5 octobre 2016 (nouvel article R342-4-8).

Pour rappel, le décret n° 2016-399 du 1er avril 2016 a modifié la partie règlementaire du Code de l’énergie afin d’y ajouter des précisions concernant les dispositions applicables aux installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables d’une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères.

 

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