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Obligations de réduction des consommations d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire : publication de l’arrêté « méthode »

Par un arrêté du 10 avril 2020, le Gouvernement apporte de nombreuses précisions concernant les obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire prévues aux articles R131-38 à R131-43 du Code de la construction et de l’habitation. Cet arrêté apporte de nombreuses informations sur la méthode à appliquer pour déterminer les niveaux des objectifs d’énergie finale à atteindre, les conditions selon lesquelles ces niveaux peuvent être modulés et le fonctionnement de la plateforme numérique de recueil et de suivi des données de consommation énergétique. Les dispositions de cet arrêté sont entrées en vigueur dès le 4 mai 2020 et s’appliquent aux bâtiments à usage tertiaire situés en France métropolitaine ainsi qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Détermination du niveau des objectifs de consommation d’énergie finale à atteindre
L’arrêté explicite tout d’abord les conditions de détermination du niveau des objectifs de consommation d’énergie finale à atteindre (articles 3 et 4). Trois nouvelles notions sont ainsi introduites :
  • Le niveau de consommation de référence d’énergie finale (noté Créf) exprimé en kWh/m² de surface de plancher
  • Le niveau d’énergie finale exprimé en valeur relative par rapport à la consommation énergétique de référence (noté Crelat) exprimé en kWh/an/m2 d’énergie finale. L’arrêté indique trois valeurs successives de Crelat pour chaque échéance décennale :
    • Crelat 2030 = (1 – 0,4) × Créf
    • Crelat 2040 = (1 – 0,5) × Créf
    • Crelat 2050 = (1 – 0,6) × Créf
Ces trois valeurs décroissent et indiquent la progression de l’efficacité énergétique de chaque bâtiment tertiaire existant d’ici 2050.
  • Le niveau de consommation d’énergie finale fixé en valeur absolue (notée Cabs) exprimé en kWh/an/m² : celui-ci est déterminé pour chaque catégorie d’activité recensée, et pour l’ensemble de ses usages énergétiques.
L’arrêté indique que le niveau cible de consommation d’énergie finale de Cabs est égal à la somme de deux composantes d’usages de l’énergie :
  • Une composante de consommation énergétique relative à l’ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux (notée CVC), définie pour un rythme d’utilisation de référence et pour chaque catégorie d’activité en fonction de la zone climatique et de l’altitude ;
  • Une composante de la consommation énergétique relative aux usages spécifiques énergétiques propres à l’activité (notée USE), définie pour une intensité d’usage étalon et pour chaque catégorie d’activité.
Le Cabs est ainsi déterminé pour chaque échéance décennale : Cabs = CVC + USE Il est à noter que ce Cabs est ajusté en fonction des variations climatiques. Cet ajustement est réalisé à la maille départementale selon les données climatiques de la station Météo France la plus représentative du site (article 5). La plateforme numérique de recueil et de suivi mise en place affectera automatiquement la station de référence cependant elle permettra à l’assujetti de modifier la station de référence afin de se rapprocher de la configuration climatique la plus représentative de celle à laquelle le bâtiment concerné est exposé. Pour la vérification du respect des objectifs de réduction de consommation d’énergie finale, les assujettis peuvent mutualiser les résultats à l’échelle de tout ou partie de leur patrimoine soumis à l’obligation (article 14). Une comparaison de la consommation d’énergie finale avec les deux objectifs Crelat et Cabs sera effectuée pour chaque entité assujettie afin d’évaluer la conformité à l’objectif. Conditions de modulation des niveaux de consommation d’énergie finale Plusieurs contraintes ont été prises en compte pour adapter ces objectifs de réduction de consommation d’énergie finale :
  • Le volume d’activité : cette modulation est effectuée automatiquement par la plateforme informatique de recueil et de suivi de la réduction de la consommation d’énergie finale suite au renseignement par l’assujetti sur cette plateforme des valeurs des indicateurs d’intensité d’usage relatifs aux activités hébergées (article 10). Il est notable que le renseignement des indicateurs d’intensité d’usage de la consommation de référence sur la plateforme fait l’objet d’un test de cohérence réalisé automatiquement par la plateforme.
  • Les caractéristiques techniques, architecturales ou patrimoniales : cette modulation concerne les actions d’amélioration de l’efficacité énergétique et environnementale du bâtiment et d’adaptation des locaux à un usage économe en énergie dans lequel sont hébergées les activités tertiaires (article 9). Cette modulation des objectifs doit être justifiée par l’assujetti sur la base d’une étude énergétique portant sur les actions d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment. Concernant les contraintes techniques, les assujettis doivent s’appuyer sur une note technique spécifique élaborée par un professionnel compétent (architecte, bureau d’études qualifié ou autre référent technique, y compris interne). Pour les contraintes architecturales ou patrimoniales, les assujettis doivent solliciter l’avis de différents architectes selon que le monument est inscrit, classé ou bien qu’il est un immeuble situé en site patrimonial remarquable ou en abords de monuments historiques
  • Le surcoût disproportionné : cette disproportion du coût des actions de réduction de la consommation énergétique pour atteindre les objectifs par rapport aux avantages attendus en matière de consommation d’énergie (article 11) ne peut être invoquée que lorsque le temps estimé de retour brut sur investissement du coût global est supérieur à :
    • 30 ans pour les actions de rénovations relatives à l’amélioration de l’efficacité énergétique et environnementale des bâtiments portant sur leur enveloppe ;
    • 15 ans pour les travaux de renouvellement des équipements énergétiques du bâtiment ;
    • 6 ans pour la mise en place de système d’optimisation et d’exploitation des systèmes et équipements visant la gestion, la régulation et l’optimisation en exploitation des équipements énergétiques.
Si le retour brut sur investissement de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments est supérieur au seuil en question, une optimisation de la répartition du coût global des actions et des gains énergétiques doit être recherchée. Il est important de noter que l’évaluation du temps de retour sur investissement s’appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction. Contenu du dossier technique et modalités de réalisation des études énergétiques La modulation des objectifs de réduction de consommation d’énergie finale fait l’objet d’un dossier technique établi sous la responsabilité du propriétaire et, le cas échéant, du preneur à bail (Article 7). A ce titre le dossier technique permet d’intégrer l’impact des actions de réduction de la consommation d’énergie mises en œuvre par les propriétaires et preneurs à bail. Il comprend plusieurs éléments :
  • Une étude énergétique portant sur les actions d’amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment
  • Une étude énergétique portant sur les actions visant à réduire les consommations des équipements liés aux usages spécifiques
  • Une identification des actions portant sur l’adaptation des locaux à un usage économe en énergie et sur le comportement des occupants
  • Un programme d’actions permettant d’atteindre l’objectif en s’appuyant sur plusieurs leviers d’actions : performance énergétique des bâtiments, installation d’équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements, modalités d’exploitation des équipements ou bien adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants.
Le contenu et les objectifs des études énergétiques en question sont détaillés au sein de cet arrêté (article 7). Celui-ci précise également que ces études doivent être réalisées par un bureau d’étude, un ingénieur-conseil, un architecte, un prestataire ou un personnel justifiant de compétences en énergétique du bâtiment, des équipements et des procédés exploités au sein des locaux à usage tertiaire concernés (article 8). La plateforme numérique de recueil et de suivi : Operat Enfin, le texte apporte des précisions sur les fonctionnalités de la plateforme visant à recueillir toutes les données de consommations énergétiques des bâtiments concernés par l’obligation d’amélioration des consommations d’énergie (article 12). Baptisée « Operat » pour « Observatoire de la Performance Energétique, de la Rénovation et des Actions du Tertiaire », cette plateforme est mise en œuvre par l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME). Les assujettis concernés par l’obligation sont responsables de la transmission des informations pour chaque entité assujettie via cette plateforme numérique. Cette plateforme présente des fonctionnalités accessibles aux seuls assujettis concernant le bilan énergétique de leur patrimoine immobilier ainsi que des fonctionnalités accessibles à tout public d’exploitation des données et de restitution anonymisée de ces données sous forme d’analyse comparative de la performance énergétique des bâtiments à différents mailles géographiques et par secteurs d’activités. L’arrêté précise les modalités de transmission des données d’exploitation et de restitution des données recueillies (article 13). Les premières déclarations sur la plateforme Operat sont censées intervenir avant le 30 septembre 2021 pour l’année 2020, de manière à ce que chaque bâtiment puisse exhiber son attestation annuelle Operat à compter du 1er novembre 2021. A noter, il est possible de créer un compte et de déclarer ses bâtiments depuis le 1er janvier 2020.   Pour rappel, le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 a précisé les modalités d’application de l’obligation de réduction de consommation d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire déjà en service à la date du 23 novembre 2018. Il a fixé les conditions qui permettent de déterminer les objectifs de diminution propres à chaque bâtiment ou partie de bâtiment pour les échéances 2030, 2040 et 2050 ainsi que les dispositions à appliquer en cas de changement ou de cessation d’activité. Par ailleurs, il a été créé une plateforme numérique de recueil et de suivi des consommations d’énergie permettant aux propriétaires ou aux preneurs à bail concernés de déclarer les informations liées à leurs bâtiments ainsi que le contrôle de la bonne réalisation de leurs objectifs. Ce décret a mis en œuvre les dispositions de l’article L111-10-3 du Code de la construction et de l’habitation issu de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite ELAN, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2019.

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